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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.08.2003 PE.2003.0013

26 août 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,798 mots·~19 min·3

Résumé

c/SPOP | La recourante invoque abusivement un mariage qui n'existe plus que formellement dans le seul but de lui permettre de sauvegarder son permis de séjour en Suisse. L'instruction a en effet permis de démontrer que les époux ne faisaient pas vie commune et qu'aucune communauté conjugale n'existait. La décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et, en conséquence, de lui délivrer une autorisaiton d'établissement, doit donc être confirmée.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante brésilienne, née le 7 septembre 1971, av. de 1.******** à 1005 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 décembre 2002, refusant de prolonger son autorisation de séjour par regroupement familial et respectivement de transformer dite autorisation en une autorisation d'établissement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud président; M. Philippe Ogay et M. Jean-Claude Maire assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________, qui n'était à l'époque pas mariée et se nommait X.________, a obtenu dans différents cantons plusieurs autorisations de séjour et de travail de courte durée en qualité de danseuse de cabaret à compter du mois d'août 1994.

                        Elle a épousé le 15 juillet 1996 à Genève, Y.________, ressortissant brésilien, titulaire d'une autorisation d'établissement et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre auprès de son conjoint.

                        L'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers, autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration cantonale vaudoise, lui a toutefois adressé un avertissement le 25 octobre 1996 du fait qu'elle était entrée en Suisse le 2 mars 1996 sans être au bénéfice d'un visa et l'a informée qu'il la dénonçait à l'autorité compétente pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Elle a ainsi été condamnée à 300 fr. d'amende par prononcé du préfet du district de Lausanne du 3 février 1997.

                        Des demandes en vue d'engager l'intéressée en qualité de danseuse durant les mois de juin et juillet 1997 ont été déposées par deux cabarets vaudois. Elle a également été autorisée à exercer l'activité précitée dans un cabaret du canton de Neuchâtel durant le mois d'août 1997.

                        L'intéressée a complété un formulaire en vue d'être engagée en qualité de coiffeuse dès le 6 juillet 1999 dans le salon tenu par son mari à Lausanne pour un salaire mensuel brut de 2'200 francs. Ce document a été préavisé favorablement par l'autorité communale compétente le 30 juillet 1999 et par l'autorité cantonale le 9 août de la même année.

                        La Gendarmerie de la République et canton de Genève a établi le 20 juillet 2000 un rapport de renseignements duquel il ressortait que X.________ avait été contrôlée dans un studio en ville de Genève le 3 juillet 2000, qu'elle avait déclaré se prostituer exceptionnellement depuis une semaine environ, qu'elle avait fait paraître dans la presse locale une annonce concernant cette activité et qu'elle ne disposait d'aucune autorisation pour cette profession.

B.                    Par avis du 1er octobre 2001, notifié le 10 du même mois, et pour donner suite à une requête de l'intéressée, le SPOP l'a informée que le règlement de ses conditions de séjour et notamment sa demande d'autorisation d'établissement étaient à l'examen et que son autorisation de séjour était en conséquence renouvelée temporairement pour une durée de quatre mois.

                        A la suite d'une intervention du SPOP, la Police judiciaire de Lausanne a établi le 28 janvier 2002 un rapport de renseignements généraux concernant l'intéressée sur la base d'auditions de cette dernière et de son époux. Il en ressortait que le couple avait menti, qu'en effet, renseignements pris auprès des locataires de l'immeuble où les époux étaient domiciliés à Prilly, le mari de l'intéressée avait occupé seul cet appartement, qu'il semblait également qu'aucune femme ne vivait à son domicile, que l'intéressée avait certifié ne plus s'être livrée à la prostitution depuis le milieu de l'année 1998 alors que la police genevoise l'avait contrôlée en août 2000 pour une telle activité, qu'elle avait également été identifiée en février 2000 à un endroit de la ville de Lausanne connu pour être un lieu de prostitution sans pour autant qu'il y ait quelque chose à lui reprocher, qu'elle avait fait l'objet, avec trois personnes, soit un homme et deux transsexuels, le 26 juin 2001, d'une dénonciation pour scandale dans un appartement à Lausanne, qu'à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, le couple Z.________ faisait l'objet d'une action en cours pour un montant de 899 fr. 10 et qu'à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, une poursuite les concernant était inscrite pour un total de 377 fr. 60.

