CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 septembre 2003
sur le recours interjeté le 11 août 2003 par X.________, ressortissant grec né le 18 juillet 1957, dont le conseil est l'avocat Peter Schaufelberger, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 17 juillet 2003 rejetant sa demande de réexamen de la décision du 6 novembre 2003 (transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement).
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.
Vu les faits suivants:
A. Le 6 novembre 2000, le SPOP a adressé la décision suivante au conseil du recourant :
"(...) Nous reprenons notre dossier de la personne précitée et nous nous référons à notre correspondance que nous vous avons adressée en date du 28 août dernier.
Dans l'intervalle, nous avons appris que votre mandant faisait l'objet d'une enquête instruite par Monsieur le Juge Nicod de l'Office d'instruction pénale de l'Est-vaudois à Vevey.
Ce nouvel élément amène notre Service à revoir sa position de la manière suivante :
1. Notre autorité n'est pas disposée à délivrer une autorisation d'établissement à Monsieur X.________ sans être en parfaite connaissance des suites définitives qui seront données à l'enquête pénale dont il fait actuellement l'objet (cf. votre requête formelle du 20 septembre 2000);
2. Dans l'intervalle, et sur la base du préavis favorable rendu par le Service de l'Emploi, notre autorité est favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de Monsieur X.________, à tout le moins jusqu'à parfaite connaissance des suites définitives qui seront données à l'enquête pénale dont il fait actuellement l'objet.
La famille de votre client suit les dispositions prises en ce qui concerne ce dernier et notre Service est également favorable à la prolongation de leur autorisation de séjour.
(...)".
X.________ et sa famille ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif le 28 novembre 2000, qui a rejeté le pourvoi le 31 mai 2001 et confirmé la décision du SPOP du 6 novembre 2000 (arrêt TA PE 2000/0583).
B. Le 1er octobre 2002, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 17 juillet 2003.
C. Par ordonnance rendue le 28 avril 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est-vaudois a renvoyé le recourant devant le Tribunal correctionnel dudit arrondissement comme accusé d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux dans les titres et d'infraction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
D. Le 9 mai 2003, le conseil de l'intéressé a sollicité le renouvellement des autorisations de séjour de la famille X.________, voire la délivrance d'une autorisation d'établissement en invoquant L'échange de notes du 1er juillet 1992 entre la Suisse et la Grèce concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans. Le 18 juin 2003, X.________ a rempli le formulaire ad hoc relatif à la prolongation de son permis B CE/AELE. A cette occasion, il a allégué être divorcé. Le 17 juillet 2003, l'autorité intimée a prolongé l'autorisation de séjour du recourant jusqu'au 10 septembre 2007.
E. Par décision du 17 juillet 2003, notifiée le 21 juillet 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement en faveur de X.________. Il a relevé en substance que l'intéressé avait été renvoyé devant le Tribunal correctionnel et qu'il n'était dès lors pas en mesure de lui délivrer une autorisation d'établissement art. 11 al. 1 RSEE).
F. X.________ a recouru contre cette décision le 11 août 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation d'établissement. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :
"(...)
3. En date du 1er octobre 2002, l'Office fédéral des étrangers a considéré que le cas du recourant ne devait pas leur être soumis jusqu'en 2007 à tout le moins. Cela démontre la volonté de l'OFE de ne plus exposer le recourant aux aléas du renouvellement de l'autorisation de séjour comme il les a connus par le passé, alors que la situation n'évoluait pas sur le plan des faits qu'on lui reprochait.
(...)
Par cette décision, l'OFE a donc constaté que le séjour de M. X.________ doit être considéré comme régulier et ininterrompu nonobstant l'enquête pénale dirigée contre lui, et que ce n'est pas ce motif-là qui a pu, d'une manière ou d'une autre, rendre ce séjour irrégulier.
