CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juin 2003
sur le recours interjeté X.________, ressortissante chinoise, née le 7 avril 1963, chemin du 1.********, 1007 Lausanne, dont le conseil est l'avocat François Magnin, rue Saint-Pierre 2, case postale 2673, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 22 janvier 2003 révoquant son autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. X.________ s'est mariée le 5 juin 1998 à Beijing en Chine avec Y.________, ressortissant suisse. Après être entrée en Suisse le 7 août 1998, elle a obtenu une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre auprès de son mari. avec échéance au 7 août 1999. Dite autorisation a été renouvelée jusqu'au 7 août 2000.
A la demande du SPOP, la Police judiciaire de Lausanne a établi le 31 mai 2000 un rapport de renseignements généraux sur l'intéressée duquel il ressortait que les époux vivaient séparés pour des raisons professionnelles, que son mari était retourné en Chine en mars 2001 pour y poursuivre des études d'acupressure chinoise, de massage sportif et de Kung-fu, qu'il pensait rester à l'étranger jusqu'en octobre 2001 puis revenir en Suisse pour obtenir un master dans le domaine du sport à l'Université de Lausanne, que l'intéressée donnait des cours de luth et participait à des concerts, qu'elle suivait des cours de français, que son nom était inconnu des offices de poursuites lausannois, qu'elle était honorablement connue et que sa conduite n'avait jamais donné lieu à des plaintes.
L'autorisation de séjour de X.________ a été renouvelée le 24 juillet 2000 jusqu'au 7 août 2001. Le mari de l'intéressée a informé le Service du contrôle des habitants de Lausanne en date du 27 janvier 2001 que les époux avaient vécu six mois ensemble avant que l'intéressée ne le quitte pour aller vivre ailleurs, qu'elle avait pris de plus en plus de distance pour vivre une vie indépendante sans son époux et qu'elle avait un nouvel ami qu'elle avait présenté à sa famille.
A la suite d'une intervention du SPOP, la Police judiciaire de Lausanne a adressé le 28 juin 2001 un rapport de renseignements généraux reposant notamment sur une audition de X.________ en date du 26 juin 2001. Il en ressortait que cette dernière avait déclaré vivre séparée de son mari du fait qu'il avait rencontré une fille très riche, que lorsqu'il était parti en Chine, il avait laissé plusieurs factures impayées et que pour s'en sortir, elle avait contacté une fiduciaire et fait la connaissance d'un expert-conseil à Neuchâtel avec lequel elle était devenue amie. Il était aussi indiqué que l'intéressée était inconnue aux offices des poursuites de Lausanne et que son comportement n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque plainte.
L'autorisation de séjour de l'intéressée a été renouvelée jusqu'au 7 février puis jusqu'au 7 août 2002.
Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a transmis au SPOP le 12 juillet 2002 plusieurs documents concernant la situation personnelle et professionnelle de X.________. Il s'agissait notamment d'une correspondance de cette dernière du 12 juillet 2002 selon laquelle elle était toujours séparée et était citée à comparaître à une audience préliminaire du 25 juin 2002 dans le cadre d'une procédure en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le SPOP a renouvelé le 20 août 2002 l'autorisation de séjour de l'intéressée jusqu'au 7 février 2003.
Le mari de cette dernière a écrit une nouvelle fois au SPOP le 20 août 2002 pour l'informer que les époux vivaient séparés depuis mars 1999 et que son épouse s'opposait au divorce afin d'obtenir une autorisation d'établissement. Ce dernier a encore précisé le 31 août 2002 qu'il avait fait la connaissance de son épouse en Chine où il étudiait les arts martiaux, qu'elle avait décidé d'aller vivre chez un ami après six mois pour des raisons assez floues, qu'elle souhaitait depuis faire sa vie toute seule et l'évitait, qu'elle avait un amant, que la reprise de la vie commune était impossible, que devant son opposition au principe du divorce, il avait retiré sa demande, qu'il l'a réintroduirait une fois acquis le délai de séparation de quatre ans et que l'intéressée ferait tout son possible pour rester cinq ans en Suisse et obtenir une autorisation d'établissement.
Sur la base d'une nouvelle audition de l'intéressée le 10 décembre 2002, la Police judiciaire de Lausanne a établi un rapport de renseignements généraux le 16 du même mois. Il y était précisé qu'elle paraissait déterminée à refuser de divorcer afin de pouvoir conserver son statut en Suisse, qu'elle n'avait pas caché entretenir une relation suivie avec un autre homme, qu'elle était toujours inconnue aux offices des poursuites lausannois et que sa conduite n'avait pas provoqué de plaintes.
Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a transmis le 7 janvier 2003 une demande de prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée accompagnée de différents documents.
B. Par décision du 22 janvier 2003, adressée au conseil de X.________ le lendemain et notifiée à cette dernière le 28 du même mois, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour aux motifs que les époux vivaient séparés depuis mars 1999, qu'ils n'avaient pas refait ménage commun depuis lors, que le motif initial de l'autorisation n'existait plus, que le but du séjour devant être considéré comme atteint, que l'intéressée n'avait vécu avec son époux que durant neuf mois, qu'elle n'avait pas d'attaches particulières avec notre pays, qu'elle avait admis s'être opposée au divorce dans le seul but de pouvoir conserver son autorisation de séjour en Suisse, qu'elle n'avait pas caché entretenir une relation suivie avec un homme qu'elle fréquentait depuis l'automne 2001 et qu'elle commettait un abus de droit en invoquant, pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, un mariage vidé de toute substance et maintenu uniquement de manière artificielle.
C. C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 31 mars 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle avait rencontré son futur époux en Chine au printemps 1996 et y avait vécu avec lui dès le printemps 1997, qu'ils étaient venus en Suisse peu après leur mariage, soit le 7 août 1998, qu'elle était musicienne, qu'elle jouait du Pipa chinois, qu'avant sa venue en Suisse, elle était professeur de musique dans une université et concertiste, que dès son arrivée dans notre pays, elle avait tout d'abord suivi un cours de français à l'Université de Lausanne puis s'était inscrite au Conservatoire de musique de Genève dès l'été 2000 où elle suivait les classes professionnelles de l'année académique 2002/2003. Elle a aussi relevé qu'en février 1999, après presque deux ans de vie commune, son mari l'avait quittée pour une destination inconnue, ne revenant ensuite que sporadiquement au domicile conjugal, qu'inscrite à l'Université de Lausanne, elle était demeurée en Suisse en espérant que son mari accepterait de se fixer et de reprendre la vie commune, que ce dernier avait ouvert action en divorce puis s'était désisté de cette action, ce dont le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait pris acte par prononcé du 23 septembre 2002, qu'elle avait fait de la Suisse le centre de ses intérêts depuis son arrivée en été 1998, qu'elle vivait des recettes de ses concerts, de cours de chinois et de thaï chi au sein d'une société à responsabilité limitée dont elle était associée gérante, qu'elle n'avait noué aucune liaison, qu'elle s'était faite des amis dans notre pays, plus particulièrement un doctorant à l'Ecole polytechnique fédéral de Lausanne avec lequel elle entretenait une relation épisodique largement postérieure au départ de son mari du domicile conjugal et qu'elle ne faisait pas ménage commun avec cet homme. L'intéressée a ensuite articulé ses moyens de droit dont le détail sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent, soutenant plus particulièrement qu'elle ne commettait aucun abus de droit, qu'elle avait donc droit à une autorisation de séjour et qu'elle devrait obtenir une autorisation d'établissement dès le 7 août 2003. Elle a ainsi conclu avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement d'une autorisation d'établissement dès le 7 août 2003.
D. Par avis du 19 février 2003, le juge instructeur du tribunal a notamment accordé l'effet suspensif au recours, de sorte que X.________ a été autorisée à poursuivre provisoirement son séjour et son activité dans le canton de Vaud, jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours. Pour tenir compte de la situation financière de la recourante, il a fixé à 200 francs l'avance de frais exigée dans le cadre de la présente procédure. En revanche, et en l'absence de difficultés particulières de l'affaire, il a refusé, conformément à la jurisprudence, la désignation d'un avocat d'office.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 21 février 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés dans la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante a présenté des explications complémentaires le 27 mars 2003. Elle a insisté sur le fait que son procès-verbal d'audition par la Police judiciaire de Lausanne en date du 10 décembre 2002, document sur lequel se fondait la décision du SPOP, contenait un très grand nombres d'inexactitudes, que ses propos n'avaient pas été retranscrits correctement, que n'étant pas de langue maternelle française, elle n'avait pas saisi toutes les questions qui lui étaient posées et qu'elle avait signé ce procès-verbal sans l'avoir relu pour s'assurer qu'il était conforme à ses dires. Elle a également insisté sur le fait qu'elle avait été abandonnée par son mari, qu'elle n'était nullement à l'origine de la séparation et que le rejet de son recours la mettrait dans l'impossibilité de faire valoir normalement ses droits dans le cadre d'une éventuelle nouvelle procédure en divorce.
F. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. En l'espèce, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante du fait qu'elle invoquait abusivement un mariage qui n'existait plus que formellement et qui n'était maintenu que dans le seul but d'en tirer un avantage en matière de police des étrangers.
