TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2008
Composition
M. Pascal Langone, président ; M. Jean-Claude Favre et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, à 1.********, représenté par Me Christian BACON, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2008 déclarant sa demande de réexamen irrecevable, subsidiairement la rejetant.
Vu les faits suivants
A. Par arrêt 2A.220/2006 du 31 juillet 2006, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt PE.2005.0219 du 22 mars 2006 du Tribunal administratif rejetant le recours de X.________, ressortissant de la République dominicaine né le 13 août 1979, recours alors dirigé contre une décision du SPOP du 2 mai 2005 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.
Le Tribunal fédéral a considéré, à l'instar des autorités cantonales, que l'intérêt public à éloigner X.________ de Suisse l'emportait sur l'intérêt de celui-ci et de sa famille (en particulier de son épouse, ressortissante dominicaine au bénéfice d'un permis d'établissement) à pouvoir vivre ensemble dans ce pays, au regard du passé pénal du prénommé, condamné, notamment pour trafic de cocaïne, à une peine totale excédant la limite de deux ans posée par la jurisprudence.
B. Le 15 septembre 2006, X.________ a déposé une demande de réexamen de la décision du SPOP, en invoquant le fait que son épouse était enceinte et qu'elle avait déposé une demande de naturalisation.
Par décision du 9 octobre 2006, le SPOP a rejeté la demande de réexamen du prénommé en se fondant essentiellement sur l'intérêt public au renvoi de celui-ci.
Cette décision a été confirmée sur recours, par l'arrêt PE.2006.0618 du 22 février 2007; le Tribunal administratif a considéré en substance que le recourant et son épouse savaient au moment de leur mariage qu'ils pourraient être contraints de vivre leur vie de couple à l'étranger et que l'enfant à naître ne constituait pas une circonstance de nature à faire passer l'intérêt public à l'éloignement de X.________ au second plan.
Le 8 mars 2007, le SPOP a invité X.________ à quitter immédiatement le canton de Vaud.
Le 8 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi du 9 octobre 2006 à tout le territoire de la Confédération. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui est toujours pendant.
C. Le 25 mars 2008, X.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen dirigée contre la décision du SPOP du 9 octobre 2006, en invoquant le fait que son épouse avait mis au monde le 22 avril 2007 un enfant prénommé Y.________, que celle-ci et leur fils avait obtenu le 12 mars 2008 la nationalité suisse et qu'il avait poursuivi son intégration en Suisse. Il a conclu à l'annulation de la décision de non renouvellement de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 42 sur la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20).