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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.06.2003 PE.2003.0023

10 juin 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,253 mots·~16 min·4

Résumé

c/SPOP | Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation d'entrée, d'établissement par regroupement familial à deux ressortissantes yougoslaves âgées de 16 et 14 ans et demi lors du dépôt de la demande. Ces deux enfants ont en effet ont toujours vécu dans leur pays d'origine où elles ont été scolarisées, alors que leur mère réside en Suisse depuis 1988. La décision du SPOP est conforme à la jurisprudence constante rendue en la matière.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, née le 28 mai 1986 et par Y.________, née le 15 septembre 1987, toutes deux ressortissantes yougoslaves, domiciliées à 1.******** (Yougoslavie) et représentées par leur mère Z.********, 2.********, dont le conseil est l'avocat Pierre-Olivier Wellauer, Bel-Air Métropole 1, Case postale 2160, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 8 janvier 2003 refusant de leur délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse par regroupement familial et pour quelque motif que ce soit.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     Par pli du 10 juin 2002 adressé au Service du contrôle des habitants de la Commune de 3.********, Z.******** a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles mineures vivant en Yougoslavie. A cette occasion, elle a exposé qu'elle avait eu l'intention de faire venir ses filles en Suisse depuis un certain temps déjà, mais qu'il lui avait semblé bon d'attendre qu'elles finissent d'abord leur scolarité obligatoire dans leur pays d'origine.

                        Le service précité a transmis au SPOP le 17 juin 2002 une traduction d'une attestation du père des intéressées datée du 14 juin 2002 les autorisant à venir en Suisse auprès de leur mère pour vivre avec elle. Ce même service a informé le SPOP le 8 août 2002 que selon les dires de la mère, les intéressées avaient jusqu'alors vécu chez leur père, que les contacts qu'elle avait entretenus avec elles avaient eu lieu pendant les vacances essentiellement et par téléphone et qu'elles avaient l'intention de suivre une école professionnelle ou d'entreprendre un apprentissage. A cet envoi étaient jointes deux déclarations de garantie de Z.********.

                        X.________ et Y.________ ont complété le 28 août 2002 des formulaires de demandes de visa pour la Suisse enregistrées par l'Ambassade de Suisse en Yougoslavie le 29 août 2002, en vue d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial leur permettant de vivre auprès de leur mère.

                        Cette dernière a exposé au SPOP le 20 octobre 2002 qu'elle n'avait jamais été mariée avec le père de ses filles, qu'il les avait toutefois reconnues et qu'il n'existait aucun document lui en confiant officiellement la garde.

                        A la suite d'une demande de renseignements complémentaires du SPOP, le Service du contrôle des habitants de 3.******** a répondu le 2 décembre 2002 que la mère des intéressées n'avait pas d'autre enfant, qu'elle n'était pas au bénéfice de l'aide sociale et qu'elle exerçait une activité lucrative depuis près de onze ans. Cette correspondance était accompagnée de copies des fiches de salaire de Z.******** et de ses attestations de couverture d'assurance maladie.

B.                    Par décision du 8 janvier 2003, dont une copie a été remise à la mère des intéressées le 20 janvier 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en Suisse à X.________ et Y.________ par regroupement familial et pour quelque motif que ce soit du fait qu'elles avaient toujours vécu en Yougoslavie auprès de leur père, qu'elles avaient terminé leur scolarité obligatoire dans leur pays d'origine dans lequel demeurait le centre de leurs intérêts, qu'elles étaient en âge d'exercer une activité lucrative et en avaient l'intention et que la demande apparaissait ainsi motivée par des raisons économiques plutôt que par le souhait de recréer une nouvelle structure familiale auprès de leur mère.

