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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.06.2003 PE.2003.0057

30 juin 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,144 mots·~16 min·1

Résumé

c/SPOP | Le recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa d'un mois pour s'immatriculer à l'UNIL. Echec aux examens d'entrée. Séjournant sur notre territoire après l'échéance de son visa, l'IMES a prononcé une IES. 14 mois plus tard, l'intéressé sollicite - depuis la Suisse - un permis de séjour pour études. Recours rejeté au motif qu'une mesure d'éloignement est justifiée vu les infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par le recourant.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 juin 2003

sur le recours interjeté le 24 février 2003 par X.________, ressortissant équatorien né le 6 juillet 1981, à Renens, dont le conseil est l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 janvier 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ (ci-après X.________) est entré en Suisse le 1er novembre 2000 au bénéfice d'un visa limité à un mois afin de lui permettre de s'immatriculer à l'Université de Lausanne. Le 27 novembre 2000, l'intéressé a informé le SPOP qu'il avait échoué à son examen d'entrée à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne (EFM) et qu'il retournerait en Equateur le 30 décembre 2000. Par courrier adressé au SPOP le 7 mai 2001, le contrôle des habitants de la Commune de 1.******** a informé l'autorité intimée que X.________ avait définitivement quitté la Suisse pour l'Equateur le 30 décembre 2000.

B.                    Le 13 juillet 2001, la police municipale de Pully a établi un rapport de renseignements à l'intention du SPOP, dont il ressort que l'intéressé n'a pas quitté la Suisse à l'expiration de son visa, qu'il a donc continué à y séjourner sans autorisation et qu'il effectuait divers petits travaux, également sans aucune autorisation. Dans son audition du 13 juillet 2001, l'intéressé a notamment déclaré avoir étudié la physique et les mathématiques dans son pays d'origine après y avoir terminé sa scolarité obligatoire.

C.                    Par décision du 30 juillet 2001, notifiée le 4 août 2001, l'Office fédéral des étrangers (actuellement IMES) a prononcé une interdiction d'entrée (IES) à l'égard de X.________ valable jusqu'au 29 juillet 2003 pour les motifs suivants : "infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). De plus, l'étranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique (démuni).". Cette décision n'a pas été attaquée par la voie d'un recours. La carte de sortie de Suisse, fixant un délai de départ au 19 août 2001, n'a pas été retournée et le départ de l'intéressé n'a dès lors pas pu être constaté formellement.

D.                    Le 29 octobre 2002, X.________ a présenté au SPOP une demande d'autorisation de séjour en vue de faire des études dans le canton de Vaud. Dans une correspondance du 28 octobre 2002, il a expliqué être entré dans notre pays le 19 juillet 2002, sans autorisation, parce qu'il n'avait pas eu le temps d'entreprendre préalablement toutes les démarches nécessaires et que "l'initiation des cours de vacances" de l'EFM avait eu lieu du 29 juillet au 18 octobre 2002. Il a également affirmé qu'avant de revenir en Suisse, il avait séjourné et travaillé en Espagne pendant une année. Il a produit une attestation, rédigée en espagnol, de la société Prendas Deportivas, S.L., non datée, certifiant que l'intéressé avait séjourné et travaillé à son service du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002.

E.                    Par décision du 20 janvier 2003, notifiée le 5 février 2003, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise et a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse, en se référant à l'art. 12 al. 1 LSEE. Il expose en substance que le recourant est entré en Suisse le 19 juillet 2002, sans visa et au mépris de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son égard le 30 juillet 2001 et valable jusqu'au 29 juillet 2003, qu'il réside dès lors illégalement sur notre territoire et a commis de nouvelles infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (franchissement illégal de la frontière et séjour sans autorisation).

F.                     L'intéressé a recouru contre cette décision le 24 février 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Il expose suivre les cours de l'EFM et que cette formation est financée par sa famille qui habite en Espagne. Il a joint à son envoi une attestation de l'EFM établie le 19 février 2003 certifiant qu'il était étudiant régulier depuis octobre 2002, qu'il était inscrit en filière propédeutique, avait suivi régulièrement les cours obligatoires de cette filière pendant le semestre d'hiver 2002/2003 et qu'il était préinscrit au semestre d'été 2003.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

G.                    Par décision incidente du 4 mars 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 13 mars 2003 en concluant au rejet du recours.

