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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.07.2003 PE.2003.0104

23 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,273 mots·~6 min·4

Résumé

c/OCMP | Confirmation d'une décision refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à une cuisinière brésilienne. L'employeur n'a procédé à aucune recherche sur le marché local de l'emploi. L'absolue nécessité d'engager une ressortissante brésilienne n'a pas été démontrée. En outre, une telle employée peut probablement être trouvée dans l'UE. Absence de motif particulier du côté de l'employeur.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________ Café-restaurant S.àr.l, r1.********, 1003 Lausanne,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 26 mars 2003 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail à Y.________, ressortissante brésilienne, née le 4 juillet 1972.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

En fait :

A.                     Par demande du 11 février 2003, X.________ Café-restaurant S.àr.l a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité de cuisinière en spécialités exotiques en faveur de Y.________. La rémunération prévue était de 3'500 francs bruts par mois, avec l'octroi d'un 13e salaire.

                        L'OCMP, selon décision du 26 mars 2003, a rejeté la demande de X.________ Café-restaurant S.àr.l pour le motif que Y.________ n'était pas ressortissante d'un pays traditionnel de recrutement et qu'elle ne disposait pas d'une formation de base et de plusieurs années d'expérience professionnelle.

B.                    C'est contre cette décision que X.________ Café-restaurant S.àr.l a recouru, par acte du 4 avril 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que le Brésil ne délivrait pas de certificat fédéral de capacité ou de diplôme, que l'intéressée avait acquis ses connaissances en cuisine exotique de Bahia en pratiquant son métier depuis l'âge de 16 ans, qu'elle disposait ainsi de plusieurs années d'expérience professionnelle et que la société avait décidé de diversifier ses services pour se démarquer de la concurrence et de préserver l'emploi son personnel.

C.                    L'OCMP a adressé ses déterminations au tribunal le 20 mai 2003. Il y a repris et développé les motifs invoqués à l'appui de sa décision du 26 mars 2003 et a conclu au rejet du recours.

                        X.________ Café-restaurant S.àr.l a produit le 17 juin 2003 un certificat de capacité délivré à Y.________ à Sao Paulo le 11 novembre 1995.

                        Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le Tribunal administratif a circulé par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.                     Le présent recours doit être examiné au regard des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci‑après OLE).

                        a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

                        En l'espèce, la recourante n'a pas démontré, ni même allégué avoir vainement tenté de recruter une spécialiste de la cuisine de Bahia sur le marché local de l'emploi. Elle semble avoir d'emblée jeté son dévolu sur Y.________, rencontrée à Lausanne, à fin décembre 2002 - début janvier 2003. Au regard de la disposition de l'art. 7 OLE, le recours apparaît déjà comme étant mal fondé.

                        b) L'art. 8 OLE est consacré au principe de la priorité dans le recrutement de travailleurs étrangers. Cette disposition a été modifiée le 23 mai 2001, puis le 22 mai 2002, modifications entrées en vigueur le 1er juin 2002, en raison de la première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union Européenne. Les modifications précitées visent à faciliter l'accès au marché du travail helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre‑Echange (AELE).

                        L'art. 8 al. 1 OLE prévoit qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'AELE conformément à la convention instituant l'AELE.

                        La lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE précise toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

                        Y.________ est d'origine brésilienne, de sorte que X.________ Café‑restaurant S.àr.l ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Le tribunal de céans a exposé à de nombreuses reprises, dans sa jurisprudence, qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêts TA PE 2002/0305 du 6 novembre 2002 et 2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références cités). A cet égard, il n'est pas établi que le recrutement d'une ressortissante brésilienne soit impératif pour la préparation d'une cuisine inspirée des habitudes culinaires brésiliennes. Il est au contraire vraisemblable qu'une telle cuisinière puisse se trouver dans l'UE, par exemple au Portugal. En outre, X.________ Café-restaurant S.àr.l n'invoque aucun motif particulier au sens de l'art. 8 al. 3 a litt. a OLE. Le souci de diversification invoqué est certes louable mais une offre culinaire plus variée pourrait aisément s'orienter pour un autre type de cuisine.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 26 mars 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie opéré, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 23 juillet 2003

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

-      à la recourante, X.________ Café-restaurant S.àr.l, M. Z.________, r1.********, 1003 Lausanne, sous pli lettre signature;

-      au SPOP;

-      à l'OCMP.

-      à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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