Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.10.2003 PE.2003.0156

6 octobre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,897 mots·~19 min·3

Résumé

c/SPOP | Le recourant a été marié à une Suissesse de 1995 à 2001. Le refus du renouvellement de son permis de séjour est confirmé par le TA aux motifs que l'intéressé n'a pas été capable de se conformer à l'ordre établi (violences sur son ex-épouse, infractions LCR, vols), qu'il a émargé à l'assistance publique pendant 5 ans et fait l'objet de plusieurs poursuites.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 octobre 2003

sur le recours interjeté le 5 mai 2003 par X.________, ressortissant de Serbie et du Monténégro né le 18 décembre 1970, représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocate Manuela Ryter Godel, à Yverdon-les-Bains,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 avril 2003 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse en 1991 comme saisonnier. Reparti dans son pays en 1992, il est revenu en 1993 comme requérant d'asile. Expulsé en février 1994, il est revenu clandestinement en août de cette même année. Il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée le 4 mars 1994 et valable jusqu'au 16 février 1997. Selon les déclarations faites lors de son audition du 2 novembre 1994, le statut de réfugié lui a été refusé.

B.                    Divorcé et père d'une fille née en 1991, le recourant a épousé le 19 mai 1995 en secondes noces Y.________, ressortissante suisse née le 17 septembre 1953. Il a de ce fait obtenu un permis B par regroupement familial, dite autorisation ayant été régulièrement renouvelée jusqu'au 18 mai 1997. Depuis lors, le SPOP a renouvelé l'autorisation précitée par périodes limitées de quelques mois, la dernière fois jusqu'au 5 novembre 2002, en attirant chaque fois expressément l'attention du recourant sur le fait que ces renouvellements temporaires ne préjugeaient pas de sa décision définitive et qu'il ne saurait en tirer aucun droit pour l'avenir (cf. notamment lettres du SPOP au recourant du 17 décembre 1997, 24 avril 1998, 28 août 1998, 29 janvier 1999, 28 septembre 1999, 6 novembre 2000 et 5 juillet 2001). Dans une correspondance du 28 septembre 1998, notifiée à l'intéressé le 17 janvier 2000, l'autorité intimée a même adressé un "sérieux avertissement" au recourant en raison de son comportement dans notre pays (condamnations pénales du 24 mars 1995 et du 30 octobre 1996).

C.                    Le 16 mai 1997, la police cantonale du canton de Vaud a établi un rapport dont il ressort notamment ce qui suit :

"(...) les époux X.________ et Y.________ se sont séparés, à la demande de cette dernière, pour des raisons financières et du fait que l'intéressé a été violent envers son épouse. Aucune procédure en divorce n'est introduite ou envisagée. Ce couple n'a aucun enfant et le mari n'est pas astreint au paiement d'une pension. Depuis son arrivée en Suisse, M. X.________ n'a travaillé que neuf mois environ. Dès le 16 octobre 1995, la Caisse de chômage de la Chambre du commerce et de l'industrie, à Lausanne, lui verse une indemnité journalière de 94,60 fr. Du 27.06.1996 au 05.02.1997, 4 procédures, totalisant 3'789,89 fr. ont été engagés contre lui à l'Office des poursuites du district de Morges. Il n'est pas titulaire d'actes de défaut de biens après saisie. De novembre 1994 à octobre 1996, il a occupé à trois reprises le personnel de notre poste ainsi que celui de la police municipale de Renens, pour des affaires diverses.

Des renseignements qui sont parvenus à ma connaissance, il ressort que M. X.________ s'est montré violent envers sa femme, jusqu'au moment de la séparation.

(...)."

D.                    Le divorce des époux X.________-X.________ a été prononcé par le Tribunal d'arrondissement de la Côte le 29 mars 2001.

E.                    Le 18 décembre 2002, la police intercommunale de Bussigny-Crissier a établi un rapport de renseignements généraux concernant l'intéressé dont il ressort ce qui suit :

"(...)

Madame Y.________ a demandé le divorce, vu que son ex-mari la battait et lui volait de l'argent. Elle n'est au bénéfice d'aucune pension.

De cette union, il n'y a eu aucun enfant.

