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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.04.2003 PE.2003.0010

1 avril 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,532 mots·~13 min·4

Résumé

c/SPOP | La recourante sollicite la prolongation de son permis C pour 2 ans pour suivre son époux suisse à l'étranger (raisons professionnelles). Recours rejeté au motif que l'intéressé n'a pas établi avoir la volonté de revenir en Suisse dans un délai maximum de 2 ans.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er avril 2003

sur le recours interjeté le 9 novembre 2002 par X.________, ressortissante indonésienne née le 25 novembre 1968, représentée par son mari Y.________, à 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 3 octobre 2002, refusant de lui délivrer une autorisation d'absence (déclaration d'établissement).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 25 juin 1995 et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son conjoint, Y.________, ressortissant suisse. Après avoir obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, l'intéressée a obtenu un permis d'établissement (livret C) à une date ne ressortant pas des pièces du dossier.

                        Le 11 juillet 2002, Y.________ s'est adressé au Bureau des étrangers de la commune de 1.******** pour lui demander de délivrer en faveur de son épouse une déclaration d'établissement, l'intéressée devant s'absenter de Suisse pour une période de plus de six mois. A la requête du SPOP, X.________ a rempli une formule "demande de déclaration d'établissement (durée max. 2 ans) (pour titulaires du permis C)" le 2 septembre 2002, dans laquelle elle a notamment indiqué avoir quitté la Suisse en août 2002 et que la date de son retour dans notre pays n'était pas fixée. Sous la rubrique "motifs de l'absence", l'intéressée a indiqué "sphère privée merci de la respecter". Dans une correspondance du 3 septembre 2002, le contrôle des habitants de la commune de 1.******** a informé le SPOP que Y.________ lui avait également fait part de son départ de Suisse au 31 août 2002 en refusant de donner une adresse à l'étranger au motif qu'il ne savait pas encore où il allait s'établir.

B.                    Par décision du 3 octobre 2002, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP a rendu la décision suivante :

"Madame,

Nous accusons réception de votre demande du 2 septembre 2002 transmise par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la commune de 1.******** et par laquelle vous sollicitez une autorisation d'absence (déclaration d'établissement).

A ce propos, nous estimons utile de vous rappeler la teneur de l'article 9 chiffre 3 lettre c de la LSEE du 26 mars 1931 :

"L'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans."

Cette prolongation jusqu'à deux ans n'est uniquement délivrée que pour des séjours qui, de par leur nature, sont temporaires comme, notamment, l'accomplissement du service militaire, un séjour de formation ou pour un déplacement professionnel pour le compte d'un employeur suisse et d'une durée clairement définie à l'issue de laquelle l'intéressé a effectivement l'intention de revenir en Suisse.

A l'examen de votre dossier, force nous est de constater qu'aucun élément ne nous permet de déterminer une date de retour définie. De plus, nous relevons que vous avez refusé de nous fournir le motif détaillé (avec justificatif) de votre départ. De ce fait, notre Service ne saurait suspendre la validité de votre permis "C" pour des "raisons de famille".

Ainsi, seule une absence temporaire limitée à six mois au maximum peut être ainsi autorisée.

Cela signifie que dès le 1er janvier 2003 (date de départ : 31.07.2002) toute demande d'autorisation de séjour et de travail que vous présenteriez serait soumise à l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, et que vous devriez attendre hors de nos frontières la décision de l'autorité. Celle-ci pourrait, cas échéant, être envisagé sous l'angle d'une réintégration (art. 10 du règlement de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers), pour autant que vous possédiez les moyens financiers nécessaires (activité lucrative).

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées."

C.                    X.________ a recouru contre cette décision le 9 novembre 2002 en concluant à l'octroi d'un délai de deux ans pour conserver son permis C malgré son départ de Suisse. A l'appui de son recours, elle expose en substance ne pas avoir refusé de fournir les motifs de son départ temporaire et précisé qu'elle s'absentait momentanément pour des raisons familiales. Elle estime n'avoir aucune obligation de donner de détails sur des raisons qui lui sont propres dans la mesure où ces informations touchent sa vie et sa sphère privées. Elle rappelle en outre que son mari est suisse ainsi que leurs deux enfants communs.

                        La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

D.                    Invité par le greffe du tribunal à fournir toute pièce de nature à établir à quelle date la décision entreprise avait été notifiée à X.________, le SPOP a répondu, en date du 15 janvier 2003, qu'il y avait lieu de partir de l'idée que l'acte de recours déposé le 9 novembre 2002 avait été remis à un office postal dans les délais légaux.

E.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 5 février 2003 en concluant au rejet du recours.

F.                     Y.________ a déposé des écritures complémentaires le 12 février 2003 dans lesquelles il a notamment déclaré ne pas désirer indiquer ce qu'il allait faire dans un autre pays ni pour combien de temps, cela ne concernant selon lui que sa vie privée. Il estime que son épouse se trouve dans un cas de force majeure, puisqu'elle doit accompagner son mari dans un déplacement à l'étranger et qu'elle désire par conséquent pouvoir garder son permis C pour revenir régulièrement en Suisse rendre visite à sa famille (à concurrence d'environ 5 à 6 fois par année). Y.________ explique également que son épouse et lui-même ne refusent pas d'indiquer les motifs de leur départ de Suisse mais qu'il s'agit de raisons personnelles. Ils ne sont pas en mesure d'indiquer la date de leur retour puisque cette date dépendra des expériences professionnelles que Y.________ aura acquises à l'étranger.

