TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et Alain-Daniel Maillard, assesseurs
Recourant
X._______________, à Renens, représenté par La Fraternité, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2010 rejetant sa demande de reconsidération et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse
Vu les faits suivants
A. X._______________, né le 11 juin 1975, ressortissant du Cameroun, est entré en Suisse le 23 juillet 2005. Le 15 mars 2006, l'intéressé a annoncé son arrivée au bureau des étrangers de la Commune de Lausanne en sollicitant une autorisation de séjour en vue d'épouser Y._______________, ressortissante suisse.
B. Le 23 avril 2007, le SPOP a délivré une autorisation de séjour à X._______________ à la suite de son mariage avec Y._______________ le 22 décembre 2006. Aucun enfant n'est issu de cette union.
C. Suite à un courrier de son épouse du 5 juin 2009, le SPOP a engagé le 12 août 2009 – en invitant le mari à se déterminer – une procédure de révocation du permis de séjour de X._______________.
D. Par décision du 1er septembre 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X._______________ au motif qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2007. Cette décision relevait que la vie commune de 8 mois devait être considérée comme très brève, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Par arrêt du 16 mars 2010 (PE.2009.0535), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision par X._______________. Le 25 juillet 2010, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé contre cet arrêt.
E. Par décision du 4 août 2010, le SPOP a imparti à X._______________ un délai au 4 novembre 2010 pour quitter la Suisse.
F. Le 18 octobre 2010, X._______________ a déposé une demande de permis humanitaire auprès du SPOP. A cette occasion, il a notamment indiqué, pièces à l'appui, qu'il présentait une infection à HIV et qu'il venait de commencer une trithérapie. Il précisait en outre souffrir d'une polyarthrite rhumatoïde chronique.
G. Le SPOP a traité la requête du 18 octobre 2010 comme une demande de réexamen de la décision rendue précédemment. Par décision du 26 octobre 2010, il a rejeté cette requête en relevant que, si le suivi médical depuis le 31 août 2010 pour une infection VIH constituait un élément nouveau, ce dernier n'était pas susceptible de modifier sa position. Il a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral l'exécution du renvoi d'un ressortissant Camerounais atteint d'une affection VIH au stade C2 était exigible. Le SPOP relevait également que dans le cadre de l'organisation de son retour, l'intéressé conservait la possibilité d'emporter une réserve de médicaments. X._______________ s'est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 26 novembre 2010 en concluant principalement à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 (LETr; RS 142.20), lui soit octroyée, subsidiairement à ce qu'une admission provisoire soit octroyée, le retour dans son pays d'origine étant inexigible en vertu de l'art. 83 al.1 LETr. Le SPOP a déposé sa réponse le 30 décembre 2010 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 2 février 2011. Il a ensuite déposé spontanément des observations le 6 octobre 2011.