Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.01.2004 PE.2003.0262

20 janvier 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,181 mots·~11 min·4

Résumé

c/SPOP | Abus de droit à se prévaloir d'une union qui n'est plus vécue depuis plusieurs années. Renvoi du recourant confirmé.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 janvier 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant marocain né le 1.********, dont l'avocat est Dan Bally, case postale 221, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 8 juillet 2003 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 20 août 1994 avec un visa autorisant un séjour de 60 jours dans notre pays.

                        Le 21 octobre 1994, il a épousé Y.________ le 24 juin 1960, de nationalité suisse. En raison de son mariage avec une Suissesse, il a obtenu un permis de séjour annuel, renouvelé par la suite. Les époux se sont séparés au mois de septembre 1995. Ils ont divorcé le 3 février 1998.

                        Par décision du 27 juillet 1998, l'office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE), devenu le SPOP depuis lors, a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________. Il a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Son recours a été déclaré irrecevable le 24 septembre 1998. La décision de renvoi cantonale a été étendue à toute la Suisse le 7 octobre 1998 et un délai de départ au 10 novembre suivant lui a été imparti.

                        Il a épousé le 8 décembre 1998 la ressortissante suisse Z.________, née le 17 novembre 1968 (sous tutelle depuis le 26 avril 1999). En raison de cette union, il a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle, renouvelée par la suite.

                        Le 15 août 2000, l'annonce de la séparation de leur couple a été enregistrée. X.________ vit avec son amie A.________, selon l'avis du bureau des étrangers d'Epalinges du 17 août 2000.

                        Quand bien même ils ont certifié à la police des étrangers faire ménage commun par lettre commune du 28 décembre 1999 à Lausanne, les époux se sont séparés en vérité déjà au début de l'année 1999, en janvier selon l'épouse (v. p-v. d'audition du 21 janvier 2002), au mois d'avril-mai 1999, selon le mari d'après les déclarations recueillies par la police le 19 juillet 2001(v. rapport du 10 août 2001). Z.________ s'est désistée dans la procédure en divorce qu'elle avait introduite (v. ordonnance de classement du 14 décembre 2001 du tribunal civil du district de Neuchâtel).

                        Sur le plan professionnel, X.________ a travaillé pour le compte de la société 2.******** depuis le 1er décembre 1994 et ce jusqu'au mois de juin 1998.

                        La famille de X.________ vit au Maroc, excepté un cousin domicilié à Lausanne (v. rapport de la police municipale d'Epalinges du 10 août 2001).

                        Sur le plan pénal, il a été condamné le 17 mars 2003 à dix jours d'arrêts avec sursis pendant un et à une amende de 400 francs, avec délai d'épreuve et de radiation de même durée, pour avoir conduit un véhicule malgré le retrait de son permis.

B.                    Par décision du 8 juillet 2003, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants :

"M. X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison de son premier mariage du 21 octobre 1994 avec une ressortissante suisse. En raison du divorce de ce couple prononcé en date du 3 février 1998, une décision de refus de prolongation d'autorisation a été rendue par nos services et un délai de départ lui avait été imparti,

En raison d'un second mariage intervenu le 8 décembre 1998 avec une ressortissante suisse, Mme Z.________, une nouvelle autorisation lui a été remise. Les époux se sont séparés en avril 99, après seulement 4 mois de vie commune.

Par ailleurs, on relève que l'intéressé :

- n'a pas d'emploi lucratif stable régulier depuis 1998 au moins et ne fait preuve d'aucune stabilité professionnelle;

- n'a pas eu d'enfant avec son épouse;

- démontre, par son comportement dans son ensemble, qu'il est peu intégré à la vie sociale et professionnelle de notre pays;

- qu'il est manifeste que cette union ne perdure que dans le but d'éviter à l'intéressé de perdre le bénéfice de son autorisation de séjour.

(…)".

C.                    Recourant le 6 août 2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation. A l'appui de son pourvoi, il a produit une copie du contrat de travail du 9 août 2003 (manœuvre auprès de B.________S.A). Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

                        Par décision incidente du 14 août 2003, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

                        Dans ses déterminations du 9 septembre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

                        Le recourant a déposé le 6 octobre 2003 des observations complémentaires et le 31 octobre suivant des déclarations écrites des témoins dont il sollicitait l'audition (pièces auxquelles on se réfère pour le surplus). Le tribunal a ensuite statué sans débats.

et considère en droit

1.                     Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

                        Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                        Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

2.                     En l'espèce, les époux se sont séparés au début de l'année 1999 quelque mois après la célébration de leur mariage. Ils vivent séparés depuis plus de quatre ans. Z.________ n'a plus de nouvelles de son mari depuis le mois d'avril 2000 et ignore où il demeure. Le recourant entretient de son côté une nouvelle relation amoureuse depuis trois ans. Il en résulte que le mariage du recourant avec Z.________ n'est plus vécu depuis des années et ne se limite qu'à un lien purement formel. Dans les conditions de vie actuelles, le recourant invoque abusivement l'art. 7 al. 1er LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Quand bien même on peut très sérieusement s'interroger sur le point de savoir s'il ne s'agit pas d'un mariage de complaisance, cette question, non litigieuse, peut rester irrésolue en l'état, en présence  d'un abus de droit manifeste à invoquer une union qui n'a plus en tous cas aucune substance et qui se résume uniquement à un lien d'état civil (voir ATF 2A.42/02003 du 3 février 2003)

3.                     Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers (état février 2003, chiffre 654, anciennement chiffre 644), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, à titre d'exemple récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).

                        D'après ces directives, les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon l'art. 4 LSEE.

                        Le recourant fait notamment valoir qu'il séjourne en Suisse depuis 1994. Il se prévaut du fait qu'il n'est pas à l'origine de la rupture et il réfute l'affirmation de son épouse selon laquelle ils se seraient séparés d'un commun accord. Il explique que sur demande de son épouse elle-même et du conseil de cette dernière qu'il a renoncé à maintenir un contact avec elle au vu de leurs relations houleuses. Il expose qu'il a perdu son emploi en 1998 en raison de la précarité de son statut et qu'il a eu de la peine à retrouver du travail sur le marché de l'emploi qui est tendu. Il se prévaut du fait qu'il n'a pas bénéficié de l'aide sociale, mais uniquement des prestations de chômage auxquelles il avait droit. Il conteste le fait qu'il ne serait pas intégré en Suisse, expliquant au contraire qu'il parle parfaitement le français et qu'il participe à la vie culturelle et sportive (joueur de football) de sa région où il compte de nombreux amis.

                        En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse entre 1994 et 1998 en raison de son premier mariage avec une Suissesse. Son renvoi de Suisse a été ordonné au moment du divorce (décision de l'OCE du 27.07.1998, exécutoire ensuite de la décision d'irrecevabilité du 24.09.1998), mais il a été habilité à y prolonger son séjour à la faveur d'une deuxième union célébrée le 8 décembre 1998. Comme on l'a vu, les époux, demeurés sans enfant, se sont très rapidement séparés. Les conjoints ont alors mené une vie totalement indépendante l'un de l'autre de sorte que même si actuellement le mariage dure juridiquement depuis cinq ans, l'existence d'un abus de droit à s'en prévaloir est très largement antérieur. Compte tenu de l'existence de cet abus de droit, la durée totale du séjour actuel, même si elle est importante, ne commande dès lors pas la prolongation du séjour. Pour le reste, le recourant ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières. Il n'a d'ailleurs plus exercé d'activité lucrative stable depuis 1998. Il vient seulement de retrouver un emploi. Il a été condamné pénalement pour une affaire de circulation routière. Enfin, il n'a pas de famille proche en Suisse. Les témoignages au dossier démontrent que durant son séjour le recourant a noué des liens, notamment dans le domaine sportif. Ces relations ne démontrent pas encore que le renvoi du recourant serait inexigible. Tout bien considéré, il apparaît en définitive que le refus du SPOP doit être confirmé.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être imparti au recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 8 juillet 2003 est confirmée.

                        Un délai au 29 février 2004 est imparti au recourant X.________, ressortissant marocain né le 20 avril 1969, pour quitter le canton de Vaud.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Dan Bally, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

PE.2003.0262 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.01.2004 PE.2003.0262 — Swissrulings