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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.05.2003 PE.2003.0050

27 mai 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,608 mots·~18 min·4

Résumé

c/SPOP | 7 mois après s'être vue refuser un visa, la recourante est entrée illégalement en Suisse et a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial qui a été refusée au motif que son mari (permis B) ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour entretenir sa famille (art. 39 let. c OLE). Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 mai 2003

sur le recours interjeté le 19 février 2003 par X.________, ressortissante yougoslave née le 30 août 1978, et Y.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 9 janvier 1978, à 2.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 16 janvier 2003 refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur d'X.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 27 septembre 2001, X.________ a présenté une demande de visa en vue de venir rejoindre en Suisse son mari, Y.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 9 janvier 1978 et titulaire d'une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B, valable jusqu'au 12 août 2003). Cette demande a été rejetée le 8 mars 2002, le SPOP estimant alors que les conditions du regroupement familial prévues à l'art. 39 al. 1 lettre c de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 n'étaient pas remplies. L'analyse des moyens financiers de Y.________ démontrait selon l'autorité précitée que ce dernier n'était pas au bénéfice des ressources financières suffisantes pour entretenir sa famille. Cette décision, notifiée à l'intéressée le 12 avril 2002, n'a pas fait l'objet d'un recours.

B.                    Le 25 octobre 2002, la recourante est entrée illégalement en Suisse et y a déposé le 4 novembre 2002 une nouvelle demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Le 25 octobre 2002, Y.________ a écrit une lettre au contrôle des habitants de la commune de 2.******** dans laquelle il a notamment exposé que son épouse, enceinte, était venue le rejoindre car elle ne se sentait pas en sécurité dans son pays d'origine. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, il s'est avéré que Y.________ disposait d'un salaire mensuel brut de 3'830 fr., lequel se réduisait toutefois à 2'065 fr. net, après déduction d'impôts à la source, par 175 fr., et d'une saisie de l'Office des poursuites de 1'200 fr. S'agissant des conditions de logement, il est apparu que les intéressés vivaient dans un appartement de 4,5 pièces, à 2.********, dont le loyer mensuel s'élevait à 1'630 fr., charges comprises. Cet appartement est occupé par la recourante et son mari, ainsi que par les parents et frères et soeurs de ce dernier, soit par 6 personnes au total.

C.                    Par décision du 16 janvier 2003, notifiée le 30 janvier 2003, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Il estime que les conditions de l'art. 39 al. 1 lettre c OLE ne sont toujours pas remplies. De plus, X.________ est entrée illégalement en Suisse, sans être au bénéfice d'un visa et au mépris de la décision négative du 8 mars 2002, enfreignant de la sorte gravement les prescriptions en matière de police des étrangers. En outre, un délai d'un mois dès notification a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois.

D.                    X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision le 19 février 2003 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de leur recours, ils exposent en substance ce qui suit :

"(...)

1. Mon époux travaille depuis longtemps au 1.********, mais si jusqu'à présent il était engagé à l'heure (avec des saisons d'hiver sans travail), il a été engagé comme jardinier fixe depuis le 1er février 2003 pour un salaire de 3'900 francs brut par mois. Cette stabilité professionnelle est un nouvel acquis qui nous permet de regarder l'avenir avec plus de sérénité.

2. Nous habitons pour l'instant avec mes beaux-parents dans un appartement de 4 pièces et demi. Le loyer s'élève à 1'630 francs par mois, mais nous ne payons que 650 francs, le reste étant payé par mon beau-père. Nous avons l'intention de louer un appartement pour nous-mêmes plus tard, mais pour l'instant, cet arrangement nous permet de limiter nos charges financières ce qui nous semble important vu les dettes de mon époux. Ma cotisation d'assurance-maladie coûte 251 francs par mois, et celle de mon époux 219 francs.

3. Mon époux, il est vrai, a connu des difficultés financières ces dernières années, et une saisie de salaire de l'Office des poursuites est effectuée chaque mois afin de rembourser ses créanciers. Nous avons signalé à cet Office sa récente augmentation de salaire, et attendons une nouvelle décision de saisie, que nous ne manquerons pas de vous faire parvenir. Cette saisie sur salaire sera calculée en fonction de ma présence et de la venue de notre enfant. Par conséquent, nous serons au bénéfice d'un revenu minimum nous permettant de vivre de manière indépendante. En effet, le salaire de mon époux est suffisant pour m'entretenir, moi et notre enfant, pour ne plus contracter de nouvelles dettes et pour rembourser petit à petit les dettes actuelles qu'il a accumulées.

4. Toutefois, je tiens à signaler que dès que mon enfant sera sevré, j'ai l'intention de chercher du travail également afin de participer à l'entretien de notre famille, de permettre un remboursement plus rapide des dettes de mon époux et permettre à notre famille d'aller de l'avant.

(...)."

                        Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

E.                    Par décision incidente du 24 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 3 mars 2003 en concluant au rejet du recours.

G.                    Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti. Toutefois, en date du 24 avril 2003, une lettre adressée à Y.________ le 17 avril 2003 par l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de 2.******** a été transmise au Tribunal administratif. Selon cette correspondance, la quotité saisissable du revenu de l'intéressé s'élève à 950 fr. 35 et une retenue de 800 fr. par mois sera opérée sur son salaire dès et y compris le mois d'avril 2003. Ces montants tiennent compte d'un salaire mensuel net de 3'222 fr. 35 et d'un minimum vital de 2'270 fr. (soit 1'770 fr. à titre de base mensuelle et 500 fr. à titre de participation au loyer). Invité par le juge instructeur à indiquer au tribunal si ces renseignements étaient de nature à lui faire reconsidérer sa décision, le SPOP a répondu par la négative le 30 avril 2003.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessus dans la mesure utile.

En droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante considérant tout d'abord que cette dernière avait commis des graves infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers en étant entrée dans notre pays sans être au bénéfice d'un visa.

                        a) Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée de la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants yougoslaves, ils ne sont libérés de l'obligation du visa que dans l'hypothèse suivante, à sa voir s'ils sont:

"Titulaires d'une autorisation de séjour durable valable délivrée par Andorre, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'AELE ou de l'UE, acceptée par l'IMES, dans la mesure où le séjour ne dépasse pas trois mois et est effectué aux fins suivantes : tourisme, visite, formation théorique (études, cours techniques suivis au sein d'une entreprise en Suisse en relation avec l'achat ou la livraison d'installations techniques à des clients à l'étranger, cours théoriques organisés par une entreprise en Suisse en faveur de ses collaborateurs occupés à l'étranger), entretiens d'affaires, soins médicaux et cures, participation à des congrès économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives, transports de personnes ou de marchandises effectués en Suisse ou à travers la Suisse par un chauffeur au service d'une entreprise ayant son siège à l'étranger, activité temporaire en tant que correspondant de médias étrangers, activité lucrative sans prise d'emploi si l'activité ne dure pas plus de huit jours en l'espace de nonante jours."

                        (cf. Directives de l'IMES sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de document de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, état avril 2003, A-22, liste 1).

                        b) En l'occurrence, X.________ est entrée en Suisse le 25 octobre 2002 dans le but manifeste d'y rejoindre son mari et d'échapper au sentiment de manque de sécurité qu'elle éprouvait dans son pays d'origine (cf. notamment correspondance de Y.________ au contrôle des habitants de la commune de 2.******** du 25 octobre 2002). Ainsi, il ne fait aucun doute qu'elle remplissait les conditions susmentionnées, puisqu'elle avait d'emblée envisagé de séjourner dans notre pays pour une durée supérieure à trois mois et elle avait par conséquent l'obligation de requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. De plus, la recourante connaissait parfaitement les obligations relatives à la délivrance du visa puisqu'elle en avait déjà requis un en septembre 2001, lequel lui avait été refusé par décision du SPOP du 8 mars 2002. Pourtant, en dépit de ce refus, elle n'a pas hésité à entrer en Suisse quelque six mois plus tard pour solliciter une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP lui a reproché d'avoir enfreint les prescriptions de police des étrangers relatives à l'obligation du visa pour l'entrée dans notre pays. Ces infractions (entrée en Suisse sans visa et séjour sans autorisation) justifient une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) par analogie. Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. De même, l'art. 12 al. 1 LSEE stipule que l'étranger qui est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie pleinement de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire Suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi d'autres arrêts PE 1997/0422 du 3 mars 1998, PE 2000/0144 du 8 juin 2002, PE 2000/0572 du 11 janvier 2001, PE 2001/0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 2000/0136 du 7 septembre 2000 et PE 2001/0132 déjà cité). C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé, pour ce seul motif déjà, de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par X.________.

6.                     Indépendamment de ce qui précède, le SPOP reproche encore aux recourants de ne pas remplir les conditions relatives au regroupement familial telles que prévues par l'art. 39 OLE, plus particulièrement sa lettre c.

                        Selon cette disposition, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (lettre d). Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter (art. 39 al. 2 OLE).

                        A toutes fins utiles, on rappellera que les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et que, contrairement au conjoint étranger d'un citoyen Suisse ou d'un conjoint étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. Directives IMES, chiffre 631).

7.                     Dans le cas présent, le SPOP estime que, même en tenant compte de la petite augmentation de salaire dont bénéficie Y.________ depuis février 2003 et du fait que le prix du loyer est partagé avec d'autres personnes, le recourant ne dispose pas d'un salaire suffisant pour faire vivre sa famille, compte tenu des déductions faites au profit de l'Office des poursuites. Selon les pièces produites au dossier, le revenu net actuel de Y.________ s'élève à 3'222 francs. Du côté des charges, celles-ci s'élèvent à une participation aux frais de loyer de 650 fr., à des cotisations d'assurance-maladie de 219 fr. par mois pour le recourant et de 251 fr. par mois pour son épouse, ainsi qu'une saisie de salaire de 800 fr. par mois, soit un montant total de 1'920 francs. Or le solde disponible, qui correspond donc à 1'302 fr., est inférieur au montant du minimum vital tel que fixé pour un couple par les Offices des poursuites, soit 1'770 fr. (sans tenir compte du loyer, par 500 fr.), de sorte que le montant manquant correspond à 468 fr. Il en va de même si l'on se réfère, non pas au montant du minimum vital dégagé par les autorités précitées, mais par les directives de la Conférence Suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; directives D.2.2). Ces directives recommandent de fixer le forfait de base pour l'entretien de deux personnes dès le 1er janvier 2003 à 1'576 fr., étant toutefois précisé que ce forfait ne comprend ni le loyer, ni les charges y afférentes, ni les frais médicaux de base. Appliqués à la situation financière des recourants, ces critères font apparaître un manque de moyens s'élevant à 274 fr. (1'576 fr. moins 1'302 fr.). Il en résulte que, quel que soit le minimum vital applicable, il manque aux époux Z.________ au moins 274 fr. si l'on prend en considération les normes CSIAS et au plus 468 fr. si l'on se réfère aux normes de l'Office des poursuites pour bénéficier de ressources suffisantes au sens de l'art. 32 lettre c OLE.

                        Certes, la recourante affirme que, dans l'hypothèse où elle serait autorisée à séjourner en Suisse, elle pourrait compléter les revenus de son époux en exerçant elle-même une activité lucrative dès que son futur enfant sera sevré. Si, sur le principe, cet argument est pleinement valable, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'éléments concrets à cet égard, le tribunal ne saurait en tenir compte, cela d'autant plus que la situation de l'économie et du marché de l'emploi reste précaire et qu'il n'est pas du tout certain que l'intéressée, dont on ignore si elle parle le français et si elle bénéficie d'une quelconque formation professionnelle, trouverait un travail. En d'autres termes, la situation financière des époux ne garantit nullement que le regroupement familial ne constitue pas un risque de mettre de manière continuelle et dans une large mesure les intéressés à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 lettre c LSEE; directives IMES chiffre 632.3). Ce risque est d'autant plus accru que Y.________ faisait l'objet, à tout le moins au mois de décembre 2001, de sept poursuites pour un montant total de l'ordre de 16'000 francs. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation souhaitée au motif que le recourant n'était pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille.

                        La condition de l'art. 39 lettre c OLE n'étant pas remplie et, comme indiqué ci-dessus, les diverses exigences de cette disposition (lettres a à d) étant cumulatives, le tribunal peut se dispenser d'examiner si Y.________ dispose d'une habitation convenable au sens de l'art. 39 al. 2 OLE.

8.                     A toutes fins utiles et quand bien même les recourants n'invoquent pas expressément l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après CEDH), on précisera que cette disposition ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. L'art. 8 § 1 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie familiale. L'étranger dont la parenté a le droit de résider durablement en Suisse peut se prévaloir de cette disposition. Selon la doctrine et la jurisprudence, un étranger ne peut toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH lorsque son conjoint ou son parent résidant en Suisse n'y a pas un droit de présence assuré, mais une simple autorisation de séjour renouvelable selon la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE). Il serait en effet choquant qu'un étranger dont le statut de police des étrangers est précaire puisse, par sa seule présence en Suisse, conférer à un autre étranger un statut plus fort, soit un droit à l'autorisation de séjour (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 267 ss., spéc. p. 285 et 286 + les réf. cit.; ATF 122 II 385; ATF 122 II 1; ATF 119 Ib 91, JT 1995 I 240). En d'autres termes, il faut une relation familiale entretenue soit avec un ressortissant suisse, soit avec un titulaire d'un permis C ou encore avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour pouvant prétendre à un droit de présence dans notre pays (art. 7 ou 17 al. 2 LSEE; art. 26 de la loi fédérale sur l'asile; directives chiffre 672). Si, en revanche, l'étranger qui souhaite faire venir en Suisse des membres de sa famille dans le cadre d'un regroupement familial ne bénéficie, comme en l'occurrence, que d'une autorisation de séjour révocable, il ne peut se prévaloir du droit au regroupement et, partant, l'art. 8 CEDH n'est pas applicable. Tel est précisément le cas des époux Z.________, puisque Y.________ est titulaire d'un permis B, soit d'une autorisation de séjour révocable (art. 4 et 16 LSEE).

9.                     En conclusion, l'autorité intimée a correctement appliqué les dispositions légales et réglementaires. Elle n'a de même ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation, de sorte que le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). S'agissant des frais, ils seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 16 janvier 2003 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 30 juin 2003 est imparti à X.________, ressortissante yougoslave née le 30 août 1978, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 27 mai 2003

                                                         La présidente:                                                                                                                                                   

Le présent arrêt est notifié :

-    aux recourants, sous lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : dossiers des recourants en retour

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