G.                    Le 20 février 2003, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 5 février 2003.

H.                    Le tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, faute de preuve quant à la date de notification effective de la décision entreprise et compte tenu de l'avis du SPOP exprimé dans son courrier du 15 janvier 2003, il y a lieu d'admettre que le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, X.________ a obtenu, à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, un permis de séjour puis un permis d'établissement (art. 7 al. 1 LSEE). Ayant apparemment quitté la Suisse depuis le mois d'août 2002, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure elle peut prétendre à ce que la validité de son permis d'établissement soit prolongée pour une durée maximale de deux ans et il convient à cet égard de se référer à l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE. Selon cette disposition, "l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans."

                        Conformément aux Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers (état juin 2000, chiffre 334), "la demande au maintien de l'autorisation d'établissement doit être présentée par l'étranger lui-même avant l'échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale de police des étrangers, qui la traite dans sa propre compétence.

                        La législation en matière de police des étrangers prévoit que le droit de présence ne peut prendre naissance ou subsister que pour autant qu'il repose sur la présence personnelle de l'étranger. L'art. 9, 3ème alinéa, lettre c LSEE devra être interprété conformément à ce principe. Une autorisation d'établissement ne pourra donc être maintenue en cas d'absence à l'étranger de plus de six mois que si le requérant a effectivement l'intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de deux ans. Entrent en considération uniquement les séjours qui, par nature, sont temporaires comme, notamment, l'accomplissement du service militaire, les séjours de formation, et séjours de déplacement professionnels pour le compte d'un employeur suisse, etc. (ATF 120 Ib 369). Si l'étranger a effectivement déplacé le centre de ses intérêts à l'étranger, le délai de six mois prévu par la loi n'est pas interrompu lorsqu'il revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement mais uniquement pour des séjours de nature temporaire (séjours d'affaires ou de visites; ATF 120 Ib 369)".

6.                     Dans le cas présent, la demande litigieuse a été présentée en temps utile, soit dans un délai de six mois à compter du départ de Suisse. Les motifs invoqués par la recourante pour justifier sa demande de prolongation à deux ans du délai prévu à l'art. 9 al. 3 c LSEE sont des raisons familiales (cf. recours du 9 novembre 2002). Par la suite, Y.________ a encore exposé dans une correspondance du 12 février 2003 que son épouse et lui-même quittaient la Suisse pour des raisons personnelles, tout en précisant que leur retour dépendrait des expériences professionnelles qu'il pourrait acquérir à l'étranger. Aussi, faut-il considérer que les raisons de famille invoquées par la recourante constituent en fait l'obligation de suivre son mari à l'étranger, le départ de ce dernier étant motivé par des raisons d'ordre professionnel.

                        Dans ces circonstances, on ne saurait suivre le SPOP lorsqu'il soutient ne pas connaître les raisons du départ de Suisse de l'intéressée. En revanche, il est exact que ni la recourante ni son conjoint n'ont indiqué de manière claire si, et le cas échéant quand, X.________ reviendrait en Suisse, de sorte que rien ne permet de tenir son absence pour temporaire, d'autant plus que son mari a également annoncé son départ de Suisse (cf. correspondance du contrôle des habitants de la commune de 1.******** au SPOP du 3 septembre 2002 et écritures de Y.________ du 12 février 2003). En d'autres termes, il n'est pas possible de tenir pour établie la volonté de la recourante de revenir dans notre pays dans un délai maximum de deux ans. Au surplus, un départ à l'étranger pour accompagner un conjoint à la recherche d'expériences professionnelles ne revêt - même s'il est parfaitement compréhensible et digne de considération - aucun caractère de nature temporaire, puisque sa durée est - par définition - dépendante du résultat de ces expériences. On est donc bien loin d'une absence de nature temporaire telle que celles énumérées dans les directives susmentionnées. La recourante n'invoque au surplus aucun élément permettant de se convaincre de la nécessité de lui délivrer l'autorisation d'absence sollicitée. En effet, le but d'un maintien de son statut de titulaire de permis C relèverait de la pure commodité, ce qui n'est pas décisif. Enfin, il n'est pas démontré non plus que les séjours touristiques autorisés par la loi ne permettraient pas les visites familiales qu'elle souhaite pouvoir faire en Suisse. (cf. dans le même sens arrêts TA PE 99/0502 du 17 janvier 2000 et PE 2001/0074 du 10 mai 2001).

                        Ainsi, X.________ ne peut-elle prétendre à la délivrance d'une déclaration d'établissement et, si elle a déjà effectivement quitté la Suisse depuis plus de six mois, son permis d'établissement a pris fin. En cas de retour prolongé dans notre pays avec son époux, une nouvelle autorisation annuelle lui sera délivrée avec, le cas échéant, la possibilité d'obtenir éventuellement à ce moment-là une nouvelle autorisation d'établissement, à titre anticipé (art. 10 al. 1 RSEE).

7.                     En conclusion, la décision entreprise est pleinement fondée; elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui, pour la même raison et faute d'avoir été assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 3 octobre 2002 est maintenue.

III.                     Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 1er avril 2003

                                                                                                                  La présidente:                                                                                                                       

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son mari, Y.________, à 1.********, sous lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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