TRIBUNAL CANTONAL Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne Cour de droit administratif et public
021/316 12 58
PE.2008.0319 (PJ) Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
DECISION
Le juge instructeur,
vu la décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2008, notifiée le 20 août 2008, refusant de délivrer à A. X.________, ressortissant de Macédoine né le 10 décembre 1959, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire,
vu le recours déposé le 9 septembre 2008 par l'intermédiaire de Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey,
vu l'accusé de réception adressé le 11 septembre 2008 à l'avocat du recourant, impartissant au recourant un délai au 13 octobre 2008 pour effectuer un dépôt de 500 fr. à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
vu la décision incidente rendue le 18 septembre 2008 par le juge instructeur qui suspend l'exécution de la décision attaquée et dit en conséquence que le recourant est autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée,
vu la décision du 27 octobre 2008 du juge instructeur qui déclare le recours irrecevable au motif qu'aucun versement n'a été effectué au titre de dépôt de garantie dans le délai imparti,
vu la lettre du 30 décembre 2008 de B.________, contresignée par A. X.________, qui transmet le dossier du recourant, ainsi que la copie du versement effectué par celui-ci, explique que le recourant n'a jamais reçu le courrier de son avocat lui impartissant le délai pour verser l'avance de frais, car l'adresse était fausse et demande "la prolongation du dossier",
vu la copie du récépissé postal attestant du versement par A. X.________ de 500 fr. en faveur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en date du 30 décembre 2008,
vu les pièces au dossier,
considérant
que la cause a été déclarée irrecevable par décision du 27 octobre 2008,
que sous l'empire de la LJPA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le juge instructeur entrait en matière sur la demande du recourant, tendant à la restitution du délai d'avance de frais, susceptible de conduire à la révocation de la décision d'irrecevabilité (CR.2005.0125 du 13 juillet 2005 et les références citées),
qu'il n'en va pas autrement depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, ci-dessous LPA, RSV 173.36) dont l'art. 102 prévoit que l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision,
que ladite autorité est, sous réserve de l'art. 94 al. 3 LPA qui permet de soumettre la cause à la cour, le juge unique (précédemment désigné comme juge instructeur dans la LJPA) compétent pour rayer la cause de rôle en vertu de l'art. 94 al. 1 let. c LPA,