A ce propos, il y a lieu de rappeler que la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle lorsqu'elle est venue en Suisse le 7 août 1998 en compagnie de son mari et que le but de cette autorisation était précisément de permettre aux époux de faire vie commune.
a) L'art. 7 al. 1 LSEE dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent aussi si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49; ATF 123 II 49; ATF 121 II 97; ATF 119 Ib 417; ATF 118 Ib 145). Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; ATF 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsque l'étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 121 II 104; ATF 123 II 49; ATF 127 II 49 et ATF 128 II 97 concernant la révocation de la naturalisation). Selon la jurisprudence, il peut y avoir abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. L'existence d'un éventuel abus de droit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 104). Il y a lieu de fournir des indices précis par lesquels les conjoints trahissent leur volonté de suspendre la vie commune (ATF 127 II 49).
En cas d'abus de droit, le respect par le conjoint étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle. Selon le droit des étrangers, s'il s'oppose à la demande de divorce déposée par le conjoint suisse avant le délai de quatre ans (art. 114 CC) prévu par le droit civil (ATF 128 II 145; ATF non publié du 3 avril 2002 dans la cause X; 2A.509/2001; en matière d'abus de droit selon le nouveau droit du divorce (cf. ATF non publié 5C.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant quatre ans, au sens de l'art. 115 CC, n'exclut pas que le recours à un mariage n'existant plus que formellement puisse constituer un abus de droit selon le droit des étrangers.
b) Il ressort en l'espèce clairement de l'état de fait de la présente cause que la relation de la recourante avec son mari et la vie commune des époux a été extrêmement courte depuis leur retour en Suisse. Le mari de la recourante a en effet exposé au SPOP que les époux s'étaient séparés après six mois environ soit depuis le mois de mars 1999. La vie commune n'a pas repris depuis lors et il est manifeste que chaque époux vit sa propre vie. A ce propos, la question de savoir si la recourante a été abandonnée par son mari ou si, au contraire, et comme le prétend ce dernier, elle a quitté le domicile conjugal, peut rester ouverte. X.________ a enfin déclaré lors de son audition par la Police municipale de Lausanne le 10 décembre 2002 qu'elle vivait une relation sentimentale avec un nouvel ami et qu'elle fréquentait cet homme depuis l'automne 2001. Elle a également indiqué que si elle acceptait le divorce, elle perdrait son permis B et qu'elle maintenait donc artificiellement son mariage dans le but de pouvoir conserver son autorisation de séjour et rester en Suisse. Elle tente à l'occasion de la présente procédure de remettre en cause ce procès-verbal d'audition (v. ses explications complémentaires du 27 mars 2003) en expliquant qu'elle n'a pas tenu les propos qui ont été retranscrits par les forces de l'ordre, ou encore que les questions et réponses figurant dans ce procès verbal d'audition ne correspondent pas à celles qui ont réellement été échangées lors de cette audition et enfin, qu'elle a signé ce document sans réellement le comprendre puisqu'elle faisait confiance à la police. Ces explications n'emportent pas la conviction du tribunal de céans et de loin s'en faut. Il en effet plus que douteux que la recourante, qui était enseignante dans une université dans son pays d'origine, ait accepté de signer un document sans le comprendre ou alors qu'il ne correspondait pas aux questions qui lui ont été posées et aux réponses qu'elle y avait données. Il n'est en effet pas rare que dans des situations du genre de celles évoquées par la recourante, les personnes interrogées refusent de signer un procès-verbal d'audition si elles n'ont pas compris ce qui y était indiqué ou s'il ne correspond pas, d'après elles, à leurs déclarations. Il est de plus frappant que la recourante ait fait de tels progrès en français en un peu plus de trois mois pour pouvoir comprendre, uniquement à l'occasion de son mémoire complémentaire de la fin mars 2003 que, le procès-verbal d'audition du 10 décembre 2002 ne correspondait pas à la réalité.
Il est donc établi en l'espèce que l'union que la recourante invoque à l'appui de la prolongation de son autorisation de séjour n'est plus que formelle et est vidée de toute substance, chacun des époux ayant sa propre vie. Ce point n'est du reste pas contesté par la recourante. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de X.________.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur, la décision litigieuse étant maintenue (art. 55 LJPA). Pour tenir compte des moyens financiers de la recourante, l'émolument de recours sera arrêté à 200 francs.
Un nouveau délai de départ doit en outre être imparti à la recourante.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 janvier 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31 août 2003 est imparti à X.________, ressortissante chinoise, née le 7 avril 1963, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 200 (deux cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 30 juin 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat François Magnin, CP 2673, 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour