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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.07.2003 PE.2003.0101

18 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,899 mots·~9 min·2

Résumé

c/SPOP | Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour par voie de regroupement familial à la recourante née le 31.12.84 confirmé par le TA. Le lien de filiation ainsi que l'identité de la recourante ne sont pas établis à satisfaction de droit. En outre, l'affirmation selon laquelle le père prétendu de la recourante a toujours gardé des contacts avec sa fille doit être accueillie avec d'extrêmes réserves, celui-ci ayant ignoré pendant longtemps s'il s'agissait d'une fille ou d'un garçon. Enfin la recourante devenue majeure 2 mois après le dépôt de la demande de regroupement familial, envisage d'entreprendre des études de sorte qu'elle ne pourra pas acquérir une indépendance financière.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, représentée par son père Y.________domicilié à 1018 Lausanne, route du Châtelard 52a,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par voie de regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________, née le 31 décembre 1984 selon un acte de naissance, est ressortissante de la République démocratique du Congo. Elle a vécu dans son pays d'origine, avec sa mère et son beau-père jusqu'en automne 2002.

                        Le 27 octobre 2002, elle est entrée illégalement en Suisse et a immédiatement déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès d'Y.________, qui serait son père. Ce dernier a signé le 29 octobre 2002 une déclaration aux termes de laquelle il explique dans quelles circonstances sa fille a effectué le voyage de la République démocratique du Congo jusqu'en Suisse.

2.                     Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la police lausannoise a procédé à l'audition de X.________ et de Y.________ : la première nommée a déclaré qu'elle avait toujours vécu avec sa mère jusqu'en automne 2002 et que celle-ci lui avait proposé de se rendre en Suisse pour y rejoindre Y.________ en raison de graves dissensions avec son beau-père.

                        Quant à Y.________il a exposé qu'il avait vécu en République démocratique du Congo jusqu'en 1979, puis ensuite en Angola, avant de venir en Suisse une première fois en 1991 et d'y demeurer depuis 1993. Il a précisé qu'il avait eu une liaison avec Z.________, mère de A.________, mais qu'il n'avait eu aucun contact avec elle dès avant sa naissance. En 1992, lors d'un séjour à Luanda, il avait appris qu'il était père d'un enfant, sans savoir s'il s'agissait d'une fille ou d'un garçon. Tout comme A.________, Y.________ a insisté pour que celle-ci puisse demeurer en Suisse, en précisant qu'il était marié et père de trois enfants. Il est à préciser qu'un quatrième enfant est né le 9 février 2003, soit quelques jours après l'audition de Y.________ par la Police lausannoise.

B.                    Après avoir été chauffeur de taxi, Y.________ bénéficie des prestations de l'assurance chômage, tout en espérant retrouver un emploi à brève échéance. Quant à son épouse, elle se trouve également au chômage, après avoir travaillé comme aide‑infirmière. Les indemnités journalières allouées au couple pour le mois de mars 2003 se sont élevées au total à quelque 5'450 francs.

C.                    Par décision du 10 mars 2003, notifiée le 17 mars suivant, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise par X.________ aux motifs suivants :

"(...)

•    que l'intéressée est entrée en Suisse illégalement, sans autorisation et sans visa;

•    qu'elle n'est en possession d'aucun document officiel prouvant son identité;

•    qu'elle a toujours vécu auprès de sa mère en Angola et que cette dernière est toujours vivante;

•    n'a jamais eu de contacts avec son père;

•    qu'enfin, compte tenu qu'elle est âgée de 18 ans, et en âge d'exercer une activité lucrative; notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée par regroupement familial.

(...)".

D.                    C'est contre cette décision que Y.________pour A.________, a recouru au Tribunal administratif, par acte du 3 avril 2003. En substance, il a rappelé les conditions dans lesquelles cette dernière était arrivée à Lausanne, en affirmant qu'il avait toujours gardé le contact avec elle pendant qu'elle se trouvait en République démocratique du Congo. Il a ajouté qu'il était très heureux d'accueillir sa fille, laquelle s'était bien intégrée au sein de sa famille, et qu'elle désirait entreprendre des études.

                        Par décision incidente du 10 avril 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, en suspendant notamment l'exécution de la décision attaquée.

                        Aux termes de ses déterminations du 24 avril 2003, le SPOP a conclu au rejet du recours.

                        Ainsi qu'il y avait été invité, Y.________ a déposé des déterminations complémentaires le 12 juin 2003 : il s'étonne des doutes émis par le SPOP sur la réalité de son lien de filiation avec X.________, et, pour le surplus, reprend les arguments qu'il avait déjà invoqués, en insistant sur le fait que sa fille ne saurait où loger si elle devait retourner dans son pays d'origine, dans lequel elle ne pourrait au surplus pas subvenir à ses besoins.

En droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     En vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition est complétée par les art. 38 et 39 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986, lesquels énumèrent les conditions que l'étranger doit respecter pour obtenir une autorisation de séjour par voie de regroupement familial.

5.                     En premier lieu, l'autorité intimée relève que le lien de filiation de même que l'identité de la recourante ne sont pas établis à satisfaction de droit. A cet égard, il est vrai que le seul document produit, à savoir la photocopie d'un acte de naissance apparaît suspect : en premier lieu, cet acte, établi en République démocratique du Congo, porte la date du 13 septembre 2001, alors qu'on le rappelle, la recourante serait née le 31 décembre 1984. Par ailleurs, s'il mentionne bien Y.________ comme père de l'enfant A.________, il indique que celui-ci est domicilié dans la province du Bas-Congo. Or, Y.________ a déclaré à la Police lausannoise qu'il avait quitté son pays d'origine en 1979 pour s'installer en Angola. Son adresse est donc inexacte. Enfin, le "déclarant" ainsi que les deux témoins n'ont pas signé l'acte de naissance, contrairement à ce que le texte lui-même mentionne.

                        La question de la filiation exacte de la recourante peut toutefois demeurer ouverte pour les motifs qui suivent.

6.                     La jurisprudence attachée à l'art. 17 LSEE distingue le cas de l'enfant qui rejoint uniquement l'un de ses parents suisses de celui d'où il retrouve ses deux parents dans notre pays : dans le premier cas, il n'a pas un droit inconditionnel à la délivrance d'une autorisation de séjour qui est subordonnée à différentes exigences (ATF 126 II 329 - JT 2002 I 290). Au surplus, lorsque le parent vit en Suisse depuis de nombreuses années, séparé de son enfant, le regroupement familial n'est en principe possible que si l'enfant entretient avec ce parent la relation familiale principale (ATF 118 Ib 153 ss et 125 II 585 ss).

                        En l'espèce, Y.________ a déclaré que s'il savait être le père d'un enfant né dans son pays d'origine, il a ignoré pendant longtemps s'il s'agissait d'une fille ou d'un garçon. Par conséquent, l'affirmation contenue dans le recours selon laquelle Y.________ a toujours gardé le contact avec sa fille doit être accueillie avec d'extrêmes réserves. Il semble bien plutôt que dans les faits, c'est la mère de la recourante qui l'a décidée à se rendre en Suisse, sans même avertir au préalable Y.________.

                        Dans ces circonstances, on doit admettre avec l'autorité intimée que les conditions d'un regroupement familial ne sont pas réalisées.

7.                     Il est constant que la demande de regroupement familiale a été déposée environ deux mois avant que la recourante atteigne sa majorité, étant souligné qu'elle avait vécu jusque là dans son pays d'origine. De ce fait, la recourante n'a jamais été scolarisée en Suisse et n'y est par la force des choses pas intégrée. Ces considérations sont d'autant plus pertinentes qu'elle est devenue majeure dans l'intervalle. Or, la jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que passé le cap de la majorité, l'enfant doit pouvoir vivre de façon indépendante de ses parents (ATF 120 Ib 257; ATF 2A.229/2001 du 26 juillet 2001 et ATF 2A.240/2000 du 14 août 2000. En l'espèce, comme Y.________l'expose lui-même, la recourante envisage d'entreprendre des études, de sorte que, pendant plusieurs années, elle ne pourrait acquérir son indépendance financière.

8.                     Enfin, bien qu'elle n'en ait très vraisemblablement pas eu conscience, la recourante a enfreint plusieurs dispositions de la LSEE en entrant illégalement en Suisse, sans passeport, ni visa.

9.                     Des considérations qui précèdent, il résulte clairement que la décision attaquée est bien fondée. Il y a lieu de la confirmer et, par conséquent, de rejeter le recours. Un nouveau délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

                        Enfin, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de son auteur.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 10 mars 2003 est confirmée.

III.                     Un délai de 31 août 2003 est fixé à A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 31 décembre 1984, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction du recours, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

ip/Lausanne, le 18 juillet 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son père Y.________route du Châtelard 52A, 1018 Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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