                        Les autorités communales et cantonales compétentes ont enregistré les 25 juillet et 23 octobre 2002 un nouveau formulaire de demande de main-d'oeuvre étrangère concernant une activité de coiffeuse de l'intéressée dans un autre salon lausannois à compter du 2 juillet 2002 pour un salaire mensuel brut de 2'200 francs.

                        La Police judiciaire de Lausanne a transmis le 20 septembre 2002 un rapport de renseignements complémentaires du 18 du même mois qui indiquait notamment que la concierge de l'immeuble où était domicilié le couple avait confirmé qu'aucune femme ne vivait avec Y.________, qu'à la demande de la gérance, elle s'était rendue dans son appartement mais n'y avait remarqué aucun effet féminin et que, par contre, une à deux fois par mois, elle remarquait qu'une femme, brésilienne, selon elle, rendait visite à M. Z.________.

C.                    Par décision du 23 décembre 2002, notifiée le lendemain, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et de la transformer en autorisation d'établissement aux motifs qu'elle était entrée sans visa dans notre pays et y avait séjourné illégalement jusqu'à l'obtention de son autorisation de séjour par regroupement familial, qu'elle s'était prostituée en ville de Genève en juillet 2000, qu'elle avait fait de fausses déclarations dans le cadre de l'enquête concernant ses conditions de séjour, que des enquêtes de voisinage avaient démontré qu'elle ne faisait pas ménage commun avec son époux à ses deux dernières adresses, qu'il apparaissait ainsi qu'elle avait gravement enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers et que, ne faisant pas domicile commun avec son époux, elle ne pouvait plus se prévaloir depuis plusieurs années de cette union pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement sa transformation en une autorisation d'établissement.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 13 janvier 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle séjournait en Suisse depuis près de neuf ans, qu'elle était très bien intégrée à Lausanne, qu'elle parlait parfaitement le français, qu'elle contestait les allégations concernant son activité de prostituée à Genève, qu'elle était parfaitement honnête et sincère, qu'elle faisait ménage commun avec son époux et que même s'ils avaient connu quelques tensions sans importance, ils vivaient toujours ensemble. Concernant sa situation professionnelle et financière, elle a exposé qu'elle suivait depuis le 19 mars 2002 une formation de coiffeuse pour dames, qu'elle exerçait en parallèle cette profession dans un salon lausannois pour un salaire mensuel brut de 2'200 fr. qui lui permettait de vivre vu qu'elle était hébergée par son mari et qu'elle contestait pour le surplus totalement les motifs retenus à l'appui de la décision litigieuse. Elle a également soutenu que cette décision était contraire à l'art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qu'elle n'avait pas une situation financière obérée et qu'elle n'était pas dépendante des services sociaux. Elle a donc conclu, sous suite de frais, à l'annulation de la décision litigieuse et à la prolongation de son autorisation de séjour par regroupement familial, respectivement à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

E.                    Par décision incidente du 28 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours de sorte que X.________ a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud. Compte tenu de la situation matérielle de la recourante, le montant de l'avance de frais dans le cadre de la présente procédure a été limité à 100 francs.

F.                     Le SPOP a déposé ses déterminations le 7 février 2003. Il y a rappelé la jurisprudence et la pratique applicables en matière de mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et les principes relatifs à une union invoquée abusivement. Il est donc arrivé à la conclusion que le mariage de la recourante n'avait été conclu que pour lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour puisque, provenant du deuxième cercle de recrutement, elle n'avait pas d'autre solution pour obtenir un permis durable. Il a aussi relevé qu'elle se livrait à la prostitution, qu'il y avait absence de vie commune avec son époux et que de toute manière, si le tribunal n'admettait pas l'existence d'un mariage de complaisance, force serait d'admettre que cette union était invoquée abusivement. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        Dans son mémoire complémentaire du 12 mars 2003, la recourante a contesté les allégations présentées par l'autorité intimée dans ses déterminations précitées et a insisté sur le fait qu'elle avait contracté un mariage d'amour et a donc confirmé les conclusions prises dans son recours.

                        Sur demande du juge instructeur du tribunal, la recourante a exposé le 13 mai 2003 qu'il était exact qu'elle s'était retrouvée à une reprise en février 2000 à la rue de Genève à Lausanne, qu'elle n'y avait toutefois exercé aucune activité illégale ou contraire à l'honneur et, en ce qui concernait le scandale dans un appartement pour lequel elle avait été dénoncée le 26 juin 2001, elle était simplement présente à cet endroit sans être pour quoi que ce soit dans cette affaire. Elle a de plus produit des pièces complémentaires relatives à sa formation de coiffeuse pour dames ainsi qu'à son activité lucrative dans le même secteur.

G.                    Le Tribunal administratif a tenu une audience publique le 8 juillet 2003 en présence de la recourante, de son mari et d'un représentant du SPOP. A cette occasion, Mme A.________, concierge de l'immeuble où sont domiciliés la recourante et son époux et Mme B.________, sergente-major à la police de Lausanne, ont été entendues.

                        Le mari de la recourante a confirmé qu'il avait habité successivement avec elle à trois endroits différents dans l'agglomération lausannoise, que son épouse l'avait secondé dans son activité professionnelle de l'été 1999 au début de l'année 2002, qu'ils envisageaient d'ouvrir un salon en commun dès qu'elle aurait achevé sa formation, qu'ils avaient une vie de couple normale, qu'il avait eu connaissance des activités exercées par son épouse à Genève en juillet 2000, qu'il les désapprouvait et qu'elles avaient entraîné quelques discussions orageuses entre les époux.

                        La concierge de l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement des époux X.________ Z.________ a pour sa part déclaré qu'elle connaissait bien tous les locataires de cet immeuble, plus particulièrement le mari de la recourante avec lequel elle avait eu jusqu'ici de bons contacts, qu'elle le rencontrait dans l'immeuble en moyenne une à deux fois par semaine, qu'elle ne connaissait en revanche par la recourante, qu'elle ne l'avait rencontrée qu'à une à deux reprises dans l'immeuble, qu'elle ne faisait donc à ses yeux pas partie des locataires, qu'avant l'audience elle ne connaissait pas son nom et qu'elle ne l'avait jamais vue avec son mari. Elle a encore ajouté qu'après avoir reçu la convocation à l'audience, elle avait pris contact avec le mari de la recourante, que ce dernier était contrarié et pensait que son témoignage ne lui serait pas favorable et qu'il lui avait donc laissé entendre qu'elle pourrait avoir ultérieurement des problèmes.

                        Mme B.________, auteur des rapports de renseignements concernant la recourante, a confirmé que dans le cadre des enquêtes de voisinage, les personnes étaient en général contactées par téléphone, que dans le cas particulier, cinq à six locataires du précédent lieu de domicile des époux avaient été contactés, que tous connaissaient le mari de la recourante et avaient dit qu'il ne vivait pas à demeure avec une femme et que dans l'immeuble où les époux vivaient actuellement, quatre à six locataires avaient été approchés, qu'ils connaissaient tous M. Z.________ et qu'ils avaient déclaré qu'il vivait seul.

                        La recourante a pour sa part confirmé les explications qu'elle avait fournies dans la phase écrite de la procédure, tout en relevant qu'elle n'était pas étonnée que la concierge ne la connaisse pas puisqu'elle ne l'avait rencontrée qu'à une seule occasion.

H.                    Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

                        Par avis du 15 juillet 2003, le juge instructeur du tribunal a transmis aux parties une copie du procès-verbal de l'audience précitée accompagné des déclarations des témoins et de la recourante et les a informées que l'arrêt leur serait notifié ultérieurement.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     En l'espèce, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et, en conséquence de la transformer en une autorisation d'établissement, du fait que son mariage avait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation des étrangers.

                        a) La problématique des autorisations de séjour de conjoints étrangers d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE. L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement est accordé.

                        L'al. 2 de l'art. 17 LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

                        Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

                        La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux.

                        Le tribunal de céans a toujours rappelé que l'objectif visé par le législateur était de permettre au conjoint de vivre ensemble et qu'ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convenait de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. A la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (v. par exemple arrêt TA PE 2001/0461 du 4 décembre 2002).

