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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.12.2003 PE.2003.0296

17 décembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,130 mots·~21 min·4

Résumé

c/SPOP | Le recourant a obtenu le diplôme convoité en juillet 2002. Depuis lors, il s'est inscrit à plusieurs cours postgrades : cette circonstance fonde valablement un refus de prolongation de son permis de séjour tant au regard de l'art. 32 let. f OLE que la directive 513. De plus, l'intéressé a travaillé sans autorisation. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 décembre 2003

sur le recours interjeté le 8 septembre 2003 par X.________, ressortissant algérien né le 18 janvier 1968, à Lausanne, c/o Y.________., 1.********, 1006 Lausanne.

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 13 août 2003 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ (ci-après X.________), titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique obtenu en Algérie en été 2001, est entré en Suisse le 1er novembre 2001 pour y suivre les cours postgrades de génie électrique auprès de l'EPFL, à Lausanne, d'une durée d'une année. Dans sa demande de visa pour la Suisse du 30 août 2001, l'intéressé avait notamment déclaré que la durée prévue de son séjour était de dix mois (22 octobre 2001 au 31 juillet 2002) et devait lui permettre d'acquérir un certificat de spécialisation postgrade en génie électrique. Il avait joint à sa demande une "attestation d'engagement sur honneur", datée du 28 juillet 2001, dans laquelle il s'engageait solennellement à quitter la Suisse au terme de ses études. Dans une lettre datée du même jour et adressée au service des visas de l'ambassade de Suisse en Algérie, il avait encore précisé que le certificat envisagé lui offrirait de fortes chances d'être recruté par les sociétés internationales installées en Algérie. Une autorisation de séjour lui a dès lors été délivrée pour effectuer les études susmentionnées, dite autorisation étant valable jusqu'au 31 octobre 2002.

B.                    Le 20 mai 2003, le Service académique de l'EPFL a informé le SPOP que X.________ avait suivi avec succès le cours postgrade en génie électrique et était exmatriculé depuis le 30 juillet 2002.

C.                    Le 3 décembre 2002, le recourant a adressé au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne la lettre suivante :

"(...)

Monsieur,

Etant ingénieur électrotechnicien et ayant effectué une année de spécialisation postgrade en génie électrique à l'EPFL et avec succès, je compte maintenant préparer un DESS (Diplôme des Etudes Supérieures Spécialisées) en imagerie médicale organisé par la même école. Ainsi je vous prie de bien vouloir accepter ma candidature citée en objet.

Je me permets de vous faire savoir que la durée de la formation est de sept mois et le début des cours est prévu pour le début du mois de mars (mars/2003 à septembre/2003). D'ici là, je travaille comme surveillant d'internat dans l'école d'agriculture de Moudon et comme agent de prospection du marché dans une entreprise spécialisée dans la vente du matériel électrique (2.********) à 3.********.

La formation que je compte entreprendre serait sanctionnée d'un diplôme postgrade. Ceci va me permettre par la suite de préparer un doctorat en imagerie médicale.

(...)".

                        Le 19 décembre 2002, le doyen de l'Ecole de la postformation de l'EPFL a informé l'intéressé que sa candidature au Diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie biomédicale (ci-après : DESS) n'avait pas été retenue. Le 22 avril 2003, X.________ a précisé au Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne qu'il envisageait de représenter sa candidature au DESS pour le prochain semestre. Il comptait également présenter sa candidature à d'autres cours postgrades que dispense l'EPFL et qui correspondaient à sa formation de base. Il a joint à son envoi copie de la lettre du doyen de l'Ecole de la postformation de l'EPFL du 19 décembre 2002 l'informant qu'"après une étude approfondie" de son dossier, sa candidature au DESS n'avait pu être retenue. Le 17 juillet 2003, il a encore précisé qu'il envisageait de suivre un cours de visualisation et communication infographiques dispensé par l'EPFL pour la période comprise entre octobre 2003 et septembre 2004. Parallèlement, pour l'hypothèse où son admission au cours précité ne serait pas admise, il envisageait de présenter sa candidature pour un autre cours intitulé MATIS (Management and Technology of Information System) organisé par l'EPFL, les universités de Genève et de Grenoble. Il a joint à son envoi copie du document de présentation du cours de visualisation et communication infographiques sur le site internet de l'EPFL.

D.                    Par décision du 13 août 2003, notifiée le 19 août 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP estime en substance que l'intéressé ne remplit plus les conditions des art. 31 litt. b et 32 litt. b OLE, que dans la mesure où il compte également présenter sa candidature pour d'autres formations postgrades, son programme d'études n'est pas défini avec certitude (art. 32 litt. c OLE), que par ailleurs le recourant finance ses études par des activités accessoires ayant nettement dépassé depuis plusieurs mois le maximum hebdomadaire de 15 heures autorisé pour les étudiants et qu'il a ainsi commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en exerçant certaines de ses activités sans autorisation (prise d'emploi auprès d'2.******** SA, à 3.********, activité indépendante en tant que répétiteur). Au regard des considérants précités, l'autorité intimée estime en définitive que la sortie de Suisse du recourant au terme des études n'est plus garantie et que le but initial du séjour est atteint.

E.                    X.________ a recouru contre cette décision le 8 septembre 2003 en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. Il invoque à l'appui de ses écritures que le cours qu'il envisage d'entreprendre n'est pas un nouveau cycle (cours de graduation) mais un cours postgrade (3ème cycle) qui entre dans le cadre de la formation continue et de la valorisation des diplômes. Dans ces circonstances, l'âge limite des candidats est indéfini et seules les conditions d'admission pédagogiques sont prises en compte. S'agissant du cours postgrade MATIS, il expose qu'il n'était situé qu'en deuxième position dans ses choix, après le cours de visualisation et communication infographiques. S'agissant de ses activités accessoires, il a précisé ce qui suit :

"(...)

La décision relève que j'ai commis des infractions aux prescriptions de police en exerçant des activités accessoires dépassant les 15 heures hebdomadaires autorisées. Il me paraît utile de vous informer que pendant l'exercice de ces activités, je ne suivais pas de cours à l'EPFL, mais j'attendais la réponse à ma candidature au DESS d'imagerie médicale. Le service du contrôle des habitants était tout le temps au courant de mes activités et ce à travers mes correspondances. A aucun moment je n'étais averti par le service en question quant à la prescription de police des étrangers concernant l'emploi. Et il n'était question que de savoir le plan de mes études et mes moyens financiers.

La décision cite mon emploi auprès d'2.******** et mon activité indépendante en tant que répétiteur. Or, le nombre d'heures de travail hebdomadaires étant de quatre heures comme l'attestent mes fiches de salaire (voir pièces jointes), quant à mon travail de répétiteur, le nombre d'heures n'excédait pas trois heures par semaine.

Il est clair que ces activités étaient insuffisantes pour que je puisse faire face à mes frais de séjour. En réalité, je suis pris en charge financièrement par des amis (famille Melse). Cette prise en charge est non officielle comme elle l'était pendant ma première année de séjour en Suisse (voir attestation de prise en charge financière ci-jointe), mais je recevais cette aide le plus souvent en cash et rarement par virement postal. Ainsi, il m'était impossible de citer cette ressource comme moyen financier auprès du service du contrôle des habitants.

Enfin, il importe de vous informer que je compte commencer mon cours postgrade en début d'octobre. Aussi je vous demande de m'accorder un délai d'un mois (jusqu'au 07/10/2003), pour produire mon attestation d'inscription définitive au cours d'Infographie ainsi que le relevé de mon compte CCP prouvant mes moyens financiers pendant toute la période de mes études.

(...)".

                        L'avance de frais requise a été versée dans le délai imparti.

F.                     Par décision incidente du 12 septembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 2 octobre 2003 en concluant au rejet du recours.

H.                    Le 8 octobre 2003, X.________ a produit copie d'une confirmation de son inscription au cycle d'études postgrades de visualisation et communication infographiques pour la période du 20 octobre 2003 au 31 décembre 2004 établie par le doyen de l'Ecole de la postformation de l'EPFL le 17 septembre 2003, ainsi que copie d'un relevé de son CCP faisant état d'un crédit de 16'045.60 francs au 2 octobre 2003.