C.                    C'est contre cette décision que les intéressées ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du 27 janvier 2003 et par l'intermédiaire de leur mère. Cette dernière y a notamment fait valoir que ses filles n'avaient pas atteint leur 16ème et respectivement 15ème anniversaire lors du dépôt de la demande, que l'autorité intimée avait mis près de sept mois pour rendre sa décision, qu'elle avait fourni tous les renseignements complémentaires exigés par cette autorité laquelle avaient tranché sur la base de motifs totalement étrangers aux renseignements requis et que la décision attaquée était arbitraire puisque rendue sur la base de considérations insuffisantes voire inexactes. Elle a en effet exposé que l'âge de ses filles lors du dépôt de la demande ne pouvait pas être retenu pour leur refuser le droit au regroupement familial, que s'il était exact qu'elles avaient atteint la fin de leur scolarité obligatoire, X.________ souhaitait acquérir une formation dans le domaine informatique alors que Z.________ envisageait de poursuivre son éducation par une scolarité secondaire, que ses enfants étaient nées alors que leur mère était âgée de respectivement 16 et 17 ans, que les parents étaient bien trop jeunes pour faire vivre ces deux enfants qui avaient été dès lors prises en charge par les grands-parents de leur père et qu'en 1988, alors qu'elle était âgée de 18 ans, elle avait dû suivre ses parents et sa soeur en Suisse. Elle a encore ajouté que cette séparation avait toujours pesé sur elle, qu'à chaque fois qu'elle demandait au père de ses filles de lui en confier la garde, elle essuyait un refus sec, que ce dernier avait finalement accepté d'entrer en matière mais seulement au moment où les enfants avaient terminé leur scolarité obligatoire, que durant la séparation, elle était retournée trois fois par an au moins en Yougoslavie durant deux à trois semaines pour voir ses enfants et que les conditions posées au regroupement familial étaient réalisées, puisque seul un motif d'ordre public pouvait lui être opposé. Elle a donc conclu avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi, en faveur de ses filles, d'une autorisation d'établissement par regroupement familial.

D.                    Par avis du 13 février 2003, le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ et Y.________ à entrer dans le canton de Vaud.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 21 février 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. Ce service a encore fait savoir le 19 mars 2003 que la décision précitée avait été notifiée le 13 février 2003 par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse en Yougoslavie.

                        Z.******** a encore indiqué dans un mémoire complémentaire du 27 mars 2003 qu'elle avait vécu séparée de ses filles en raisons de circonstances exceptionnelles et contre sa volonté, qu'elle était retournée trois fois par an en Yougoslavie pour les voir et qu'elle n'avait pas pu faire venir ses enfants en Suisse plus tôt en raison des refus successifs de leur père. Elle a également requis que sa demande soit examinée sous l'angle de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours.

F.                     Par avis du 7 avril 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     D'après l'art. 17 al. 2 LSEE 3ème phrase, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, même si la seule condition prévue explicitement par la disposition légale précitée pour la délivrance d'une autorisation de séjour est que les enfants (mineurs) vivent auprès de leurs parents, d'autres exigences ont cependant été tirées de la loi, de sorte que l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ne confère pas un droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent également, par analogie, à l'art. 8 CEDH.

                        En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse des membres de la famille (ATF non publié du 28 janvier 2002 en la cause H.D. c/Fribourg, 2A 356/2001, consid. 3.1. et ss.; ATF 125 II 633 consid. 3a p. 639; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Conformément à la jurisprudence précitée, l'art. 17 al. 2 LSEE tend aussi à protéger les relations entre les parents vivant séparés et leur enfant mineur. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent resté à l'étranger ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe en effet pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures peuvent également être déterminants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté de l'étranger lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif, et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existant (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 129 II 11 consid. 3 p. 14 et les références citées).

                        Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d'un abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b p. 330; 125 II 585 consid. 2a p. 587; 119 Ib 81 consid. 3a p. 88; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159 ss.). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée; d'un autre côté, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine (ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 640 ss.).

5.                     Dans le cas particulier, la mère des recourantes est entrée en Suisse le 25 août 1988, soit un peu avant ses 18 ans. A cette époque, les recourantes avaient respectivement un peu plus de deux ans et un peu moins d'une année. Ses deux enfants qui étaient âgées d'un peu plus de 16 ans pour l'aînée et près de 15 ans pour la cadette lorsque la recourante a saisi pour la première fois l'autorité communale d'une demande de regroupement familial (voir la correspondance de Z.******** au Service du contrôle des habitants de la Commune de 3.******** du 10 juin 2002) ont ainsi toujours vécu dans leur pays d'origine où elles ont été élevées par leur père et les grands-parents de ce dernier. Leur mère ne fournit aucun élément permettant d'appuyer sa thèse selon laquelle elle aurait tenté de les faire venir en Suisse bien avant la demande qui s'est soldée par la décision objet du présent recours, et qu'elle se serait heurtée à des refus répétés de leur père. Le courrier que Z.******** a adressé au Service du contrôle des habitants de 3.******** le 10 juin 2002 démontre au contraire que c'est à la suite d'un choix délibéré qu'elle a décidé de laisser les recourantes effectuer leur scolarité dans leur pays d'origine puisqu'elle a exposé dans cette correspondance qu'il lui "a semblé bon d'attendre qu'elles finissent d'abord leur scolarité obligatoire en Yougoslavie". C'est donc délibérément que la mère des recourantes a décidé que ces dernières seraient scolarisées et élevées dans leur pays d'origine et qu'elles s'y créeraient leurs attaches affectives, sociales et culturelles. En outre, et s'il s'avérait exact que leur père s'était opposé à plusieurs reprises à une venue antérieure en Suisse, il n'en demeurerait pas moins que ce serait de par la volonté de ce dernier que les recourantes ont noué des relations prépondérantes avec lui et leur entourage familial dans leur pays d'origine. Z.******** a expliqué durant la procédure devant l'autorité intimée qu'elle travaillait en Suisse depuis près de onze ans. On ne peut ainsi que constater que durant les nombreuses années qu'elle a passées en Suisse, elle n'a jamais déposé une demande de regroupement familial avant le mois de juin 2002, pas plus qu'elle n'a accueilli ses filles dans son pays d'adoption, par exemple par le biais de séjours touristiques autorisés par la loi, démontrant par là qu'elle ne ressentait pas de grands besoins de les faire venir découvrir son nouveau cadre de vie.

                        Au vu de ces circonstances, c'est donc indiscutablement avec leur pays d'origine, où elles ont toujours vécu depuis leur naissance, que X.________ et Y.________ ont leurs attaches les plus étroites. Les liens que leur mère a tout naturellement entretenus avec elles au travers de visites dans son pays d'origine et de contacts téléphoniques ou épistolaires ne sauraient conférer à cette relation le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence dans le cadre du regroupement familial. Pour qu'il en fût ainsi, il aurait fallu que Z.******** ait, pendant toute la période de son absence, assumé la responsabilité principale de l'éducation de ses enfants en intervenant, à distance, de manière décisive, pour régler l'existence de ses filles dans les grandes lignes, au point de reléguer leur père et les membres de sa famille au rôle de simples exécutants. Par ailleurs, le refus de la demande de regroupement familial n'empêche nullement le maintien des liens familiaux existant, par exemple par le biais de séjours touristiques des recourantes en Suisse ou encore par le biais de voyages de leur mère en Yougoslavie (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0468 du 14 mars 2003). De plus, la venue en Suisse d'enfants en âge d'adolescence, dans un environnement culturel et linguistique différent, constituerait un déracinement social et familial qui les exposerait certainement, compte tenu notamment de leur âge, à des difficultés d'intégration.

                        Il faut encore rappeler qu'aucun changement de circonstance ne rend nécessaire le regroupement familial. L'existence d'un intérêt prépondérant à voir les relations familiales se modifier dans le sens souhaité par la mère des recourantes n'est en effet pas établi. Le simple fait que ces dernières aient achevé leur scolarité obligatoire n'est pas décisif et il permet de considérer que ce sont essentiellement des motifs de convenances personnelles et matérielles qui ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse, leur mère souhaitant avant tout, même si elle ne le dit pas expressément, faire bénéficier ses filles de conditions de vie plus favorables et leur assurer une formation et un avenir professionnel meilleurs que dans leur pays d'origine. Or, de tels motifs, aussi honorables soient-ils, ne sauraient être pris en considération dans l'application des articles 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, car ces dispositions visent en priorité à permettre la vie en commun de l'ensemble de la famille.

                        On relèvera enfin que les déterminations du SPOP sont convaincantes sur la question d'une éventuelle violation par cette autorité du principe de la bonne foi au regard de la durée prise dans le traitement du dossier. On peut donc se permettre d'y renvoyer.

                        La décision du SPOP est ainsi conforme à la loi et à la jurisprudence.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Succombant, les recourantes supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 8 janvier 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourantes.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 10 juin 2003

                                                          Le président :                                 

Le présent arrêt est notifié :

-        aux recourantes, par l'intermédiaire de Me Pierre-Olivier Wellauer, sous pli lettre-signature;

-        au SPOP;

-        à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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