I.                      X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 28 avril 2003 dans lequel il a confirmé ses conclusions. Ne contestant pas être entré en Suisse sans autorisation ni avoir enfreint l'interdiction d'entrée qui lui avait été signifiée le 30 juillet 2001, le recourant expose qu'il est toutefois entré en Suisse dans l'urgence, sans solliciter la levée de son interdiction d'entrée ni un nouveau permis pour études. Contrairement à ce qui s'était passé en 2000, il a réussi à s'inscrire à l'EFM et, après avoir suivi les cours de vacances de l'Université de Lausanne du 29 juillet au 18 octobre 2002, il a pu être admis à l'EFM en qualité d'étudiant régulier. En plus des cours de français, il participe également dans le cadre du centre de langues de l'EFM à un cours d'anglais. Il est un étudiant assidu et mérite d'être soutenu dans ses démarches universitaires. Il a fait de nombreux efforts et, après avoir échoué en 2000, il a réussi en 2002. Selon lui, toutes les autres conditions d'octroi du permis d'étudiant sont remplies et son dossier est complet.

J.                     Le 1er mai 2003, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 13 mars 2003, lesquelles étaient intégralement maintenues.

K.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

L.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________ considérant tout d'abord que ce dernier avait commis de graves infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (entrée en Suisse sans visa et au mépris de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 30 juillet 2001; séjour dans notre pays sans autorisation).

                        a) Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée de la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants équatoriens, ils ne sont libérés de l'obligation du visa que dans l'hypothèse suivante, à sa voir s'ils sont:

"Titulaires d'une autorisation de séjour durable valable délivrée par Andorre, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'AELE ou de l'UE, acceptée par l'IMES, dans la mesure où le séjour ne dépasse pas trois mois et est effectué aux fins suivantes : tourisme, visite, formation théorique (études, cours techniques suivis au sein d'une entreprise en Suisse en relation avec l'achat ou la livraison d'installations techniques à des clients à l'étranger, cours théoriques organisés par une entreprise en Suisse en faveur de ses collaborateurs occupés à l'étranger), entretiens d'affaires, soins médicaux et cures, participation à des congrès économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives, transports de personnes ou de marchandises effectués en Suisse ou à travers la Suisse par un chauffeur au service d'une entreprise ayant son siège à l'étranger, activité temporaire en tant que correspondant de médias étrangers, activité lucrative sans prise d'emploi si l'activité ne dure pas plus de huit jours en l'espace de nonante jours."

                        (cf. Directives de l'IMES sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de document de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, état avril 2003, A-22, liste 1). En l'occurrence, X.________ est entré en Suisse le 19 juillet 2002 dans le but de s'inscrire à l'EFM. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'il ne remplissait pas les conditions susmentionnées lui permettant d'être dispensé d'un visa, puisqu'il avait d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois mois. Il avait dès lors l'obligation de requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. De plus, le recourant connaissait la procédure relative à l'octroi préalable du visa puisqu'il avait déjà présenté une demande - et obtenu - un visa avant d'entrer dans notre pays en novembre 2000. Pourtant, en dépit de cette obligation qu'il connaissait parfaitement, il n'a pas hésité à entrer à nouveau en Suisse pour solliciter une nouvelle autorisation de séjour pour études. C'est dès lors à juste titre que le SPOP lui reproche d'avoir enfreint les prescriptions de police des étrangers relatives à l'obligation du visa pour l'entrée dans notre pays. A cela s'ajoute le fait qu'il a séjourné sans autorisation dans le canton de Vaud (art. 1 a LSEE).

                        Ainsi, le recourant a-t-il ici aussi commis des infractions aux prescriptions formelles de la LSEE. Ces infractions (entrée en Suisse sans visa et séjour sans autorisation) justifient une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE) par analogie. Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi d'autres arrêts TA PE 1997/0422 du 3 mars 1998, PE 1998/0262 du 18 novembre 1998, PE 2000/0144 du 8 juin 2002, PE 2000/0572 du 11 janvier 2001 et PE 2001/0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 2000/0136 du 7 septembre 2000 et PE 2001/0132 déjà cité). C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par X.________.

                        b) Le SPOP reproche encore au recourant d'être entré dans notre pays au mépris de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre par l'IMES le 30 juillet 2001 et valable jusqu'au 29 juillet 2003. Aux termes de l'art. 13 al. 1 1ère phrase LSEE, l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Selon l'art. 13 al. 1 dernière phrase LSEE, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse ne faisait en elle-même pas obstacle à la recevabilité d'un recours lorsque les circonstances de fait et de droit s'étaient modifiées dans l'intervalle et que les autorités cantonales ne sauraient dès lors se retrancher derrière une décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour s'abstenir d'examiner si les conditions auxquelles un étranger a droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sont réunies (ATF du 12 avril 2000 dans la cause F.D.S.S. et A.T.C.P.S. c/TA et SPOP, 2A.43/2000 + réf. cit.; arrêts TA PE 2000/0458 du 9 octobre 2002, PE 2001/0227 du 22 octobre 2001 et PE 2002/044 du 7 avril 2003). En l'occurrence, le SPOP n'a pas refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour présentée par le recourant en raison de l'existence d'une IES, puisqu'il a quand même examiné sa situation indépendamment de cette mesure. Il a certes justifié sa position par l'IES, mais ce motif n'en est qu'un parmi d'autres (entrée sans visa, séjour en Suisse sans autorisation). Dans ces conditions, la décision entreprise s'avère pleinement fondée à cet égard également.

6.                     Quant aux arguments de X.________ contenus dans ses écritures selon lesquels il serait un étudiant assidu et mériterait d'être soutenu dans ses démarches universitaires, ils ne sauraient être pris en considération. Comme exposé ci-dessus, il importe que les règles de police des étrangers en matière d'entrée et de séjour en Suisse soient scrupuleusement respectées. On ne saurait accepter qu'elles soient détournées, d'autant plus en présence d'une IES, et que l'étranger puisse ainsi tirer profit de la politique du fait accompli en se prévalant après coup d'une bonne intégration dans notre pays, ou, comme en l'espèce, d'un parcours d'études couronné de succès.

7.                     Enfin, indépendamment de ce qui précède et quand bien même le SPOP ne l'a pas allégué, le refus de ce dernier se justifie également au regard des exigences de l'art. 32 Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

                             Dans le cas présent, force est de constater que la condition de l'art. 32 lit. f OLE ne saurait être tenue pour remplie. L'attitude du recourant qui a manifestement violé les règles en matière de police des étrangers permet d'émettre les plus sérieux doutes sur son départ de Suisse au terme de sa formation à l'EFM. De même, l'intéressé n'a nullement produit de programme d'études (art. 32 lit. c OLE); il n'a également pas prouvé qu'il disposait des moyens financiers nécessaires pour assumer tous les frais de son séjour (art. 32 lit. e OLE). Il est enfin peu probable que la formation envisagée (étude de la langue française) constitue un complément de formation indispensable à celle acquise par le recourant dans son pays d'origine (physique et mathématiques). Cette question peut toutefois être laissée indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus.

8.                     En conclusion, le SPOP n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation litigieuse. En revanche, c'est à tort que l'autorité intimée a imparti à l'intéressé un ordre de quitter le territoire suisse en application de l'art. 12 al. 1 LSEE. D'après l'art. 12 al. 3 LSEE, lorsque l'autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est bien le cas en l'espèce, l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton si l'autorité qui lui imparti le délai de départ est cantonale. Ensuite, une fois la décision cantonale entrée en force, c'est l'IMES (anciennement OFE), et lui seul, qui peut transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière (cf. chiffre 821 des Directives de l'IMES en matière d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers [état juin 2000]). Par conséquent, le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'un délai de départ est imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision du SPOP du 20 janvier 2003 est annulée en ce sens qu'un délai de départ échéant le 31 juillet 2003 est imparti à X.________, ressortissant équatorien né le 6 juillet 1981, pour quitter le territoire vaudois. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                     Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le

                                                         La présidente:                                                                                                                                                   

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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