TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière.
Recourant
A. X.________ Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 novembre 2008 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à sa fille B. Z.________ X.________ Y.________
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant de la République démocratique du Congo est entré en Suisse le 10 novembre 2000 et a présenté une demande d'asile. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 4 novembre 2003, à la suite à son mariage avec une ressortissante suisse.
B. A. X.________ Y.________ a une fille, B. Z.________ X.________ Y.________, née d'une précédente union le 28 mars 1999 en République démocratique du Congo. Celle-ci vit dans son pays d'origine auprès de sa grand-mère paternelle.
Le 30 mars 2007, B. Z.________ X.________ Y.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et sollicité une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, afin de rejoindre son père.
Le Service de la population, Division étrangers (SPOP) a averti A. X.________ Y.________ de son intention de rendre une décision négative sur la demande de regroupement familial de sa fille et l'a invité à se déterminer. Par lettre du 18 août 2008, A. X.________ Y.________ a exposé les relations qu'il entretenait avec sa fille B. Il a notamment précisé lui téléphoner tous les mois, voire toutes les deux - trois semaines, et lui verser de l'argent depuis plus de 2 ans. Il a encore indiqué que sa mère, auprès de laquelle vit B., est une femme âgée et sans emploi à la santé désormais fragile.
Par décision du 5 novembre 2008, notifiée le 21 novembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations sollicitées, au motif que les conditions nécessaires pour un regroupement familial n'étaient pas remplies.
C. A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision par acte du 10 décembre 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le SPOP s'est déterminé le 27 janvier 2009. Il conclut au rejet du recours, au vu, en substance, du caractère tardif du dépôt de la demande, de l'absence de relations prépondérantes entretenues entre le père et sa fille durant leur séparation, de l'absence de circonstances permettant de conclure qu'un changement de la prise en charge de l'enfant s'impose et de la présence en République démocratique du Congo de sa mère.