Moralité :

Lors de son séjour dans notre commune, alors qu'il vivait maritalement avec son ex-femme, M. X.________ a occupé à plusieurs reprises nos services pour des litiges conjugaux, des bagarres dans des établissements ou sur la voie publique.

L'intéressé est connu de l'Office des poursuites et faillites de Morges.

Remarque(s) :

A ce jour, l'intéressé n'a jamais donné suite aux convocations qu'il lui ont été adressées par notre Service ou par le bureau de Contrôle des habitants. Les adresses sur notre commune que M. X.________ nous avait fait parvenir n'étaient que des adresses "boîte aux lettres ou de passage". De plus, le courrier bloqué à la poste de Bussigny n'était jamais retiré. A plusieurs reprises, le Contrôle des habitants et moi-même avons essayé de le joindre sur son portable, mais sans succès. Le Service de la population avait été avisé téléphoniquement de ces faits."

F.                     Le 22 janvier 2003, le centre social régional à Prilly-Echallens a attesté que l'intéressé bénéficiait de ses prestations LSV depuis le 1er janvier 1998 et avait déjà touché une somme globale de 39'400 francs, l'aide sociale se poursuivant à cette date. Selon la liste des poursuites établie par l'Office des poursuite de Lausanne-Ouest le 17 janvier 2003, X.________ faisait l'objet de sept poursuites en cours pour un total de près de 12'000 francs. Enfin, d'après un contrat de mission conclu le 13 janvier 2003, le recourant travaille depuis cette date au service de 1.********l S.àr.l en qualité de nettoyeur pour une durée indéterminée, à concurrence de 45 heures hebdomadaires pour un salaire brut de 18 fr. l'heure.

G.                    Selon les pièces du dossier, le recourant a fait l'objet des condamnations suivantes:

                        a) le 24 mars 1995, par le juge informateur de Morges pour ivresse au volant, dérobade à la prise de sang, vol d'usage, conduite sans permis et violation simple des règles de la circulation et des devoirs en cas d'accident à la peine de vingt jours d'emprisonnement et à 300 fr. d'amende avec sursis pendant deux ans.

                        b) le 30 octobre 1996, par le Tribunal de police de Lausanne pour lésions corporelles qualifiées, voies de faits, injures et menaces à la peine de quatorze jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Dans son jugement, le tribunal de police a retenu qu'en date du 20 décembre 1995, à Lausanne, à la suite d'une dispute, l'intéressé avait tiré son épouse par les cheveux, l'avait traitée de "pute", l'avait menacée de mort et l'avait finalement frappée au visage à l'aide d'une bouteille de bière qui s'était brisée sous l'effet du choc. Marie-Thérèse Y.________ X.________ a souffert d'une fracture de l'incisive supérieure droite, d'une plaie de la muqueuse labiale inférieure droite et d'une plaie rouge de la lèvre inférieure droite. De plus, il a été constaté dans le jugement que l'accusé avait déjà usé de violences envers son épouse avant ces faits, que celle-ci avait pris les menaces de mort au sérieux et s'était réfugiée au foyer Malley-Prairie, à Lausanne.

                        c) le 14 juillet 1999, par le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte pour vol entre proches (en l'occurrence son épouse), utilisation et tentative d'utilisation d'un ordinateur entre proches à la peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Le magistrat précité a en outre révoqué le sursis accordé le 30 octobre 1996, ordonné l'exécution de la peine de quatorze jours d'emprisonnement et condamné l'intéressé aux frais d'enquête, par 750 francs.

                        d) le 27 février 2001, par le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte pour lésions corporelles par négligence à l'encontre de son épouse et insoumission à une décision de l'autorité (interdisant au recourant d'importuner son épouse) à dix jours d'emprisonnement, tout en renonçant à révoquer le sursis assortissant la peine du 14 juillet 1999 et en prononçant un avertissement à l'égard de l'intéressé.

                        e) le 30 avril 2002, par le juge d'instruction du Bas-Valais pour ivresse au volant et conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis nécessaire à vingt jours d'emprisonnement ferme et à 600 fr. d'amende.

