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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.06.2003 PE.2003.0144

19 juin 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,209 mots·~6 min·1

Résumé

c/SPOP | Confirmation d'une décision du SPOP déclarant irrecevable une demande de réexamen. Les recourants invoquent à l'appui de leur demande une péjoration de l'équilibre psychologique de leur fille et une opération future. Si les perturbations psychiques de l'enfant peuvent être considérées comme des faits nouveaux et inconnus, ils ne sont pas pertinents. Une détérioration de l'état de santé à la suite du rejet d'une demande d'autorisation de séjour est en effet une réaction répandue.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, né le 20 décembre 1961, son épouse Y.________, née le 20 août 1963, ainsi que par leurs enfants A.________, né le 29 août 1982, B.________, né le 28 novembre 1983,D.________, née le 14 juin 1989 et C.________, née le 20 janvier 1994, tous ressortissants bolivien, 1.********, 1005 Lausanne, dont le conseil commun est l'avocat Alexandre Curchod, rue St.-Pierre 2, 1003 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 8 avril 2003 déclarant irrecevable leur demande de réexamen.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'arrêt du tribunal de céans du 17 janvier 2003 confirmant la décision du SPOP du 6 mai 2002 de ne pas octroyer aux recourants une autorisation de séjour et leur impartissant un délai au 31 mars 2003 pour quitter le territoire vaudois,

                        vu la demande déposée par les recourants le 31 mars 2003 en vue d'obtenir, pour l'ensemble de la famille, une autorisation de séjour fondée sur les art. 13 lettre f ou 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en raison des problèmes d'ordre psychologique d'B.________ et de l'opération pour la main et le poignet de l'enfant du 20 mai 2003,

                        vu la décision du SPOP du 8 avril 2003 déclarant irrecevable la demande de réexamen présentée par les recourants,

                        vu le recours du 29 avril 2003 aux termes duquel les recourants ont notamment fait valoir que l'état de santé d'B.________ s'était radicalement péjoré depuis le début de l'année 2003 (perturbations psychiques et comportementales) et que ses enseignants avaient constaté une augmentation de fatigue, une exacerbation des émotions et un désinvestissement scolaire,

                        vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 9 mai 2003 accordant l'effet suspensif au recours, les recourants étant autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, les intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,

                        qu'en l'espèce, la situation de la famille des recourants a été examinée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 17 janvier 2003,

                        que c'est à juste titre que le SPOP a interprété leur demande du 31 mars 2003 comme une demande de réexamen,

                        qu'en effet les raisons invoquées concernent uniquement l'état de santé d'B.________,

                        que la demande d'autorisation de séjour initiale, dont le refus a été confirmé par le tribunal de céans le 17 janvier 2003, reposait sur le même motif,

                        qu'il ne se justifie d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui lors de la procédure antérieure,

                        que les recourants font valoir d'une part une péjoration de l'équilibre psychologique d'B.________, d'autre par d'une opération agendée au 20 mai prochain,

                        que les perturbations psychiques de l'enfant et ses conséquences au plan scolaire peuvent être considérées comme des faits nouveaux et inconnus mais pas comme des faits pertinents justifiant un réexamen de la cause,

                        qu'il n'est en effet pas possible de tenir compte d'une détérioration de l'état de santé des requérants consécutive au rejet d'une demande d'autorisation de séjour,

                        que ce type de réaction est fréquemment répandu,

                        que de nombreux ressortissants étrangers, déçus du sort de leurs démarches, sont victimes d'une forme de décompensation pouvant entraîner des effets tant physiques que psychiques.

                        que de telles conséquences ne sauraient justifier un réexamen de la décision antérieure,

                        que si tel devait être le cas, les décisions des autorités seraient continuellement remises en cause,

                        que pour ce qui est de l'opération de la main et du poignet d'B.________, le tribunal de céans avait évoqué, dans son arrêt du 17 janvier 2003, la possibilité de l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire, pour raisons médicales, en faveur d'B.________ et de l'un de ses parents,

                        qu'il ne s'agit donc pas véritablement d'un fait nouveau et inconnu mais de la survenance d'une circonstance de fait déjà prévu,

                        qu'elle ne justifie pas la poursuite du séjour de toute la famille dans le canton de Vaud,

                        qu'il incombera au SPOP d'autoriser l'un des parents à rester auprès de sa fille pendant le temps nécessaire, à dires de médecins, au traitement post-opératoire, s'il dépasse l'échéance du 30 juin 2003,

                        que les recourants indiqueront à l'autorité intimée s'il est préférable que ce soit la mère ou le père qui reste temporairement en Suisse pour s'occuper d'B.________, dans l'hypothèse où elle devrait y rester au-delà du 30 juin 2003,

                        que la décision du SPOP du 8 avril 2003 était justifiée et doit être maintenue,

                        que le recours doit en conséquence être rejeté,

                        qu'il peut être traité conformément à la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,

                        qu'un nouveau délai de départ doit être fixé aux recourants,

                        que ce délai ne s'appliquera pas à l'enfantD.________ ni à celui de ses parents qui l'entourera dans le cadre des soins post-opératoires dont elle aura besoin, si des soins étaient nécessaires au-delà du 30 juin 2003,

                        que, vu le sort du recours, l'émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants qui ne se verront pas allouer de dépens,

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 8 avril 2003 est maintenue.

III.                     Un délai au 30 juin 2003 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 19 juin 2003

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

-    aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Alexandre Curchod, sous pli lettre-signature + un bulletin de versement;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern;

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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