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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.08.2003 PE.2003.0060

14 août 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,311 mots·~17 min·2

Résumé

c/SPOP | Confirmation d'une décision du SPOP refusant de prolonger une autorisation de séjour pour études. La précédente autorisation du recourant est arrivée à échéance le 30 juin 2003. A cette occasion il lui avait été clairement exposé que le but de son séjour serait considéré comme atteint. La condition de la lettre f de l'art. 32 n'est pas réalisée puisque le requérant passe outre tous les engagements pris jusqu'à ce jour de quitter la Suisse aux termes de ses études. Il a en effet clairement manifesté son intention de demeurer dans notre pays auprès des siens.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant yougoslave, né le 20 mars 1976, chemin des 1.********, dont le conseil est l'avocat Olivier Carré, case postale 2408 à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 31 janvier 2003, refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

en fait :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 30 décembre 1995 au bénéfice d'un visa touristique valable un mois.

                        Par arrêt du 31 décembre 1996, le tribunal de céans a confirmé une décision du 12 juillet 1996 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. A cette occasion, il avait été rappelé que les conditions de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études n'étaient pas réalisées du fait que les parents de l'intéressé et quatre de ses frères et soeurs résidaient en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que l'on pouvait nourrir des doutes, malgré les engagements pris dans ce sens, sur la sortie de Suisse de l'intéressé à la fin de ses études et qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial, de telles autorisations étant réservées aux enfants de moins de 18 ans.

                        A la suite d'une intervention du conseil de l'époque de l'intéressé, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE), soit l'autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration cantonale vaudoise, a rappelé, le 3 mars 1997, qu'il devait impérativement quitter la Suisse, avec effet immédiat, le délai de départ fixé par l'arrêt précité étant arrivé à échéance le 31 janvier 1997.

                        Par décision du 5 mars 1997, l'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et a fixé à X.________ un délai au 15 avril 1997 pour quitter la Suisse.

                        A la suite de différentes interventions du mandataire de l'intéressé de l'époque, l'OCE a indiqué le 27 novembre 1997, qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour pour études, son attention étant attirée sur le caractère temporaire de cette autorisation et sur le fait qu'il devrait quitter la Suisse aux termes de ses études. L'Office fédéral des étrangers a exposé le 14 janvier 1998 qu'il avait pris note du fait que X.________ terminerait ses études à la fin décembre 1998 et qu'il s'engageait à quitter notre pays au terme de ces dernières. Il a donc annulé sa décision d'extension du 5 mars 1997 et a donné son approbation au renouvellement de ses conditions de séjour jusqu'au 30 décembre 1998.

                        En date du 1er juillet 1998, l'OCE a refusé d'autoriser l'intéressé à exercer une activité accessoire.

                        L'intéressé a requis le 16 novembre 1998 la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre les cours de l'Ecole Bénédict à Lausanne. A sa demande était jointe une attestation de l'école précitée du même jour selon laquelle il poursuivait son inscription en tant qu'élève régulier d'un cours de français intensif, niveau avancé, auquel s'ajoutaient quelques heures d'introduction aux études de commerce et ce pour la période du 11 janvier 1999 à la fin du mois de décembre de la même année.

                        La police municipale de la Sarraz a répondu le 7 décembre 1998 à une requête de l'OCE en précisant qu'à la fin des cours de français prévue pour le 14 décembre 1999, l'intéressé envisageait de poursuivre ses études à l'Ecole Bénédict par des cours de commerce qui devaient débuter le 14 janvier 2000 et s'étaler sur trois ans en vue de l'obtention d'un diplôme et que, d'après ses propos, il semblait qu'il n'envisageait à aucun moment de repartir pour son pays.

                        L'autorisation de séjour de X.________ a toutefois été régulièrement renouvelée, sur la base notamment des attestations de l'Ecole Bénédict, jusqu'au 30 juin 2002. Le SPOP l'a cependant informé, par correspondance du 22 novembre 2001, notifiée le 29 du même mois, que le but de son séjour serait considéré comme atteint dès le 30 juin 2002, soit la date à laquelle il arriverait au terme de ses études et qu'il lui appartenait donc de prendre toutes les dispositions utiles afin de préparer son départ à cette échéance.

B.                    Le Chef du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud a répondu le 9 juillet 2002 à une demande de permis humanitaire de l'intéressé en lui rappelant que ce n'était qu'après son engagement formel à quitter la Suisse au terme de sa formation auprès de l'Ecole Bénédict que les autorités fédérales et cantonales compétentes avaient accepté de lui accorder un permis pour études malgré l'arrêt du Tribunal administratif du 31 décembre 1996 et qu'à 26 ans révolus, il était arrivé à un âge lui permettant de vivre de manière indépendante dans son pays et d'y valoriser les diplômes obtenus en Suisse. Il lui a donc confirmé qu'il devrait quitter notre pays au terme de son autorisation de séjour. L'intéressé a toutefois sollicité le 30 juillet 2002 une prolongation de son autorisation de séjour à l'appui de laquelle il a produit une attestation de l'Université de Lausanne du même jour, selon laquelle il était admis à l'immatriculation en qualité d'étudiant régulier auprès de l'Ecole de français moderne dès le semestre d'hiver 2002/2003 à condition de réussir le préalable d'admission.

                        Par courrier du 10 décembre 2002, notifié le 13 du même mois, le SPOP a notamment confirmé à l'intéressé, sur la base de la correspondance précitée de M. le Conseiller d'Etat, Chef du Département des institution et des relations extérieures, qu'il devait se présenter au bureau des étrangers de la Sarraz pour annoncer son départ et quitter la Suisse sans délai, le but de son séjour étant considéré comme atteint depuis le 30 juin 2002.

                        X.________ s'est adressé au SPOP le 19 décembre 2002 et a, entre autres requêtes, sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'à fin juillet 2003 en exposant que sa famille n'avait jamais reçu le courrier précité du 9 juillet 2002, qu'il était inscrit à un cours de préparation à l'admission de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne et de préparation à l'examen de l'Alliance française, diplôme supérieur, pour une période à courir jusqu'à fin juin 2003, que ses parents et cinq frères et soeurs résidaient en Suisse et qu'un retour au Kosovo n'était pas envisageable. Il a encore confirmé le 20 janvier 2003 ne jamais avoir reçu la lettre du 9 juillet 2002 et a indiqué qu'il admettait de toute manière qu'il ne fallait pas examiner son dossier sous l'angle d'un permis humanitaire, que ce n'était qu'en raison de circonstances malheureuses qu'il avait rejoint l'ensemble de sa famille dans notre pays à un âge assez avancé, qu'il était en effet resté au Kosovo pour poursuivre ses écoles et s'occuper de sa grand-mère qui était depuis lors décédée et qu'un établissement n'était plus possible au Kosovo où il n'avait aucune perspective d'emploi.

C.                    Par décision du 31 janvier 2003, adressée au conseil de l'intéressé le même jour, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études aux motifs qu'il avait été averti que le renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2002 constituait la dernière prolongation possible et qu'il devrait quitter notre pays à cette échéance, que le principe d'un permis humanitaire avait été rejeté le 9 juillet 2002, qu'il avait été invité le 10 décembre 2002 à quitter immédiatement notre pays, que selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu d'autoriser les étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, qu'il était en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, que les cours de préparation à l'admission de l'Université de Lausanne jusqu'en juin 2003, ajoutés aux 5 à 6 ans d'études que représentait la formation principale souhaitée conduirait à une durée totale de séjour en Suisse allant à l'encontre des principes applicables en la matière, qu'il ne se justifiait en effet pas de tolérer des séjours en Suisse trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires, qu'au regard de la présence de sa famille en Suisse, la sortie de l'intéressé de notre pays aux termes de ses études ne paraissait pas assurée et que le but du séjour devait être considéré comme atteint.

D.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 21 février 2003. Il l'y a notamment fait valoir qu'il n'avait pas encore 27 ans révolus, que les formations s'étendaient assez fréquemment jusqu'à cet âge là, que le critère de l'âge n'était donc pas déterminant, que ce n'était en effet que par la malice des temps qu'il ne s'était attelé à ses études en Suisse que plus tardivement que ses frères et ses soeurs, qu'il était le seul de sa fratrie à ne pas être venu rapidement dans notre pays et à ne pas bénéficier d'une permis C et qu'il comptait en effet finir une école au Kosovo et y rester pour s'occuper de sa grand-mère paternelle que le reste de sa famille ne voulait ni ne pouvait, dans la tradition locale, laisser seule. Il a ajouté que depuis son arrivée en Suisse, il suivait ses classes avec succès et régularité, qu'il n'était à la charge de personne si ce n'est de sa propre famille, qu'il ne créait aucun problème ni troubles, qu'il espérait obtenir à la fin du semestre d'été un diplôme de la section de français moderne de l'Université de Lausanne et qu'une interruption de formation à quelques encablures de cette concrétisation serait tout à fait absurde et dommageable. Il a encore déclaré, par la plume de son conseil, qu'il avait parfaite conscience qu'au-delà du séjour prolongé à fin juillet 2003 revendiqué dans son recours, il ne pouvait plus bénéficier d'aucune prolongation de son séjour en Suisse en fin d'études. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à fin juillet 2003.