I.                      X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 26 octobre 2003. Il expose que l'engagement qu'il a pris sur l'honneur de quitter la Suisse au terme de sa formation est toujours valable. Cependant, comme le but de son séjour en Suisse est de poursuivre des études de 3ème cycle et que les cours en cause ne sont dispensés en aucune des universités algériennes, il souhaite prolonger son séjour dans notre pays. En outre, il existe selon lui un lien direct entre sa première formation et celle qu'il envisage d'effectuer actuellement dans la mesure où sa candidature au cours de visualisation n'aurait pu être acceptée si sa formation antérieure n'avait pas de rapport avec celui-ci. En ce qui concerne ses activités, il affirme n'avoir jamais reçu d'interdiction ni d'autorisation de travailler pour les divers emplois qu'il a effectués, ni de la part du SPOP ni encore moins de l'OCMP. Selon lui, le SPOP a pris connaissance de ses emplois à travers ses propres correspondances adressées au Service du contrôle des habitants. Enfin, il a souligné qu'il ne travaillait plus à l'Ecole de Moudon depuis le 14 mars 2003 (fin de contrat). Quant à la société 2.******** SA, il l'a quittée en juillet 2003. De même, l'emploi dans une entreprise de manutention n'a jamais eu lieu car sa demande d'emploi n'a pas été acceptée.

J.                     Dans une écriture du 4 novembre 2003, l'autorité intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

K.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

L.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce .

5.                     Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        Les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état juillet 2003, ci-après : les Directives, ch. 513) précisent pour leur part ce qui suit : "Déroulement de la formation : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint (…)Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés."

6.                     a) Dans le cas présent, le SPOP reproche tout d'abord au recourant de ne plus remplir les conditions de l'art. 32 let. f OLE relatives à la sortie de Suisse à la fin des études, dans la mesure où, notamment, il n'a pas respecté les termes de son engagement pris le 28 juillet 2001 de quitter notre pays à la fin de sa formation. De son côté, l'intéressé expose aujourd'hui que son engagement est toujours valable mais qu'il ne prendra pas effet avant qu'il n'ait pu terminer les études pour lesquelles il est venu en Suisse, soit des études de 3ème cycle. Un tel raisonnement ne peut manifestement pas être retenu. Lorsque X.________ a signé cette "attestation d'engagement sur honneur", c'était en relation directe avec sa demande d'autorisation de séjour pour études, laquelle concernait des études clairement définies, à savoir un cours postgrade en génie électrique à l'EPFL d'une durée d'un an (d'octobre 2001 à juillet 2002). Il avait d'ailleurs indiqué à cette occasion que le certificat qu'il obtiendrait, le cas échéant, après ce cours lui offrirait de fortes chances d'être recruté par les sociétés internationales installées en Algérie (cf. correspondance du 28 juillet 2001). On ne saurait admettre dans ces circonstances que l'engagement susmentionné ait également eu pour objet des études qui n'étaient, à l'époque, même pas envisagées par le recourant, sauf à croire que ce dernier savait d'emblée qu'il poursuivrait ses études au-delà de l'échéance de son autorisation. Dans cette hypothèse, les déclarations faites par l'intéressé étaient mensongères, à tout le moins par omission, et un tel comportement ne saurait être toléré.

                        Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé a aujourd'hui terminé la formation postgrade pour laquelle il est venu en Suisse et que le but de son séjour dans notre pays doit dès lors être considéré comme atteint.

                        b) A cela s'ajoute que les intentions du recourant quant au déroulement de ses études ont suivi une évolution à tout le moins surprenante. Alors qu'il avait été exmatriculé de l'EPFL après l'obtention de son certificat en juillet 2002, X.________ a attendu près de cinq mois pour présenter, en date du 3 décembre 2002 seulement, une demande de prolongation de son autorisation de séjour en annonçant qu'il envisageait de suivre les cours du DESS de mars à septembre 2003. On relèvera à cet égard que son permis de séjour était pourtant déjà échu depuis le 31 octobre 2002. De plus, dans la correspondance précitée, le recourant annonçait qu'il souhaitait entreprendre encore, après la fin du DESS, un doctorat en imagerie médicale. Suite au refus de sa candidature au DESS le 19 décembre 2002, il a à nouveau attendu très longtemps, soit jusqu'en avril 2003, pour informer l'autorité du refus précité et de son intention de se représenter au prochain semestre. Or, il s'est avéré ultérieurement que ce cours de DESS n'avait lieu que tous les deux ans, raison pour laquelle l'intéressé a changé une nouvelle fois d'orientation en visant alors le cours de visualisation et communication infographiques, voire le cours MATIS. On ne peut que s'étonner du manque de sérieux dont a fait preuve le recourant en affirmant dans un premier temps qu'il se représenterait prochainement au cours de DESS - quand bien même on ne voit pas ce qui, dans la correspondance du 19 décembre 2002 l'informant que sa candidature n'avait pas été retenue, aurait pu lui laisser croire qu'une tentative ultérieure aurait plus de chance d'aboutir - sans même savoir à quelle fréquence ce cours était dispensé.