4. Les circonstances tant de droit que de fait se sont donc modifiées par rapport à la dernière décision du SPOP, ce qui justifie un nouvel examen.
(...)".
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise par le tribunal.
F. L'autorité intimée a produit son dossier original et complet le 15 août 2003.
G. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. Dans le cas présent, on relèvera tout d'abord que la demande présentée par X.________ auprès du SPOP le 9 mai 2003 constituait en réalité une demande de réexamen de la décision du SPOP du 6 novembre 2000. L'autorité intimé, même si elle ne l'a pas formellement traitée comme telle, a néanmoins accepté tacitement d'entrer en matière tout en refusant, sur le fond, de modifier sa première décision. C'est donc à la lumière des principes relatifs au réexamen que le présent litige doit être examiné. A cet égard, le recourant invoque deux nouveaux éléments, respectivement de droit et de fait, pour justifier sa requête. Tout d'abord, il mentionne l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ci-après : ALCP; RSV 0.142.112.681), lequel a entraîné le renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'au 10 septembre 2007; il se réfère ensuite à la constatation par l'OFE (actuellement IMES) du fait que son séjour en Suisse devait être considéré comme régulier et ininterrompu (notamment pour les années 1997 à 2000).
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
6. a) En l'occurrence, l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002 représente un nouvel élément de droit, qui a conduit l'autorité intimée à accepter d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant. Toutefois, la législation précitée ne contient aucune disposition concernant l'octroi d'une autorisation d'établissement CE/AELE; elle ne régit que les autorisations de séjour CE/AELE. A ce titre, elle prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans (art. 6 al. 1 Annexe I ALCP). Ainsi, les dispositions de la LSEE, les traités et accords internationaux d'établissement restent-ils applicables, comme ils l'étaient jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ALCP (Directives OLCP, ch. 7.1). Cela étant, force est de constater que le nouvel élément invoqué par le recourant, soit l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002 et l'obtention d'un permis b CE/AELE valable jusqu'au 10 septembre 2007, n'est pas pertinent au sens précité (consid. 5 b) puisque les dispositions régissant sa situation personnelle n'ont en rien été modifiées depuis le jugement définitif et exécutoire rendu par le tribunal de céans le 31 mai 2001 (TA PE 2000/0583). En d'autres termes, la modification légale précitée n'est pas de nature à entraîner une décision plus favorable en faveur du recourant et c'est donc à juste titre que le SPOP a rejeté la demande de réexamen présentée par X.________.
b) Quant à la prétendue constatation de l'IMES, selon laquelle le séjour du recourant dans notre pays serait régulier et ininterrompu, on ne voit pas en quoi elle serait de nature à modifier l'état de fait sur la base duquel la décision du 6 novembre 2000 a été rendue. Le recourant n'allègue ni n'établit d'ailleurs rien à ce sujet, se limitant à soutenir que le motif pris de l'existence d'un séjour qui ne serait pas régulier de 1997 à 2000 ne pourrait lui être opposé. Or, on rappellera à cet égard que les motifs soulevés par l'autorité intimée dans sa première décision pour refuser la délivrance d'une autorisation d'établissement (cf. ch. 1 de la décision) sont fondés sur d'autres griefs (notamment l'existence d'en procédure pénale dirigée contre l'intéressé), qui sont encore pleinement valables, puisque la procédure pénale dirigée contre le recourant est toujours pendante. Ils le sont même d'autant plus que X.________ est aujourd'hui formellement accusé d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux dans les titres et d'infraction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (cf. ordonnance pénale du 28 avril 2003). Cela étant, ici aussi, le fait nouveau allégué ne saurait être pris en considération et c'est dès lors à bon droit que le SPOP a rejeté la requête litigieuse.
7. En conclusion, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent jugement est rendu en application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 17 juillet 2003 est confirmée.
III. L'émolument et les frais, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
mad/jc/Lausanne, le 23 septembre 2003
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Peter Schaufelberger, sous pli lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour