Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.12.2003 PE.2003.0206

18 décembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,936 mots·~10 min·1

Résumé

c/SPOP | Entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour entretiens d'affaires, le recourant ne peut pas obtenir un permis de séjour pour études. Le délai de départ est toutefois fixé de manière à lui permettre de terminer son postgrade, conformément au principe de la proportionnalité. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 décembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant roumain né le 27 juillet 1969, c/Y.________, 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 mai 2003, refusant d'autoriser son entrée en Suisse, respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est titulaire d'une licence en architecture délivrée par l'Université d'architecture "Ion Mincu" de Bucarest en 1996. Selon son curriculum vitae, il a différentes expériences professionnelles à son actif. Depuis 2000, il est architecte, manager de projets pour la société de consultance en investissement "2.********" à Bucarest, membre du groupe 3.******** Stuttgart Allemagne. Il est entré en Suisse le 12 janvier 2003 et a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour études jusqu'au 1er avril 2004 en vue de suivre le cycle postgrade en construction en bois de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Il a joint une attestation d'inscription datée du 28 janvier 2003.

B.                    Par décision du 19 mai 2003, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée pour les motifs suivants :

"(...)

Compte tenu :

•      que Monsieur X.________, âgé de près de 34 ans, a déposé un rapport d'arrivée le 12 janvier 2003 pour suivre un cycle postgrade en Construction en vois auprès de l'EPFL à Lausanne;

•      qu'à l'examen de son dossier, nous relevons qu'il est au bénéfice d'un certificat en architecture obtenu en 1996 à la Faculté d'Architecture et Urbanisme de Bucarest en Roumanie;

•      que depuis cette date, il a travaillé pour différentes entreprises dans son pays;

•      que selon la pratique et la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse, qu'il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

•      que cette disposition doit être appliquée avec retenue s'agissant d'études post-grade ou complémentaires à la formation précédente du demandeur;

•      que cependant, au vu du cursus précédent de l'intéressé, la formation prévue en Suisse ne constitue pas un complément indispensable à sa formation;

•      que par ailleurs, l'intéressé annonce qu'après ses études, il désire approfondir ses connaissances en pratiquant sa profession en Suisse durant 1 à 2 ans;

•      que par surabondance, l'intéressé est entré en Suisse sans visa, donc dans le cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse.

(...)".

C.                    Par acte du 16 janvier 2003, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

                        Par décision du 19 juin 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

                        Dans ses déterminations du 16 juillet 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé des observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        L'autorité intimée oppose au recourant en premier lieu son âge qu'il considère trop élevé pour entreprendre des études dans notre pays, relevant qu'il était âgé de 30 ans révolus au moment du dépôt de sa requête au mois de juillet 2002.

                        Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES). Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999).

                        On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

2.                     A l'appui de ses conclusions, le recourant expose que les diverses entreprises suisses avec lesquelles il a collaboré en Roumaine lui ont conseillé de parfaire ses connaissances dans le domaine de la construction du bois, très largement méconnue et cantonnée aux techniques artisanales en Roumanie. Il explique qu'il a donc décidé d'effectuer un postgrade à l'EPFL en raison de la réputation de cette école en la matière. Il se prévaut du fait qu'il entend étendre et diversifier ses connaissances dans le domaine de la construction du bois qui fait partie intégrante de la connaissance de l'architecture en Suisse, contrairement à ce qu'est le cas en Roumanie.

3.                     Le SPOP reproche en premier lieu au recourant d'être entré en Suisse sans visa c'est-à-dire dans le cadre d'un séjour touristique dont le but n'est pas de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de longue durée en Suisse. L'autorité intimée se prévaut du fait que les ressortissants roumains sont soumis à l'obligation de visa pour des séjours dépassant une durée de trois mois. Le recourant rétorque qu'il est au bénéfice d'un visa délivré pour entretiens d'affaires valable du 10 janvier 2003 au 9 janvier 2004 qui lui permet de faire autant de séjours que nécessaire en Suisse durant ce laps de temps, à condition que chacun de ses séjours n'excède pas nonante jours d'affilée en Suisse. Il considère qu'en s'inscrivant à l'EPFL pour le cycle postgrade en construction il n'a rien contrevenu aux conditions imposées par son visa dans la mesure où ce cours,

 bien que s'étendant de janvier à octobre 2003, n'est pas un cours continu, mais composé de plusieurs modules dont la durée n'excède pas les nonante jours prescrits par son visa. Il admet certes que son visa ne couvre pas sa soutenance de thèse qui devrait avoir lieu après janvier 2004. Il expose que cela semble pourtant logique dès lors qu'il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études pour une durée plus longue que celle de son visa actuel. Le SPOP soutient que même si le recourant avait un visa pour entretiens d'affaires ainsi qu'il le prétend, cela ne le dispensait pas de devoir formuler sa demande d'entrée pour études depuis l'étranger. Faute d'être entré en Suisse au bénéfice d'un visa de séjour pour études, le recourant doit se voir refuser l'autorisation requise, selon le SPOP.

4.                     La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Tel est le cas des ressortissants roumains, sauf pour ceux qui sont titulaires d'un passeport diplomatique ou de service délivré par le Ministère des affaires étrangères roumain, selon le résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, selon les indications de l'IMES (état au 16 octobre 2003).

                        Selon l'art. 11 al. 3 OEArr, l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Les directives de l'IMES précisent à leur chiffre 223.1 (état février 2003, 2e version remaniée), qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger qui n'est pas muni d'un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en application de l'art. 11, al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.), et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour. Les dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

                        En l'espèce, le dossier ne permet pas d'établir si effectivement le recourant doit être au bénéfice d'un visa délivré pour entretiens d'affaires, ainsi qu'il l'allègue en procédure. Ce point n'apparaît de toute manière pas décisif dès lors que l'étranger ne peut pas changer son but de séjour. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal en la matière, la violation des prescriptions applicables en matière de visa est de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir à titre d'exemple récent TA, arrêt PE 2003/0018 du 27 mai 2003). En l'occurrence, il n'existe aucune circonstance particulière justifiant de déroger à la règle de sorte que ce motif justifie de confirmer la décision du SPOP, sans examiner au fond les conditions posées par l'art. 32 OLE. Il faut néanmoins relever qu'en raison de l'octroi de l'effet suspensif et du temps écoulé dans l'intervalle, le recourant a pu entreprendre le postgrade souhaité, lequel est presque terminé. Cela étant, quand bien même les conclusions du recourant sont écartées, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ en fonction de l'échéance de ce complément de formation, conformément au principe de la proportionnalité (dans ce sens, TA arrêt PE 2003/0018 du 27 mai 2003).

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al, 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 19 mai 2003 par le SPOP est confirmée.

III.                     Un délai échéant au 1er avril 2004 est imparti au recourant X.________, ressortissant roumain né le 24 juillet 1969, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 18 décembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern;

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

PE.2003.0206 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.12.2003 PE.2003.0206 — Swissrulings