TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Mireille LOROCH, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 418'306) du 26 août 2009 refusant de prolonger son autorisation de séjour (réexamen)
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant du Nigéria né le 27 mars 1986, est entré en Suisse le 2 juin 2002, où sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 16 décembre 2002. Les 18 octobre 2002 et 24 février 2003, il a été interpellé par la police en possession de drogue. A.X.________ s'est marié le 9 mai 2005 avec B.Y.________, ressortissante suisse et a obtenu le 27 janvier 2006 une autorisation de séjour. Aucun enfant n'est issu de cette union. Dès le 1er août 2007, il a travaillé comme employé d'exploitation pour la société 2.******** qui exploite le restaurant 3.********, à 4.******** (à 60 %, puis 100 % dès le 1er février 2008). A fin mars 2007, A.X.________ a dû quitter le domicile conjugal (mesures protectrices de l'union conjugale) et la séparation du couple a été enregistrée par le Contrôle des habitants de 1.******** le 18 avril 2007. Le 6 novembre 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. La décision du SPOP du 6 novembre 2008 a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 26 mars 2009 (arrêt PE.2008.0451). Le recours formé par A.X.________ contre l'arrêt précité a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_262/2009 du 30 juin 2009).
B. Le 10 juillet 2009, le SPOP a informé A.X.________ qu'un nouveau délai de départ au 10 août 2009 lui était imparti.
C. Le 7 août 2009, A.X.________ a requis du SPOP la prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu'il entretenait une relation sentimentale avec C.Z.________, ressortissante togolaise née le 29 juillet 1986, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. La relation était stable et durable et le couple envisageait le mariage, les démarches en vue du divorce avec B.X.________ étant en cours. Il a produit une déclaration datée du 30 juillet 2009 de C.Z.________ dont le contenu est le suivant:
"Je confirme par la présente que j'entretiens une relation sentimentale avec M. A.X.________. Nous nous sommes rencontrés à la fin de l'année 2007. Notre relation a été depuis suivie et stable. Nous vivons ensemble et avons l'intention de nous marier dès que M. A.X.________ sera divorcé de son épouse actuelle, Mme B.X.________."