E.                    Par décision incidente du 4 mars 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

F.                     Le SPOP a déposé ses déterminations le 13 mars 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Par pli du 2 mai 2003, le recourant a rappelé que toute sa famille proche vivait en Suisse, que son père avait travaillé 33 ans dans notre pays, qu'il n'avait jamais été assisté, qu'il avait fait vivre toute la famille, qu'il était le seul fils adulte à vivre encore avec ses parents, que son père, qui était à la retraite, avait des problèmes de santé et qu'il avait besoin de lui pour le soutenir. Il a encore indiqué qu'à neuf mois près, il aurait pu bénéficier du regroupement familial, que le retour dans son pays serait très difficile, qu'il ne pouvait en effet pas y vivre sans argent, que les études suivies en Suisse ne lui serviraient à rien, qu'il était inscrit en lettres à l'Université de Lausanne et avait vraiment envie de faire des études et qu'il était bien intégré dans son lieu de résidence.

                        Le conseil du recourant n'a pas déposé d'autres observations complémentaires dans le délai prolongé à cet effet.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     Le recourant, conformément aux indications de son conseil et à celles qu'il a fournies lui-même, souhaite poursuivre ses études dans notre pays. Il a du reste expressément pris des conclusions dans son recours visant à bénéficier d'une prolongation de son séjour, à des fins d'études, jusqu'à fin juillet 2003.

                        a) Les autorisations de séjour pour étudiants sont régies par l'art. 32 OLE selon lequel des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a)       le requérant vient seul en Suisse;

b)      veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)       le programme des études est fixé;

d)       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)       la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0325 du 18 décembre 2002 et les références citées).

                        De plus, et comme le SPOP l'a relevé avec pertinence tant dans la décision litigieuse que dans ses déterminations, la jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser les ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0464 du 20 mars 2003 et les références citées).

                        b) En l'espèce, il est manifeste que la condition de la lettre f de l'art. 32 OLE n'est pas réalisée, puisque le sortie de Suisse à la fin des études ne paraît pas assurée et de loin s'en faut. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner l'attitude du recourant depuis qu'il est entré en Suisse en 1995 et plus particulièrement de se pencher sur les multiples engagements qu'il a pris, sans les tenir, de quitter notre pays au terme des cursus pour lesquels son autorisation de séjour avait été renouvelée. Ainsi, l'autorité intimée lui avait notamment signifié le 22 novembre 2001 que le but de son séjour serait considéré comme atteint le 30 juin 2002, soit la date à laquelle il est arrivé au terme de ses études auprès de l'Ecole Bénédict. Le recourant a toutefois passé outre ses engagements antérieurs et a tenté de rester en Suisse, tout d'abord en sollicitant un permis humanitaire, puis en déposant une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne. Aux dernières nouvelles, il souhaite effectuer des études de lettres (voir ses explications du 2 mai 2003). De plus, il a déclaré dans son recours qu'il avait parfaite conscience qu'il ne pouvait plus bénéficier d'aucune prolongation de son séjour en Suisse au-delà de fin juillet 2003. Il n'en demeure pas moins qu'il a démontré, dans ses explications précitées du 2 mai 2003, l'importance et la valeur qu'il donnait à ses engagements passés puisqu'il souhaite rester durablement en Suisse auprès des siens et entreprendre des études de lettres. Une telle attitude n'est pas tolérable et il est temps que X.________ comprenne qu'il ne peut pas continuer plus longtemps à se moquer des autorités en prenant des engagements à la légère sans jamais les tenir. Le tribunal de céans relève encore que le recourant a obtenu dans les faits et par la durée de la présente procédure de recours, la prolongation de séjour jusqu'à fin juillet 2003 à laquelle il avait conclu.

                        Enfin, le recourant, né le 20 mars 1976, est aujourd'hui âgé de plus 27 ans si bien que la décision litigieuse est tout à fait conforme à la jurisprudence rappelée sous considérant 4 a ci-dessus. X.________ séjourne en effet en Suisse depuis 1995 et les études de lettres qu'il envisage d'entreprendre sont de nature à durer encore cinq à six ans. Il est donc certain qu'il lui sera à cette échéance, et pour autant qu'il ne décide pas d'entreprendre en cours de route d'autres études, très difficile de quitter notre pays. Comme le Tribunal administratif l'avait déjà exposé dans son arrêt du 31 décembre 1996, une autorisation de séjour par regroupement familial n'entre pas en ligne de compte au regard de l'âge du recourant.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai de départ sera en outre imparti au recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 31 janvier 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 septembre 2003 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 20 mars 1976, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mise à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 14 août 2003

Le président:                                                                                                                                                                                                              

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me Olivier Carré, à Lausanne, sous lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour