CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 octobre 2003
sur le recours interjeté par X._________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 1.********, représenté par l'avocat François Kart, Rue Beau-Séjour 10, case postale 2860, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 mars 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ immédiat pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. X._________ est entré en Suisse le 6 octobre 2002 au bénéfice d'un visa l'autorisant à séjourner trente jours en Suisse.
Le 7 novembre 2002, il a sollicité l'autorisation de prolonger son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à la fin du mois de janvier 2003. Sa tante Y.________ est aussi intervenue auprès des autorités en sa faveur. X._________ s'est annoncé auprès de la commune de Lausanne le 25 novembre 2002.
B. Par décision du 5 mars 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'X._________ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour les motifs suivants :
"(...)
Compte tenu:
• que Monsieur X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée le 25 novembre 2002,
• qu'en son article 1er, lettre a, l'OLE vise à "assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante",
• qu'en outre, le but du séjour initialement prévu par l'intéressé était le tourisme ou la visite d'une durée limitée à 1 mois,
• qu'il est par conséquent lié par le but de ce séjour,
• que d'autre part, nous relevons que l'intéressé a séjourné sans autorisation depuis le 5 novembre 2002, échéance de son visa touristique.
Il ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en application des articles 4 et 16 LSEE, 10 alinéa 3 RLSEE et de la directive fédérale 222.1.
Un délai de départ immédiat dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre territoire.
(...)".
C. Recourant le 14 avril 2003 contre le refus du SPOP, X._________ conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle pour études. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Par décision incidente du 24 avril 2003, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 1er mai 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le 25 mai 2003, X._________ a exposé qu'il allait débuter des études de français à l'Université de Lausanne le 7 juillet 2003 et qu'il poursuivrait celles-ci à l'Institut Richelieu à raison de vingt heures par semaine dès le 30 septembre 2003 jusqu'au 4 juillet 2004. A cette occasion, il a sollicité un délai supplémentaire de 15 jours pour se déterminer. Le 13 juin 2003, le SPOP a maintenu ses conclusions. Le 18 juin 2003, le juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant au 30 juin 2003 pour compléter sa procédure. Le 30 juin 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires. Le 1er juillet 2003, l'instruction du recours a été close.
D. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Kart, le recourant a sollicité le 15 juillet 2003 auprès du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 31 OLE, subsidiairement 32 OLE, invitant à cette occasion le SPOP à statuer sur cette requête.
Le 17 juillet 2003, le SPOP a transmis la correspondance d'X._________ au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
Le 25 juillet 2003, X._________ a réitéré auprès du SPOP sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur sa requête.
Le 29 juillet 2003, le SPOP lui a répondu qu'il transmettait son courrier au Tribunal administratif comme objet de sa compétence au motif qu'il n'avait pas à entrer en matière sur des faits ou des éléments juridiques nouveaux tant que l'instance de recours était saisie en raison de l'effet dévolutif complet du recours. A cette occasion, le SPOP a considéré que l'inscription du recourant à l'Université de Lausanne puis auprès de l'Institut Richelieu était sans influence sur les motifs du refus et ne changeait rien à l'appréciation du cas. Sur le fond, le SPOP a indiqué par économie de procédure que le recourant ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un permis de séjour pour études.
et considère en droit :
1. Il faut d'abord constater que les conclusions initiales de la demande du recourant tendaient à l'octroi de l'autorisation de séjourner en Suisse jusqu'à la fin du mois de janvier 2003. Lorsque l'autorité intimée a statué le 5 mars 2003, les conclusions du recourant étaient donc devenues sans objet par l'écoulement du temps. L'autorité intimée a néanmoins considéré que l'intéressé sollicitait implicitement la délivrance d'une autorisation de séjour, ce qu'elle a refusé au motif que le recourant ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que soit.
Dans son acte de recours du 14 avril 2003, le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Alors que l'instruction était close, le recourant est intervenu auprès du SPOP en vue que celui-ci statue formellement sur l'octroi d'un tel permis. Le SPOP a alors considéré qu'il était dessaisi de l'affaire, en particulier de la compétence de statuer en raison de l'effet dévolutif du recours, indiquant néanmoins sur le fond que le recourant ne remplissait de toute manière pas les conditions pour l'obtention d'un permis de séjour pour études, sans toutefois rendre de décision formelle indiquant les voies et délai de recours.
2. Sur le plan procédural, il faut constater que l'art. 52 al. 2 LJPA autorise l'autorité intimée pendant la procédure de recours à rapporter ou modifier sa décision. Il résulte donc de cette disposition que l'autorité de première instance ne perd pas la compétence de statuer pendant la procédure de recours sur les prétentions du recourant. Le recours n'a donc pas un effet dévolutif complet (Knapp, Précis de l'administration N° 1085 ss).
En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas usé de la faculté que lui réserve l'art. 52 al. 2 LJPA, se contentant de transmettre les écritures du recourant à l'autorité de céans. Dans la mesure où l'autorité intimée a refusé le 5 mars 2003 au recourant la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, on doit considérer que l'autorité intimée avait déjà implicitement statué aussi sur la possibilité pour le recourant d'obtenir par exemple une autorisation de séjour pour études. Il faut considérer dès lors les conclusions du recourant ne dépassent pas l'objet du litige qui est défini par l'objet du recours, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418)
3. Dans le cas présent, le recourant a sollicité la possibilité de prolonger son séjour en Suisse sitôt après l'échéance de son visa.
Force en l'espèce est de constater que l'intéressé n'a pas respecté les termes de son visa qui pourtant le lient, en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998. Cette règle est reprise à l'art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949, aux termes duquel les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité.
Les conclusions du recourant se heurtent déjà à la teneur des dispositions précitées.
Les directives de l'Office fédéral de l'immigration, intégration et émigration en Suisse (IMES) précisent à leur chiffre 223.1 (état février 2003, 2e version remaniée), qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger qui n'est pas muni d'un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en application de l'art. 11, al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.), et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour. Les dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étranger possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
En l'espèce, le recourant n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour et on ne voit pas quelles circonstances exceptionnelles justifieraient qu'il soit autorisé à changer le but de son séjour en Suisse. Cette rigueur se comprend aisément si l'on rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 16 LSEE, 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif, le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance l'exigence de visa. En conséquence le recourant ne peut pas être autorisé à présenter une demande d'autorisation de séjour et doit quitter la Suisse (à titre d'exemple, voir TA, arrêt PE 2002/0012 du 26 mars 2002). Cela dispense le tribunal d'examiner si toutes les conditions posées par les art. 31 ou 32 OLE sont remplies. Il suffit de constater qu'en tout cas la sortie de Suisse n'est actuellement pas garantie (art. 31 lit. g; art. 32 lit. f), le recourant ayant démontré qu'il ne se soumettait pas aux conditions qui lui étaient imposées.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 mars 2003 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 13 octobre 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat François Kart, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.