CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 août 2003
sur le recours interjeté X.________, en séjour chez sa fille Y.________, rue du 1.********, laquelle la représente pour les besoins de la présente procédure,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 27 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. X.________, de nationalité roumaine, née le 25 septembre 1950, est entrée en Suisse le 7 février 2001 au bénéfice d'un visa touristique valable 75 jours. Le but de son séjour était de rendre visite à sa fille, Y.________ et à sa petite-fille, Y.________, née le 3 mars 2000 qui toutes deux habitaient alors à 2.********.
B. Le 30 juillet 2001, Y.________ a sollicité du Service de la police des étrangers de 2.******** l'autorisation pour sa mère de demeurer en Suisse jusqu'à la fin de l'année 2001, afin de s'occuper de l'enfant Y.________, en prenant l'engagement que l'intéressée regagnerait la Grèce, pays dans lequel est domicilié son mari, à la fin de ladite année. Une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 30 décembre 2001 a été délivrée à X.________ par l'autorité 2.********.
C. Le 1er octobre 2001 Y.________ a déménagé à Vevey, accompagnée de sa fille et de sa mère. Elle a trouvé, dès cette date, un emploi de technicienne dentiste au service d'un laboratoire d'orthodontie. Une demande a été déposée le 5 novembre 2001 tendant à obtenir du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X.________.
Cette dernière, ainsi qu'Y.________ ont adressé plusieurs courriers aux autorités dans lesquels elles expliquent la nécessité pour celle-ci de demeurer en Suisse afin de s'occuper de sa petite fille pendant que sa mère se consacre à son activité professionnelle. X.________ précise qu'elle est dépendante de sa fille au niveau financier.
D. Le SPOP, par décision du 27 mars 2003 a refusé l'autorisation requise par X.________ aux motifs suivants :
"(...)
A l'analyse du dossier, nous relevons que Madame X.________ est entrée en Suisse le 7 février 2001 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée valable au 30 décembre 2001 sur le canton de 2.******** pour vivre auprès d'un membre de sa famille.
L'intéressée est arrivée sur notre canton le 1er octobre 2001 et a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour sur notre canton pour vivre auprès de sa fille et de sa petite-fille.
Conformément à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1983 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).
En l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.
De plus, une autorisation fondée sur l'article 3 alinéa 1 bis, lit. a, de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (Etat le 16 juillet 2002) ne peut être accordée, Madame X.________ n'ayant pas été à la charge de sa fille avant son arrivée en Suisse le 7 février 2001.
Par surabondance, on relève que l'intéressée a encore son mari, ce dernier vivant actuellement en Grèce.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et de l'article 36 OLE.
Remarque : Mme X.________ conserve la possibilité de venir en Suisse sous le couvert des séjours touristiques autorisés de 2 x 3 mois par année au maximum.
(...)".
Cette décision a été notifiée à X.________ le 4 avril 2003.
E. C'est contre cette décision qu'X.________, agissant au nom de sa mère, a recouru, par acte reçu au greffe du Tribunal administratif le 23 avril 2003; des lettres de soutien sont jointes à ce pourvoi dans lequel Y.________ rappelle sa situation familiale (séparation d'avec son mari) et souligne la grande fragilité que présente sa fille Y.________ en raisons de traumatisme qu'elle avait subi lors d'un conflit conjugal. Elle ajoute que la présence de sa mère est indispensable pour l'aider à surmonter une période difficile de son existence, et atteste l'attachement de celle-ci avec sa petite fille. Enfin, elle relève que le mari de X.________ est domicilié en Grèce où il vit avec sa propre famille, et ce d'un commun accord entre les époux.
F. Par décision incidente du 29 avril 2003, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée, autorisant ainsi X.________ à demeurer dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
Le SPOP a déposé ses déterminations le 7 mai 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.
X.________ a été invitée à produire des observations complémentaires. Elle n'a pas procédé dans le délai au 30 juin 2003 qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. a) En vertu de l'art. 6 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE), l'activité d'employée au pair ou de volontaire, parmi d'autres, est considérée comme une activité lucrative. Peu importe qu'elle soit rémunérée ou non. Partant, le travail accompli par la recourante, lorsqu'elle s'occupe de sa petite fille, constitue une activité lucrative, qui nécessite donc d'être en possession d'une autorisation de séjour.
b) Une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants membres de l'Association européenne de libre-échange, conformément à la convention instituant l'AELE.
D'origine roumaine, la recourante ne remplit pas la condition première posée par l'art. 8 OLE.
Certes, des exceptions peuvent être admises, notamment en faveur de personnel qualifié disposant de motifs particuliers ou de personnes qui suivent un programme de perfectionnement dans le cadre de projets de coopération. La recourante ne peut se prévaloir d'aucune de ces exceptions.
Pour les raisons susmentionnées, la décision litigieuse se révèle fondée.
5. Par surabondance, on relève que l'art. 36 OLE permet de délivrer une autorisation de séjour à un étranger qui n'exerce pas d'activité lucrative lorsqu'une raison importante l'exige. L'autorité intimée fait état de cette disposition. Elle perd néanmoins de vue que la recourante exerce précisément une activité lucrative, de sorte que l'application de l'art. 36 OLE est exclue.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé de sorte que la décision de l'autorité intimée doit être confirmée. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur, un nouveau délai de départ devra être imparti à la recourante. A titre exceptionnel, il sera fixé à trois mois pour permettre à sa fille de trouver dans l'intervalle une solution pour la garde de son enfant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 mars 2003 est maintenue.
III. Un délai échéant le 30 novembre 2003 est imparti à X.________, née le 25 septembre 1950, d'origine roumaine, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 20 août 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de Mme Y.________, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour