CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 janvier 2004
sur le recours interjeté le X.________, né le 27 avril 1973, son Y.________, née le 28 juillet 1974 et leur fils Z.________, né le 1er octobre 1997, ressortissants équatoriens, domiciliés à 1008 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 novembre 2002, refusant de leur délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants
A. X.________ a fait l'objet le 22 février 2002 d'une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse, valable du 22 février 2002 au 22 février 2004 en raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation). L'intéressé n'ayant pas quitté la Suisse, la durée de la mesure a été étendue au 19 juillet 2005, par décision du 19 juillet 2002. Lors de son audition du 22 juin 2002 par la police municipale de Pully, Y.________ a indiqué qu'elle était venue en Suisse le 31 juillet 2001 pour rejoindre son mari et qu'elle avait depuis lors séjourné dans la région lausannoise et exercé diverses activités lucratives.
B. Par lettre du 6 août 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du Conseil Fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), pour lui et sa famille. Il a exposé qu'il était arrivé en Suisse en 1999, que sa femme et son fils l'avaient rejoint ultérieurement, qu'il avait toujours travaillé pour faire face aux besoins des siens, que sa famille était bien intégrée et que son fils fréquentait l'école publique.
Le SPOP, selon décision du 22 novembre 2002 a refusé la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée en se fondant sur les graves infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par le requérant et les siens.
C. C'est contre cette décision que les intéressés ont recouru, par acte du 2 janvier 2003. A l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir qu'ils n'avaient pas été entendus par le SPOP, qu'ils avaient fait l'objet de menaces de mort dans leur pays d'origine en raison notamment de leur confession protestante, qu'ils avaient pris racine dans le canton de Vaud, qu'ils subvenaient à leurs besoins et qu'ils ne pouvaient plus retourner en Equateur, pays dont la situation économique les empêchait de vivre décemment.
Le 14 mars 2003, le juge instructeur du tribunal a admis la recevabilité formelle du recours et accordé l'effet suspensif, en ce sens que les recourants ont été autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud.
D. L'autorité intimée a produit ses déterminations le 17 mars 2003. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas déposé d'observations à la suite des déterminations du SPOP.
Ils ont procédé, dans les délais impartis à cet effet, au paiement de l'avance de frais requise, par 200 francs.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Dans un argument d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos. Ce droit n'inclut toutefois pas celui d'être entendu oralement (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 15, consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a et les arrêts cités).
Dans le cas particulier, les recourants reprochent au SPOP de ne pas leur avoir donné l'occasion de faire valoir tous leurs moyens. A supposer que tel ait été le cas, (rien n'empêchait au demeurant les recourants d'exposer l'ensemble de leur situation personnelle dans leur demande d'autorisation de séjour du 6 août 2002), ce vice devrait être considéré comme réparé par la procédure cantonale de recours au cours de laquelle les recourants ont eu la faculté de faire valoir l'ensemble de leurs moyens (ATF 126 I 68, consid. 2; 124 II 132, consid, 2). Il sied de relever, à cet égard, que les recourants n'ont pas fait usage de la possibilité de déposer une écriture complémentaire après avoir pris connaissance des déterminations de l'autorité intimée.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit en conséquence être écarté.
2. a) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
b) En l'espèce, les recourants séjournent illégalement en Suisse à tout le moins depuis janvier 2001 pour ce qui concerne le recourant X.________ (qui a même fait état d'une entrée en Suisse en 1999 déjà) et depuis le 31 juillet 2001 pour son épouse et son fils. Les parents ont tous deux exercé diverses activités lucratives en dehors de toute autorisation et sans même avoir tenté d'en obtenir une. Ce n'est qu'à l'occasion d'un contrôle de routine effectué le 21 juin 2002 que leur présence en Suisse a été découverte, après la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse du 22 février 2002. La présente affaire pose donc un problème de régularisation des conditions de séjour des recourants.
3. En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.
Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activit¿lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.
Selon la jurisprudence, l'existence de violation caractérisée aux prescriptions en matière de police des étrangers tirée du séjour et travail illégaux fonde le SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA arrêts PE 2003/0047 du 29 septembre 2003; PE 2003/0154 du 11 juillet 2003, PE 2002/0075 du 10 juillet 2002).
Le régime légal permet donc de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi; il en fait même une règle générale en normalement impérative. Des exceptions ne sont pas exclues (art. 3 al. 3 LSEE; pour un exemple, voir TA arrêt PE 2002/0249 du 12 décembre 2002), mais encore faut-il rappeler ici qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement, sous peine de vider le principe général de son contenu (voir notamment ATF 126 III 110). Au surplus, des directives sous forme de circulaires ne constituent pas du droit fédéral et ne lient pas les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 120 237 consid. 2b et les références citées), indépendamment du fait qu'elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions légales applicables (ATF 117 Ib 225, consid. 4b).
Ainsi le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, déjà cité), les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE). Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute portée. Ces démarches doivent au contraire être comprises comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE, la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprenant comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière.
b) Les recourants ne peuvent pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles puisqu'il s'agit d'un cas classique et flagrant d'immigration clandestine pour des motifs économiques. On en voit pas d'éléments au dossier justifiant de ne pas tenir compte de l'existence d'infrations dès que lors que celles-ci sont délibérées et caractérisées. Comme ils l'ont clairement exposé, les recourants sont venus en Suisse en raison des difficultés économiques qu'ils rencontraient dans leur pays d'origine. Les prétendues menaces de mort dont ils auraient été victimes en raison de leurs convictions religieuses ne reposent sur aucun élément concret; en outre, de tels moyens relèvent de loi sur l'asile et non pas de la LSEE.
C'est à juste titre que le SPOP a refusé in casu d'admettre une exception au principe général de l'art. 3 al. 3 RSEE en raison de l'obstination des recourants à ne pas respecter les prescriptions de police des étrangers. En effet, X.________ a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse, notifiée le 5 mars 2002. Informé de son obligation de quitter la Suisse, l'intéressé n'a pas obtempéré, pas plus qu'il ne l'a fait à réception de la nouvelle décision de l'IMES, notifiée le 29 juillet 2002. S'il n'avait pas été interpellé fortuitement le 21 juin 2002, X.________ aurait assurément poursuivi son séjour et son activité illégaux, en compagnie de sa femme et de son fils. Ce mépris affiché de la réglementation en vigueur justifie le refus notifié par l'autorité intimée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des recourants, qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de départ doit être imparti aux recourants, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 12 novembre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30 avril 2004 est imparti aux recourants pour quitter le canton de Vaud.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.
ip/Lausanne, le 30 janvier 2004
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants personnellement, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour