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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.02.2004 PE.2003.0180

10 février 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,482 mots·~7 min·3

Résumé

c/SPOP | A l'approche de sa majorité, le recourant rejoint son père en Suisse où celui-ci lui assure la possibilité d'étudier. Si le recourant n'a pas pu bénéficier d'une autorisation d'établissement par regroupement familial (précédent arrêt TA PE 2001/0496 du 9 juillet 2002), rien ne s'oppose en revanche à ce qu'il soit autorisé à rester en Suisse dans le cadre d'un séjour pour études. Le recours est admis.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 février 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant algérien né le 14 juin 1984, dont le conseil est l'avocat Jérôme Bénédict, case postale 2233, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du  23 avril 2003, lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl,, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     Par arrêt PE 2001/0496 du 9 juillet 2002, le Tribunal administratif a confirmé une décision du SPOP du 13 novembre 2001 refusant de délivrer une autorisation d'établissement à X.________ par regroupement familial pour vivre auprès de son père. Un délai au 31 août 2002 lui a été imparti pour quitter le canton de Vaud. L'intéressé et son père Y.________ ont saisi le 30 août 2002 le Tribunal fédéral (TF) d'un recours dirigé contre l'arrêt précité. Le 2 octobre 2002, les recourants ont retiré leur recours de sorte que l'affaire a été rayée du rôle le 3 octobre 2002 par le TF.

B.                    Le 29 août 2002, soit pendant la durée de la procédure devant le TF dont il requerrait la suspension, X.________ a déposé une demande de permis de séjour pour études en vue de suivre les cours de l'Ecole 1.******** jusqu'à la fin du mois de juin 2003 (cours de préparation à l'apprentissage).

                        Le 14 janvier 2003, instruisant la requête de permis d'études, le SPOP a requis la production de divers documents. Dans ce cadre, Y.________ a indiqué que son fils devait obtenir un diplôme de commerce avant de pouvoir s'inscrire à l'Ecole hôtelière de Lausanne, raison pour laquelle il y entrerait en 2004. X.________ a signé le 7 mars 2003 une déclaration par laquelle il s'engage à quitter la Suisse à la fin de ses études prévues pour une durée d'environ cinq ans. Il s'est inscrit à l'Ecole 1.******** pour la période du 8 septembre 2003 au mois de juin 2004.

C.                    Par décision du 23 avril 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour pour études à X.________ notamment en raison du fait qu'il n'avait pas fourni de garantie d'inscription à l'Ecole hôtelière de Lausanne. Cette décision lui oppose également le fait la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît pas suffisamment assurée. Un délai de départ d'un mois lui a été signifié à cette occasion.

                        Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 7 mai 2003.

D.                    Par lettre du 19 mai 2003, l'Ecole 1.******** est intervenue auprès du SPOP en vue de l'octroi à X.________ d'un délai supplémentaire pour quitter le territoire de manière à lui permettre de passer la session d'examens du mois de juin 2003.

                        Le 22 mai 2003, le SPOP a répondu à l'école précitée qu'une prolongation du délai de départ jusqu'au terme de l'année scolaire en cours pourrait être accordée à la condition que X.________ s'engage à quitter la Suisse à la fin du mois de juin 2003.

                        Le 23 mai 2003, l'Ecole 1.******** a informé le SPOP du fait que X.________ était réinscrit pour l'année scolaire 2003-2004 en vue de préparer un diplôme de commerce.

E.                    Par acte du 27 mai 2003, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 23 avril 2003, concluant avec dépens à l'octroi du permis de séjour pour études sollicité. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

                        A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir qu'il a été accepté à l'Ecole 2.******** de Genève en section de commerce en vue de l'obtention d'un diplôme après deux ans d'études, ce qui lui permettra ensuite de rejoindre l'Ecole hôtelière de Genève.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Dans ses déterminations du 4 juillet 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

                        Le 8 septembre 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires et produit les 29 septembre et 7 octobre 2003 des pièces complémentaires.

                        Le SPOP n'a rien ajouté à ses déterminations. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     En vertu de l'art. 31 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque

a.           le requérant vient seul en Suisse;

b.           il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.           le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.           la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.           le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.            la garde de l'élève est assurée et

g.           la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

                        L'art. 32 OLE qui règle le séjour des étudiants fréquentant une université ou un institut d'enseignement supérieur reprend les mêmes conditions, sauf pour ce qui concerne évidemment l'exigence de la garde de l'élève.

                        En l'espèce, le SPOP oppose principalement au recourant le fait qu'il cherche à obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son père en Suisse et tente de contourner la précédente décision de refus du SPOP si bien que la sortie de notre pays à la fin des études n'est pas garantie. Le recourant rétorque qu'il cherche uniquement à acquérir une formation professionnelle nécessaire pour la suite de sa carrière et qu'on ne peut pas douter de la valeur de son engagement de quitter la Suisse à la fin de ses études. L'intéressé souligne que dans le cadre de la précédente procédure, il a été retenu que ses véritables attaches se trouvaient dans son pays d'origine si bien qu'on ne peut soutenir le contraire en affirmant aujourd'hui que la présence de son père en Suisse compromettrait son départ. Il en conclut que si ses liens avec son pays d'origine ont été jugés assez forts pour refuser le regroupement familial, il en résulte a contrario que la sortie de Suisse au terme des études est assurée.

2.                     Le refus du SPOP repose sur la circonstance rédhibitoire tenant au fait que le recourant a de la famille en Suisse en la présence de son père.

                        Il résulte du dossier, en particulier de la précédente procédure, que les parents du recourant ont divorcé avant sa naissance et qu'il est donc resté en Algérie auprès de sa mère qui s'est chargée de son éducation pratiquement jusqu'à sa majorité. Le recourant est arrivé en Suisse au mois de juin 2001. Il envisage d'étudier en Suisse pour plusieurs années, d'abord auprès de l'Ecole 2.******** avant de rejoindre l'Ecole hôtelière de Genève, dont le premier cycle comporte trois semestres d'études. Y.________ se propose d'offrir au recourant la possibilité d'étudier en Suisse et d'y acquérir une formation professionnelle. Ce faisant, il ne fait que se conformer à l'obligation qui incombe aux père et mère de l'enfant et qui résulte des art. 276 al. 1 et 277 al. 2 CC. Aucune circonstance ne justifie d'empêcher un père de se conformer à cette obligation légale et qui constitue une démarche parfaitement normale (dans ce sens, TA, arrêts PE 1997/0460 du 22 octobre 1997; PE 1999/0287 du 28 septembre 1999). La jurisprudence n'a d'ailleurs pas exclu la possibilité pour un étranger de venir étudier en Suisse, quand bien même des membres de sa famille y r¿idaient déjà (TA, arrêts PE 2000/0360 du 25 septembre 2000; PE 2000/0532 du 30 janvier 2001 et réf. citées). L'administration, qui connaissait les liens de parenté en Suisse de l'intéressé, n'a d'ailleurs pas indiqué d'emblée que la délivrance d'un permis pour études était totalement exclue. Dès lors que les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies, en particulier le plan d'études est fixé, l'autorisation sollicitée doit être délivrée.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, le recourant a droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 23 avril 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont mis à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé devant être restitué au recourant.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 10 février 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de son avocat Jérôme Bénédict, sous lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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