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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.10.2003 PE.2003.0198

6 octobre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,367 mots·~7 min·3

Résumé

c/SPOP | Avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une activité, l'Office de l'emploi examine si les conditions pour l'exercice d'une telle activitlé sont remplies. La décision préalable négative de l'Office de l'emploi lie les autorités cantonales de police des étrangers (42 al. 4 OLE). Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 octobre 2003

sur le recours interjeté le 6 juin 2003 par X.________, ressortissant angolais, né le 11 novembre 1965,1.********, 1012 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 30 avril 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 20 novembre 2002, apparemment sans visa. Par décision du 21 mars 2003, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) a refusé d'accorder à l'intéressé une unité du contingent au motif que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement (UE ou AELE). Cette décision n'a pas été entreprise par la voie d'un recours.

B.                    Par décision du 30 avril 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________. L'autorité intimée relève en substance que l'OCMP a rendu une décision négative en date du 21 mars 2003 en application de l'art. 8 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) et que, conformément à l'art. 42 al. 4 OLE, la décision préalable du Service de l'emploi lie les autorités cantonales de police des étrangers. Un délai de départ immédiat a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.

C.                    X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 6 juin 2003 en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, il expose qu'il est Hollandais d'origine angolaise, que sa femme et ses enfants sont aussi Hollandais et qu'il a un urgent besoin de l'autorisation sollicitée vu le contrat de travail qu'il a signé.

D.                    Par décision incidente du 16 juin 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et a, en conséquence, autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure de recours cantonale.

E.                    Dans ses déterminations du 15 juillet 2003, le SPOP reprend, en les développant, les arguments invoqués à l'appui de la décision querellée.

F.                     X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais requise.

G.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

H.                    Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent.

considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     a) Le recourant souhaite exercer une activité en Suisse. Selon l'art. 42 al. 1 OLE, avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une activité, l'Office de l'emploi examine si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à 11). En outre, il décide, lorsqu'il est saisi d'une requête correspondante, si la situation de l'économie et du marché du travail permette que l'étranger soit engagé. La décision préalable négative de l'Office de l'emploi lie les autorités cantonales de police des étrangers en vertu de l'art. 42 al. 4 1ère phrase OLE.

                        b) Dans le cas présent, l'OCMP a refusé de mettre à disposition du recourant une unité du contingent des autorisations annuelles par décision du 21 mars 2003. Cette décision préalable n'a pas été contestée auprès du Tribunal administratif dans le délai de recours ouvert à cet effet. Elle est donc entrée en force de chose décidée. Sauf pour une demande de révision ou de réexamen, dont les conditions ne sont de toute façon pas remplies en l'espèce, la distraction d'une unité n'est ainsi plus possible, la décision négative de l'OCMP liant aussi bien le SPOP que le tribunal de céans en vertu de l'art. 42 al. 4 1ère phrase OLE. Au surplus, on relèvera que l'affirmation du recourant selon laquelle il serait de nationalité hollandaise n'est pas crédible. En effet, l'intéressé n'a produit aucune pièce de légitimation, hormis un titre de voyage, pour attester ses dires. D'autre part, il ressort du rapport d'arrivée, qui a été signé par l'intéressé, que celui-ci est de nationalité angolaise. En définitive, sur la base des pièces du dossier, le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter des informations figurant dans le document précité et les tiendra donc pour acquises.

6.                     Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais de présent arrêt seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 30 avril 2003 est confirmée.

III.                     Un délai immédiat, dès notification, est imparti au recourant X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

ip/Lausanne, le 6 octobre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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