                        En outre, même si les conditions de l'art. 17 al. 2 LSEE sont remplies, le droit de séjour du conjoint prévu par cette disposition tombe, à l'instar du droit fondé sur l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsque le mariage a été conclu dans le but d'éluder les prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif n'ayant pas pour but de créer une véritable communauté conjugale) ou s'il est invoqué de manière abusive (ATF 121 II 5, JT 1997 I 181, arrêt TA PE 2001/0461 du 4 décembre 2002 précité et les références).

                        b) En l'espèce, il ressort clairement de l'instruction, et plus particulièrement des témoignages qui ont eu lieu lors de l'audience du 8 juillet 2003, que l'union que la recourante invoque à l'appui de la prolongation de son autorisation de séjour n'est plus que formelle et qu'elle est vidée de toute substance, chacun des époux ayant sa propre vie.

                        Les rapports de la Police judiciaire de la ville de Lausanne des 28 janvier et 20 septembre 2002 avaient permis d'établir que la recourante ne vivait pas avec son époux à tout le moins aux deux derniers endroits qui ont fait office de domicile conjugal. A ce propos, il y a lieu d'indiquer que la recourante a annoncé son arrivée dans la commune de Prilly avec effet au 1er octobre 1999, tandis que son retour à Lausanne a été enregistré avec effet au 1er octobre 2001.

                        Entendue aux débats précités, l'auteur des deux rapports de police susmentionnés, soit la sergente-major B.________ a confirmé qu'elle avait contacté cinq à six locataires de l'immeuble dans lequel les époux étaient censés être domiciliés à Prilly et que tous connaissaient M. Z.________ et avaient affirmé qu'il ne vivait pas à demeure avec une femme. Le même constat doit être fait en ce qui concerne le domicile officiel actuel du couple. Les quatre à six locataires contactés et vivant dans cet immeuble ont en effet indiqué connaître l'époux de la recourante mais que ce dernier vivait seul à cette adresse.

                        A ces indications, qui seraient déjà suffisantes pour permettre de retenir que le mariage est invoqué abusivement, s'ajoute le témoignage de la concierge de l'immeuble où se trouve le logement de M. Z.________. Cette personne a précisé qu'elle connaissait bien tous les locataires de l'immeuble, y compris le mari de la recourante, qu'elle rencontrait ce personnage environ une à deux fois par semaine dans l'immeuble. Elle a par contre très clairement souligné qu'elle ne connaissait pas la recourante, que cette dernière avait dû lui être présentée avant l'ouverture des débats vu qu'elle ignorait son nom, qu'elle ne l'avait au préalable rencontrée qu'à une ou deux reprises dans l'immeuble et que pour elle, elle ne faisait pas partie des locataires. Le tribunal considère ce témoignage comme tout-à-fait probant, ce d'autant plus que le témoin précité a, semble-t-il été victime de menaces de la part du mari de la recourante. En outre, cette dernière a admis n'avoir croisé la concierge qu'à une seule reprise, ce qui est tout-à-fait étonnant pour une personne qui  prétend vivre à un endroit depuis plus de deux ans et demi.

                        Le tribunal est donc convaincu que la recourante et son époux ne font pas vie commune et que leur union se résume à un lien formel maintenu dans le seul but de tenter de préserver le permis de séjour de la recourante. L'abus de droit est ainsi réalisé sans qu'il soit utile d'examiner l'influence éventuelle sur cette question des activités de la recourante dans le milieu de la prostitution.

                        Au regard des explications qui précèdent, il n'est pas utile d'examiner non plus si la recourante a contracté mariage dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment sur celles sur la limitation du nombre des étrangers. Autrement dit, la question de savoir si cette union est fictive peut rester ouverte.

5.                     Pour les même raisons, la recourante ne peut tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH. En effet, pour invoquer cette disposition garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale en la protégeant à certaines conditions contre une séparation d'avec les membres de sa famille, il faut que la personne qui s'en prévaut entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa famille et ayant le droit de s'établir en Suisse ou au bénéfice d'un titre de séjour durable (ATF 122 II 1). A défaut de vie conjugale et de communauté matrimoniale réelle entre la recourante et son mari, il est impossible de considérer qu'elle entretient une relation étroite et effective avec ce dernier.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et que sa décision est fondée. Elle sera en conséquence maintenue, le recours étant rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

                        En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 23 décembre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 octobre 2003 est imparti à X.________, ressortissante brésilienne, née le 7 septembre 1971, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument du recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 26 août 2003

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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