CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 février 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant portugais né le 19 avril 1971, Rue de la 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er septembre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de courte durée et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. X.________ a obtenu une assurance d'autorisation de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler pour Y.________ à 2.******** du 29 octobre au 21 décembre 2001.
Ensuite, il est entré en Suisse le 21 février 2002 pour y travailler pour le même employeur au bénéfice d'une autorisation saisonnière valable jusqu'au 22 novembre 2002.
B. Dans son pays d'origine, X.________ a été condamné le 3 janvier 2001 pour conduite en état d'ébriété à une amende de 40'000 escudos et à une interdiction de conduire pendant 60 jours. Puis, il a été condamné le 9 juillet 2002 pour désobéissance à sept mois de prison avec sursis pendant 2 ans.
Pendant son séjour passé en Suisse au bénéfice de son permis saisonnier, l'intéressé a fait l'objet de trois condamnations :
- Par ordonnance rendue le 20 juin 2002, le juge d'instruction de la Côte a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant (2,25 gr. o/oo), dérobade à la prise de sang et violation des devoirs en cas d'accident, à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 francs avec délai d'épreuve et de radiation de même durée, en raison de faits survenus le 2 mars 2002.
- Par ordonnance rendue le 30 septembre 2000, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour ivresse au volant (1,18 gr. o/oo) et circulation sans ceinture, à vingt jours d'emprisonnement et à une amende de 400 francs, en raison de faits survenus le 31 juillet 2002. Le sursis et le délai d'épreuve octroyés le 20 juin 2002 ont été révoqués et l'exécution, respectivement le maintien au casier judiciaire des peines y relatives a été ordonné.
- Par ordonnance du 16 janvier 2003, le juge d'instruction de Lausanne a condamné X.________ à la suite de faits survenus le 28 septembre 2002, pour violation des règles de la circulation routière, pour conduite en état d'ébriété (1,9 gr. o/oo), circulation malgré un retrait ou refus du permis de conduire, à deux mois d'emprisonnement et à une amende de 500 francs.
C. Le 20 janvier 2003, l'entreprise Y.________ a déposé une demande de main d'œuvre étrangère en vue d'employer X.________ à partir du 20 janvier au 15 décembre 2003. A cette occasion, l'employeur a indiqué que l'intéressé était entré en Suisse le 12 janvier 2003.
Le Service de l'emploi a accepté le 25 février 2003 la demande de main d'œuvre étrangère et transmis sa décision préalable au SPOP afin que celui-ci établisse un titre de séjour CE-AELE.
Par décision du 1er septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de courte durée en raison des condamnations pénales prononcées contre lui. Le SPOP a considéré que le prénommé avait démontré qu'il ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi dans notre pays ou qu'il n'en était pas capable. Il a estimé que des motifs préventifs de protection de l'ordre et de la sécurité publics justifiaient le refus de l'autorisation sollicitée, en se référant à l'art. 5 de l'Annexe I de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes et à l'art. 10 al. 1 lit. a et lit. de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
D. Par acte du 4 octobre 2003, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du permis de séjour et de travail sollicité. Le recourant a joint une attestation de son employeur. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Par décision du 13 octobre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle considère qu'il est prématuré de conclure à un amendement durable de l'intéressé permettant d'écarter toute menace d'atteinte à l'ordre public suisse.
Dans ses observations complémentaires du 12 novembre 2003, le recourant a fait valoir qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre public suisse en raison du fait qu'il a pris conscience de ses manquements et qu'il poursuit son traitement en s'abstenant de consommer de l'alcool. A la demande du juge instructeur, le recourant a produit une décision de la délégation de la Commission de libération lui accordant la libération conditionnelle à partir du 10 juin 2003, soit correspondant aux 2/3 de sa peine. Il résulte de cette décision que le recourant a obtenu sa libération conditionnelle aux conditions suivantes:
"- que sa conduite soit irréprochable jusqu'à la date de sa libération,
-qu'il soit soumis à un délai d'épreuve d'un an, soit jusqu'au 10 juin 2004,
-qu'il se soumette, pendant ledit délai, à un suivi alcoologique organisé par l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie, à Lausanne,
- qu'il reste sous la surveillance de la Fondation vaudoise de probation, à Lausanne, pendant le délai précité,
- que pendant le délai d'épreuve, il ne commette aucun délit et qu'il respecte les conditions de sa libération anticipée, faute de quoi cette dernière pourra être révoquée."
Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
Et considère en droit :
1. Le recourant, d'origine portugaise, est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Il peut donc revendiquer les dispositions sur l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après : ALCP). L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est notamment d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1 lit. a ALCP.
En l'espèce, le SPOP oppose au recourant des motifs d'ordre et de sécurité publics.
L'art. 5 de l'annexe I ALCP a la teneur suivante :
"Art. 5 Ordre public
(1) Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
(2) Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)."
La Directive 64/221/CEE, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques stipule, à son article 3 al. 1 et 2, que les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (chiffre 1) et que la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures (chiffre 2). Quant aux Directives 72/194/CEE et 75/35/CEE, datées respectivement du 18 mai 1972 et du 17 décembre 1974, elles ne font qu'étendre le champ d'application de la Directive 64/221/CEE aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, d'une part, et aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée, d'autre part.
Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application dudit accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes antérieure à la date de sa signature (1ère phrase). La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'accord sera communiquée à la Suisse (2ème phrase).
A la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP, la LSEE a été modifiée et la lettre a) de son art. 1 indique qu'elle n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
L'Ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats-membres, ainsi qu'entre les Etats-membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP) réglemente, conformément à son art. 1, l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la Convention instituant l'AELE compte tenu des réglementations transitoires. L'art. 24 OLCP précise que les mesures d'éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des art. 9 à 13 LSEE s'appliquent à l'ensemble du territoire suisse. Le Conseil fédéral avait exposé dans son rapport explicatif de mai 2001 relatif au projet d'OLCP, que les droits prévus dans l'Accord étaient accordés sous réserve des mesures liées au respect de l'ordre, de la sécurité et de la santé publics et qu'à cet égard, les directives en la matière de la Communauté européenne étaient applicables. Il était ainsi précisé dans ce rapport que, selon la pratique déterminante de la Cour européenne de justice, une limitation des droits conférés par l'Accord était soumise aux conditions suivantes : le comportement personnel de l'ayant-droit doit faire l'objet d'une illicéité (violation d'une prescription légale) et présenter une menace concrète pour la société. La mesure rendue sera de plus proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques. Ce rapport indiquait encore qu'hormis le point concernant l'absence d'objectifs économiques, tous les autres correspondaient largement à la pratique en vigueur dans le domaine de la police des étrangers, lorsque des mesures d'éloignement relevant du droit des étrangers étaient prononcées et que par conséquent, lorsqu'il concernait notamment les mesures d'éloignement, l'Accord n'engendrait pas de modifications importantes de la pratique en matière de police des étrangers (en particulier des expulsions et des interdictions d'entrée) suite à des condamnations pénales.
Les directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein (ci-après les directives OLCP) prévoient ce qui suit :
"10.1.1 Mesures d'éloignement: conditions générales
Le comportement personnel de l'ayant droit doit être blâmable et illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne doit pas être arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers concrets et/ou éviter des perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité publique.
Une condamnation pénale unique en soi ne justifie nullement l'adoption de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques46.
Ces exigences correspondent largement à la pratique générale de police des étrangers en ce qui concerne les mesures d'éloignement, les révocations d'autorisations, les expulsions et les interdictions d'entrée 47.
Ces mesures sont particulièrement admissibles dans les cas suivants :
en cas d'infractions ou de délits graves, notamment les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions à la loi sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains (passeurs) ou l'encouragement de l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats tiers;
pour protéger notre pays d'une menace concrète, p. ex. pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de l'ordre publics (protection des biens de police mis en péril par les "hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas encore commis d'actes incriminables.
Dans ces cas, il peut être considéré que ces personnes ne bénéficient pas d'un droit au séjour en vertu des dispositions de l'ALCP.
Par conséquent, l'ALCP ne devrait pas changer fondamentalement la pratique dans le domaine de la police des étrangers 48. Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens de l'art. 10, alinéa 1, lettre d, LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement (voir toutefois infra ch. 10.2.3)."
2. En l'espèce, le recourant a été condamné à cinq reprises au total, dont quatre fois pour avoir circulé en état d'ivresse. C'est ainsi que pendant l'année 2002, il a enfreint en Suisse les prescriptions du code de la route les 2 mars, 31 juillet et 28 septembre 2002, soit de manière répétitive en quelques mois.
Le SPOP pouvait au vu du dossier avoir de sérieuses réserves quant à l'aptitude et/ou la volonté du recourant à se conformer à l'ordre juridique suisse, selon l'art. 10 al. 1 lit. b LSEE, au vu de la succession des infractions commises et des condamnations prononcées qui en sont résultées. Mais comme le fait valoir le recourant, celui-ci a désormais purgé les peines prononcées à son encontre, s'est amendé, a entrepris un traitement en vue de soigner son alcoolisme et finalement obtenu sa libération conditionnelle le 10 juin 2003 au vu de son comportement. Le traitement que suit le recourant auprès de l'USE et qui doit se poursuivre pendant le délai d'épreuve, soit jusqu'au 10 juin 2004, constitue un élément sérieux qui permet de penser que le recourant a pris les mesures nécessaires en vue d'éviter de répéter ses erreurs passées. Si l'on ne peut jamais exclure totalement tout risque de récidive, il apparaît que l'on ne peut plus soutenir aujourd'hui que le recourant représenterait une menace concrète pour l'ordre et la sécurité publics. En effet, tout porte à croire que le recourant a pris conscience des dangers de l'alcool au volant et qu'il maîtrise sa consommation d'alcool. Dans ces conditions, des motifs d'ordre et de sécurité publics ne s'opposent plus actuellement à la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant. L'écoulement du temps a rendu sans objet la délivrance de l'autorisation sollicitée pour 2003. La cause n'a néanmoins pas perdu son objet du fait que la question de principe de savoir si des motifs d'éloignement étaient opposables au recourant devait être tranchée dès lors que le recourant entend séjourner à l'avenir en Suisse. La décision attaquée doit être annulée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 1er septembre 2003 est annulée.
III. L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé par le recourant devant lui être restitué.
Lausanne, le 10 février 2004
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.