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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.06.2011 PE.2011.0142

10 juin 2011·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·507 mots·~3 min·2

Résumé

AX.________, BX.________, CX.________, DX._________ c/Service de la population (SPOP) | Décision d'irrecevabillité rendue par le juge instructeur, faute d'avance de frais. Demande de restitution du délai d'avance (intitulée requête de réexamen). Arrêt à trois juges, rejetant la requête et confirmant la décision d'irrecevabilité, sans frais. ATF 2C_687/20111 du 16.09.2011 : recours irrecevable).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juillet 2011  

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Pascal Langone, Juge  et M.Rémy Balli, Juge  

recourants

1.

AX.________, à 1********, représenté par Olivier CARRE, Avocat, à Lausanne, 

2.

BX.________, à 1********, représentée par Olivier CARRE, Avocat, à Lausanne, 

3.

CX.________, à 1********, représentée par Olivier CARRE, Avocat, à Lausanne, 

4.

DX.________, à 1********, représenté par Olivier CARRE, Avocat, à Lausanne,  

autorité intimée

Service de la population (SPOP),  

Objet

       Refus de renouveler   

Recours AX.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 février 2011 (refus d'autorisation d'établissement et de prolongation de l'autorisation de séjour, refus d'autorisations de séjour en faveur des enfants BX.________, CX.________ et DX.________)

La Cour de droit administratif et public

vu le recours déposé le 2 mai 2011,

vu l'accusé de réception impartissant un délai au 3 juin 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu la décision d'irrecevabilité rendue par le juge instructeur le 10 juin 2011, faute d'avance de frais,

vu la requête de réexamen du 21 juin 2011 des recourants,

considérant

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

que les recourants requièrent la restitution de ce délai, en invoquant un malentendu qui les a conduits à verser le montant de l'avance sur le compte de leur mandataire,

qu'un délai peut être restitué, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile (art. 22 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]),

que l'omission de verser l'avance ne résulte pas en l'espèce d'un empêchement non fautif du recourant ou de son mandataire (ATF 2 C_911/2010 du 7 avril 2011 et références citées),

qu'il convient dès lors de rejeter la requête de réexamen du 21 juin 2011 - rejet qui implique l'irrecevabilité du recours formé le 2 mai 2011 - et, par conséquent, de confirmer la décision du magistrat instructeur du 10 juin 2011,

par ces motifs arrête :

I.                                   La requête du 21 juin 2011 est rejetée.

II.                                 La décision du 10 juin 2011 est confirmée.

III.                                Le recours formé le 2 mai 2011 est irrecevable.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2011

                                                          Le président:                                  

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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