H.                    Par décision du 4 avril 2003, notifiée le 15 avril 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de deux mois, dès notification, pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP estime que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une Suissesse célébré le 19 mai 1995, que le couple n'a fait ménage commun que pendant dix huit mois, qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que le recourant n'a aucune attache particulière dans notre pays, qu'en date du 29 mars 2001, son divorce a été prononcé, que tout au long de son séjour en Suisse, il n'a pratiquement jamais exercé d'activité lucrative régulière, qu'il a eu recours aux prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er janvier 1998 pour un montant total de 39'400 fr., qu'il est défavorablement connu des services de police et a été condamné à plusieurs reprises et qu'il a enfin fait l'objet d'un avertissement le 28 septembre 1998.

I.                      X.________ a recouru contre cette décision le 5 mai 2003 en concluant, principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de son dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il allègue en substance qu'il demeure en Suisse depuis 1989, soit depuis environ quatorze ans, qu'il a été marié formellement du 19 mai 1995 au 29 mars 2001, soit pendant plus de six ans, qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B depuis le 19 mai 1995 et que, dans ces conditions, il remplit les conditions de renouvellement dedite autorisation telles que prévues par les art. 7 al. 1 et 17 al. 2 LSEE, ainsi que par les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'IMES (ch. 644). Demeurant en Suisse depuis plus de dix ans, les conditions de l'art. 11 al. 5 RSEE sont selon lui également remplies. Sur le plan professionnel, il rappelle qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er mai 2003, pour un salaire horaire de base de 25 fr. 85 et un horaire hebdomadaire de 45 heures, ce qui le mettra à l'abri des services sociaux. Il précise encore qu'il avait avant cette date régulièrement exercé une activité professionnelle. Quant aux condamnations dont il a fait l'objet, elles résultent à ses yeux de faits d'importance mineure qui ne sauraient constituer une violation de l'ordre public de nature à révoquer son autorisation de séjour au sens de l'art. 7 al. 2 ou 17 al. 2 LSEE. L'intéressé a joint à ses écritures diverses pièces dont copie de deux certificats de salaire pour les périodes du 23 mai au 21 septembre 1996 et du 10 juin au 6 juillet 1996.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

J.                     Par décision incidente du 12 mai 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

K.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 6 juin 2003 en concluant au rejet du recours.

L.                     X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

M.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                     Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint s'il existe un motif d'expulsion.

                        Dans le cas présent, le recourant a certes été marié avec une Suissesse du 19 mai 1995 au 29 mars 2001, soit pendant plus de cinq ans. Cependant, il ne peut manifestement pas être mis au bénéficie d'un permis C, - ni d'ailleurs obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour - car, d'une part, les conclusions de son recours ne tendent pas à la délivrance d'un tel permis mais seulement au renouvellement de son autorisation de séjour et, d'autre part, comme on le verra ci-dessous, il existe manifestement un motif d'expulsion.

6.                     Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants:

              "a. S'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit;

              b. Si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable;

              c. Si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public;

              d. Si, lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique."

                        L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 13 al. 2 1ère phrase LSEE), ce qui suppose de la part de l'autorité administrative une appréciation complète de la situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé et du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). Ainsi, s'il existe des motifs d'expulsion au sens de l'art. 7 ou 17 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433 cons. 3d p. 39 ss; cf. également Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'IMES, ch. 611.11 + réf. cit.). Selon la jurisprudence, des infractions pénales ayant justifié une peine privative de liberté de deux ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous réserve de circonstances exceptionnelles requérant une solution différente (ATF 120 Ib 6; ATF 110 Ib 201; cf. également arrêt TA PE 98/0163 du 22 décembre 1998).

