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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.07.2003 PE.2003.0154

14 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,224 mots·~6 min·2

Résumé

c/SPOP | Le SPOP n'a pas l'obligation de transmettre à l'OFE la demande de permis humanitaire des recourants qui résident illégalement en Suisse, sans remplir les critères de la circulaire IMES/ODR relative aux clandestins. Refus de délivrer une autorisation de séjour confirmé.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, son époux Y.________ Y.________, ainsi que leurs deux enfants Z.________ et A.________, ressortissants équatoriens,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 2 avril 2003, leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelle que forme que ce soit et leur impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, née le 11 mai 1968, est arrivée en Suisse le 2 avril 2000 (v. procès-verbal d'audition de la police de Pully du 28 février 2003). Son mari Y.________ Y.________ est entré dans notre pays le 17 mars 2001 (v. procès-verbal d'audition de la police de Pully du 10 juin 2001). Leurs deux enfants Z.________, née en 1988, et A.________, née en 1991 les ont rejoint le 8 août 2001. Ils résident dans notre pays en Suisse sans droit depuis lors. Les deux parents y travaillent en outre sans autorisation et les deux filles sont scolarisées.

                        Y.________ Y.________ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 20 juin 2001 au 19 juin 2003 pour cause d'infractions aux prescriptions qui lui a été notifiée le 27 juin 2001. C'est à l'occasion de l'interpellation de X.________ le 28 février 2003 qu'il a été constaté que Y.________ Y.________ ne s'était pas conformé à cette décision et que la situation irrégulière de la famille est apparue (v. rapport de dénonciation de la police de Pully du 13 mars 2003).

B.                    Par décision du 2 avril 2003, le SPOP a refusé de leur délivrer une autorisation de séjour et leur a imparti un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter la Suisse.

                        Cette décision retient ce qui suit :

"Motifs :

Infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers : entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation"

Monsieur Y.________ Y.________, déjà sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, n'a pas respecté le délai de départ imparti par les services de police.

Par ailleurs, cette famille ne remplit à l'évidence pas les conditions relatives à l'application de la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001 à l'égard des "sans papiers".

Pour ces motifs et en application des articles 1.2, 3, 12 al. 1 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, notre autorité n'est pas disposée à lui délivrer une autorisation de séjour sous quelle que forme que ce soit.

(...)."

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, les recourants concluent à l'octroi d'un permis de séjour.

                        A réception du dossier de l'autorité intimée, le juge instructeur a informé le 14 mai 2003 les parties que le recours paraissait dépourvu de toute chance de succès et a invité les recourants à examiner l'opportunité d'un retrait de leur pourvoi dans le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais.

                        Les recourants se sont acquittés du dépôt de garantie et ont sollicité l'octroi d'un délai d'un mois pour compléter leur procédure. Leur réquisition a été écartée et le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 35a LJPA, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1.                     L'art. 13 litt. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, anciennement Office fédéral des étrangers). Dans la pratique, on parle de permis "humanitaires". Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est compétente pour la délivrance de l'autorisation proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exemption aux mesures de limitation. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

                        Les recourants concluent à l'octroi d'un permis humanitaire, expliquant qu'ils séjourneraient en Suisse depuis 1999 déjà. Cette date est cependant en contradiction avec les déclarations qu'ils ont faites à la police (v. rapports de la police de Pully des 10 juin 2001, 28 février 2003 et 13 mars 2003). De toute manière, les recourants ne peuvent pas de bonne foi invoquer un état de fait qu'ils ont eux-mêmes créé de manière illégale. Ce qui compte, en définitive, c'est l'existence de violations caractérisées aux prescriptions (séjour et travail illégaux), et en particulier le mépris de la mesure d'éloignement signifiée au recourant Y.________ Y.________ qui a fait venir ses enfants par la suite, le SPOP n'avait pas l'obligation de transmettre le dossier à l'IMES.

                        Par surabondance de droit, les circonstances du dossier ne permettent pas d'escompter à première vue une régularisation du séjour. En effet, il s'agit d'un cas classique d'immigration clandestine pour des motifs économiques qui ne génèrent pas l'existence d'un cas de détresse personnelle, notamment au regard de la durée actuelle du séjour (v. les critères de la circulaire du 21 décembre 2001 de l'IMES et l'Office fédéral des réfugiés qui retiennent que les séjours d'une durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur et qui rappellent la nécessité d'obtenir le préavis favorable de l'autorité cantonale quant à l'octroi du permis de séjour; également, TA, arrêt PE 2003/0090 du 26 mai 2003).

                        En conclusion, du fait de l'existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, les recourants ne peuvent pas prétendre à la transmission de leur dossier à l'autorité fédérale, ni à la délivrance d'un permis de séjour. Le refus du SPOP doit être confirmé.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé aux intéressés pour quitter le canton de Vaud (art. 12 al. 3 LSEE).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 2 avril 2003 est confirmée.

                        Un délai au 15 août 2003 est imparti aux ressortissants équatoriens X.________, née le 11 mai 1968, son époux Y.________ Y.________, né le 29 juin 1967, ainsi que leurs deux enfants Z.________, née le 12 décembre 1988 et A.________, née le 25 octobre 1991, pour quitter le canton de Vaud.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 francs sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

Lausanne, le 11 juillet 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-    aux recourants, personnellement, sous lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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