                        c) Enfin, le SPOP fonde également sa décision sur le fait que le recourant est relativement âgé (plus de 35 ans) pour entreprendre de nouvelles études dans notre pays. Si le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993, PE 99/0044 du 19 avril 1999, PE 2003/0112 et PE 2003/0237 du 30 septembre 2003).

                        On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

                        En l'occurrence, X.________ est au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur en électronique obtenu en Algérie en été 2001. Il a perfectionné cette formation par un cours postgrade en génie électrique à l'EPFL. S'agissant de la nouvelle formation qu'il envisage aujourd'hui, aucun élément du dossier ne démontre à satisfaction en quoi elle constituerait un complément indispensable aux précédentes, quand bien même elle représente une formation postgrade. Les seules allégations du recourant, selon lesquelles il existerait, "sur le plan des compétences", un lien direct entre sa première formation et celle qu'il compte effectuer actuellement, dans la mesure où sa candidature aux cours de visualisation n'aurait pas été acceptée si sa formation antérieure n'avait pas de rapport avec celui-ci (cf. mémoire complémentaire), sont insuffisantes et ne sauraient être retenues. Si l'on se réfère au document de présentation du cours sur le site internet de l'EPFL produit par le recourant le 17 juillet 2003, on constate que le programme a pour objectif la formation de spécialistes dans la visualisation et la communication infographique, ainsi que le recyclage de professionnels dans ce nouveau domaine technologique, le public cible étant composé d'ingénieurs, de scientifiques, d'architectes, de médecins et de spécialistes audiovisuels. En d'autres termes, il s'agit bien pour le recourant d'entamer - à plus de 35 ans - une nouvelle formation dans le domaine précité. Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui, même si elles constituent des études postgrades, ne représentent nullement un complément de formation indispensable à la formation de base dont bénéficie déjà le recourant.

                        En conclusion, la décision du SPOP doit donc être confirmée pour les motifs exposés ci-dessus.

7.                     L'autorité intimée reproche encore à X.________ d'avoir travaillé sans autorisation, d'une part au service de la société 2.******** SA et, d'autre part, comme répétiteur indépendant. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne l'autorisation. Aux termes de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

                        En l'espèce, en sa qualité d'étudiant, le recourant avait la possibilité d'exercer une activité lucrative accessoire à concurrence de 15 heures par semaine au maximum (cf. les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, ch. 449.1, état au 8 juillet 2003 établies par l'IMES). Cette activité, comme toute activité rémunérée, était soumise à autorisation préalable (art. 6 et 42 OLE). Il ressort du dossier produit par le SPOP que seule une demande d'autorisation de travail (formule 1350), dûment contresignée par le recourant, a été présenté par l'Ecole cantonale d'agriculture, à Moudon, en vue d'engager l'intéressé du 28 octobre 2002 au 14 mars 2003. Le préavis, favorable, de l'OCMP daté que du 17 février 2003 porte la mention manuscrite "au vu des délais, demande classée. 02.04.03", de sorte qu'il est permis d'en déduire que ce travail, même s'il avait bien fait l'objet d'une demande, a néanmoins été effectué sans attendre qu'une autorisation ne soit délivrée. S'agissant des autres activités annoncées spontanément par X.________, respectivement au service de la société 2.******** SA, Wohnshop Projecto et en qualité de répétiteur (cf. correspondances des 22 avril 2003 et 17 juillet 2003), aucune demande d'autorisation de figure au dossier. Or, ayant déjà eu l'occasion de remplir une formule dans ce sens (pour son travail auprès de l'Ecole cantonale d'agriculture), le recourant ne pouvait ignorer les obligations légales à cet égard et ses déclarations, selon lesquelles le SPOP aurait dû prendre connaissance de ses divers emplois par l'intermédiaire de ses correspondances adressées au contrôle des habitants, sont dès lors sans incidence sur le fait qu'il a commis des infractions en matière de police des étrangers. Cela étant, le refus litigieux est également justifié au regard de l'art. 3 al. 3 RSEE mentionné ci-dessus.

8.                     Au vu de ce qui précède, la décision entreprise s'avère pleinement conforme au droit et à ses directives d'application. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé, qui, pour les mêmes raisons et faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 13 août 2003 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 15 janvier 2004 est imparti à X.________, ressortissant algérien né le 18 janvier 1968, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) Fr., sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 17 décembre 2003

                                                         La présidente:                                                                                                                                                   

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant personnellement, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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