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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.07.2003 PE.2003.0121

18 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,314 mots·~7 min·2

Résumé

c/SPOP | Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour étude confirmé sur recours au motif que l'Institut d'Etudes moderne fréquenté par la recourante ne peut pas être assimilé à son institut d'enseignement supérieur. De plus, la recourante n'est pas assez qualifiée pour pouvoir obtenir une autorisation de séjour permettant l'exercice d'une activité lucrative.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante du Salvador, née le 11 août 1980, en séjour à 1028 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 18 mai 2002, sans visa, dans la perspective de suivre des cours d'été à l'Université de Lausanne.

                        En date du 13 août 2002, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour entreprendre des études de français à l'Université, puis accomplir un apprentissage de cuisinière. Son oncle, Y.________, a signé une attestation aux termes de laquelle il s'engage à assumer les frais de X.________ pendant la durée de son séjour en Suisse.

B.                    Par décision du 20 mars 2003, notifiée le 31 mars suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ aux motifs suivants:

"(...)

Motifs:

Compte tenu :

•     que Mademoiselle X.________ est entrée en Suisse le 18 mai 2002 pour une période de trois mois;

•     qu'elle a suivi des cours d'été de français auprès de l'Université de Lausanne sans avoir sollicité d'autorisation de séjour;

•     que le 23 septembre 2002, elle a demandé la prolongation de son séjour pour continuer d'étudier le français auprès de l'école Etudes Modernes à Morges;

•     qu'elle désire par la suite commencer un apprentissage de cuisine, activité lucrative qui est soumise à l'obtention d'une unité du contingent et aux conditions de l'art. 8 de l'OLE (priorité de recrutement);

•     que son oncle et sa tante lui offrent l'hospitalité pour la durée de ses études;

•     qu'au vu de ce qui précède, la sortie de Suisse de l'intéressée au terme de celles-ci n'est pas suffisamment garantie;

•     que par surabondance, l'intéressée est entrée en Suisse sans visa, donc dans le cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse,

•     que les conditions pour études ne sont ainsi pas réalisées.

(...)".

                        C'est contre cette décision que X.________ a recouru par acte remis à la poste le 15 avril 2003. A l'appui de son recours, elle fait notamment valoir que dès son entrée en Suisse, elle avait l'intention de poursuivre ses études de cuisine commencées dans son pays d'origine; dans cette perspective, elle a suivi les cours d'été à l'Ecole de Français Moderne puis a ensuite fréquenté l'Institut Etudes Modernes, à Morges, dans lequel elle suit un cours de français.

C.                    A teneur d'une décision incidente du 23 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours, X.________ étant ainsi autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure de recours.

                        Le SPOP a produit ses déterminations, lesquelles développent les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise, et conclut au rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

                        En revanche, elle a procédé en temps utile au paiement de l'avance de frais de 500 francs qui lui avait été demandée.

En droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     a) La recourante est entrée en Suisse sans visa de sorte que son séjour était limité à trois mois au maximum. Avant cette échéance, elle a toutefois déposé une demande formelle d'autorisation de séjour pour achever ses cours de français puis entreprendre un apprentissage de cuisinière.

                        b) S'agissant de ses études, on observera tout d'abord que la recourante ne fréquente pas une université ou un autre institut d'enseignement supérieur comme l'exige l'art. 32 litt. b de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'Institut Etudes modernes ne peut manifestement pas être assimilé à un institut d'enseignement supérieur. Pour ce motif déjà, aucune autorisation de séjour ne peut être délivrée à la recourante pour effectuer des études.

                        c) Dans la mesure où la recourante entend entreprendre un apprentissage, elle doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour permettant l'exercice d'une activité lucrative. De telles autorisations ne sont toutefois délivrées en principe qu'à des ressortissants de pays membres de l'Union Européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Echange (art. 8 al. 1 OLE). Le Salvador ne fait bien évidemment partie ni de l'une, ni de l'autre.

                        L'art. 8 al. 2 prévoit certes une exception à ce principe en faveur de personnel qualifié qui peut au surplus justifier de motifs particuliers.

                        Par définition, la recourante n'est pas qualifiée puisqu'elle entend acquérir une formation de cuisinière. Elle ne peut donc être mise au bénéfice d'une exception au sens de la disposition précitée.

5.                     Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision entreprise est bien fondée, ce qui conduit au rejet du recours.

                        Un délai sera derechef imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

                        Enfin, les frais du recours seront mis à sa charge.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 20 mars 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 août 2003 est imparti à X.________ X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 18 juillet 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli recommandé

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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