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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.01.2004 PE.2003.0215

14 janvier 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,546 mots·~8 min·4

Résumé

c/SPOP | Le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe plus dès lors que le mariage du recourant avec une ressortissante suisse a été dissous le 12 février 2003. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 janvier 2004

sur le recours interjeté par   X.________, ressortissant kosovar né le 1.********, domicilié 2.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 20 mai 2003 refusant de renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

En fait :

A.                       X.________ est entré en Suisse le 3 novembre 1998 pour y déposer une demande d'asile. Le dossier ne contient pas de précisions quant au sort de cette demande. Le 7 avril 2001, le recourant a épousé  Y.________, ressortissante helvétique, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour annuelle. Le couple a divorcé le 12 février 2003.

B.                    Le 22 mai 2002, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné   X.________ à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour voies de fait, menaces et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

C.                    Par décision du 20 mai 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de   X.________. Il allègue en substance que les époux  Z.________ se sont séparés après un laps de temps relativement court, que leur divorce a été prononcé le 12 février 2003, que le motif initial de l'autorisation n'existe plus et que le but du séjour doit être considéré comme atteint. Le SPOP relève en outre que l'intéressé n'a fait ménage commun avec son épouse que durant dix mois, qu'aucun enfant n'est issu de cette union, qu'il n'a pas d'attaches particulières avec notre pays et ne fait pas état de qualifications professionnelles spécifiques.

D.                      X.________ a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de l'avocat Romano Buob, en date du 23 juin 2003. Il fait valoir que c'est par amour qu'il a épousé  Y.________, que leur vie commune a duré environ trois ans et que ce sont des différences d'ordre culturel, notamment, qui ont provoqué la rupture du lien conjugal. Il ajoute qu'il voit régulièrement les membres de sa famille qui résideraient pour la plupart en Suisse et qu'il est bien intégré dans ce pays.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 21 juillet 2003. Il y reprend, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.

                        Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans les différents délais qui lui ont été impartis à cet effet, ni remis au juge en charge du dossier les témoignages écrits des personnes dont il souhaitait l'audition.

                        Par lettre du 10 décembre 2003, Me Buob a indiqué au juge instucteur qu'il n'était plus le conseil de M.  Z.________.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                    Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     Dans le cas particulier, le refus du SPOP se fonde sur le fait que le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe plus dès lors que le mariage des époux  Z.________ a été dissous en date du 12 février 2003.

                        L'art. 7 LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un ressortissant suisse. Toutefois, si la dissolution du mariage a lieu avant l'échéance des cinq ans après la conclusion du mariage et la délivrance de l'autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à la délivrance de l'autorisation de séjour prend fin (Directives fédérales de l'IMES, anciennement OFE, ch. 642). Dans le cas particulier, le mariage des époux  Z.________ a été dissous suite à leur divorce prononcé le 12 février 2003 (selon la décision querellée), le 23 janvier 2003 (selon les déterminations du SPOP du 21 juillet 2003). Le motif initial de l'autorisation n'existe donc plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint. Il apparaît ainsi que la situation du recourant n'est plus conforme à l'art. 7 al. 1 LSEE puisque cette disposition a uniquement pour vocation de permettre aux conjoints de vivre ensemble.

5.                     Cela étant, en cas de divorce, il convient d'examiner si, au regard des critères posés par les directives de l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'IMES), les circonstances peuvent jouer en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (dans ce sens arrêt TA PE 2000/0591 du 7 mai 2001 et les références citées). Les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement.

                        En l'espèce, les liens personnels de   X.________ avec la Suisse sont extrêmement ténus. Aucune descendance n'est issue de son mariage avec  Y.________ et une grande partie de sa famille, dont sa mère, réside dans son pays d'origine. La situation professionnelle du recourant n'est également pas favorable puisque celui-ci n'est pas particulièrement qualifié et est tributaire des fluctuations du marché de l'emploi, ainsi qu'en l'atteste une longue période de chômage en 2002. Ajoutons également que, contrairement à ce qu'il affirme,   X.________ ne semble pas avoir toujours donné entière satisfaction à ses employeurs (cf. rapport de renseignements du 27 février 2002). En ce qui concerne son comportement, le recourant a fait l'objet d'une condamnation pour voies de fait, injure, menaces et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ce qui ne milite clairement pas en faveur d'une bonne intégration aux coutumes et aux moeurs de notre pays. Il n'y a en définitive que la durée du séjour de   X.________ en Suisse (5 ans) qui pourrait éventuellement plaider en sa faveur. Toutefois, mis en balance avec les éléments évoqués ci-dessus, cette circonstance ne justifie manifestement pas le renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressé.

                        Il résulte de ce qui pr¿ède que la décision entreprise ne procède ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le pourvoi doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 20 mai 2003 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 14 février 2004 est imparti à   X.________, ressortissant kosovar né le 1er mai 1982, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 janvier 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP,

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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