6.                     a) En l'espèce, le recourant tombe manifestement sous le coup de cette disposition, ce qui justifie, ainsi que le fait la décision attaquée, de ne lui accorder ni un permis C ni même le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, X.________ a été condamné à cinq reprises à des peines privatives de liberté, dont trois avec sursis. Certes, celles-ci ont toutes été d'une durée inférieure à celle à partir de laquelle on présume une grave atteinte à la sécurité publique qui permet de prononcer une expulsion (2 ans; ATF 120 Ib 6). Néanmoins, ces cinq condamnations et le comportement général du recourant permettent d'affirmer qu'on ne peut escompter de sa part une attitude loyale, condition d'hospitalité. Par son attitude générale, l'intéressé a démontré clairement qu'il n'était ni capable de se conformer à l'ordre établi ni de s'intégrer à la société suisse. On relèvera à cet égard qu'il a notamment eu un comportement particulièrement répréhensible à l'égard de son ex-épouse, en usant de violences, en la menaçant de mort et en la frappant même au visage avec une bouteille au point de casser cette dernière (cf. jugement du 30 octobre 1996). Si ces agissements n'ont pas entraîné une sanction très lourde sur le plan pénal, ils dénotent en revanche un mépris total du respect entre conjoints et, partant, des règles de notre société. Par ailleurs, X.________ ne pouvait ignorer les conséquences que son comportement pourrait avoir sur statut à l'égard de la police des étrangers, puisque depuis décembre 1997 déjà, son autorisation ne lui avait été à chaque fois renouvelée que temporairement. Il a de plus fait l'objet d'un sérieux avertissement en date du 28 septembre 1998, lequel ne l'a cependant pas empêché de commettre de nouvelles infractions après cette date (cf. condamnations du 14 juillet 1999, 27 février 2001 et 30 avril 2002). Ici encore, une telle attitude relève d'une absence totale de volonté de s'intégrer aux principes fondamentaux de notre société. Enfin, les renseignements obtenus sur son compte ne sont guère favorable (cf. rapport de police du 18 décembre 2002 qui fait notamment état de bagarres dans des établissements et sur la voie publique), ce qui laisse à croire qu'indépendamment de son comportement délictueux, le recourant n'a pas su s'adapter à notre pays.

                        b) En outre, le recourant remplit les conditions de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Selon la jurisprudence, un simple risque de tomber à la charge de l'assistance ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a). En l'occurrence, l'intéressé a dépendu pendant de très longs mois (dès 1998 et jusqu'à janvier 2003) des services sociaux et pour un montant important (plus de 39'000 fr., cf. attestation du 22 janvier 2003). Il fait par ailleurs l'objet de poursuites en cours pour l'ordre de 12'000 fr. Certes, depuis le 13 janvier 2003, X.________ semble avoir trouvé un travail au service de 1.********l S.àr.l. en qualité de nettoyeur. Il s'agit toutefois d'un emploi trop récent pour pouvoir être pris en considération, d'autant plus que les autres postes occupés par l'intéressé pendant son séjour en Suisse ne paraissent pas avoir duré plus de quelques mois (cf. certificats produits par le recourant concernant des activités exercées de mai 1996 à septembre 1996, de juin 1996 à juillet 1996 et en septembre et octobre 2002). Il n'est dans ces circonstances nullement abusif de penser que le recourant risque à nouveau d'émarger à l'assistance publique et rien ne justifie d'attendre que ses dettes envers l'aide sociale s'élèvent encore plus pour ne pas renouveler son autorisation de séjour.

                        c) Finalement, c'est bien dans l'existence de motifs d'expulsion au sens de la disposition susmentionné que réside la justification de la décision attaquée. Certes celle-ci ne prononce-t-elle pas l'expulsion à proprement parler, se bornant à refuser de renouveler une autorisation de séjour, mais les considérations valant pour une mesure d'expulsion sont également valables, a fortiori, pour une mesure moins sévère. Enfin, le refus litigieux ne porte pas une atteinte inadmissible au recourant, qui ne séjourne de manière régulière et suivie en Suisse que depuis le printemps 1995 (date de son mariage), soit depuis moins de 10 ans, qui y est resté au bénéfice d'un mariage qui, même s'il a juridiquement duré plus de cinq ans, n'a pas été vécu longtemps de manière harmonieuse (cf. séparation, menaces de mort, blessures), et qui n'est jamais parvenu à se créer une situation professionnelle stable ni à adopter un comportement conforme aux lois de son pays d'accueil, qui a dû par ailleurs prendre en charge son entretien pendant une longue période. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a certainement pas abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA) en considérant que l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant ne devait pas être renouvelée.

7.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui, vu l'issue du pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, un nouveau délai de départ lui sera en outre imparti pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 4 avril 2003 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 15 novembre 2003 est imparti à X.________, ressortissant de la Serbie et du Monténégro né le 18 septembre 1970, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 6 octobre 2003

                                                         La présidente:                                                                                                                                                   

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, sous lettre-signature, par l'intermédiaire de son avocate, Me Manuela Ryter Godel, à Yverdon-les-Bains;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2003.0156 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.10.2003 PE.2003.0156 — Swissrulings