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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.07.2003 PE.2002.0545

22 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·958 mots·~5 min·2

Résumé

c/SPOP | Recours tendant à la transformation d'une autorisation de séjour en autorisation d'établissement rejeté au motif que le comportement du recourant, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations, n'est de loin pas celui que l'on est en droit d'attendre d'une personne qui désire séjourner durablement en Suisse. L'attitude du recourant, qui n'a pas interrompu son activité délictueuse en dépit d'un avertissement qui lui a été adressé, démontre qu'il n'est manifestement pas capable de se conformer à l'ordre public suisse.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 juillet 2003

sur le recours interjeté le 23 décembre 2002 par X.________, ressortissant yougoslave né le 22 mars 1968, dont le conseil est Me Annik Nicod, avocate à Montreux,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 26 novembre 2002, refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

constate en fait et considère en droit :

                        Vu l'entrée en Suisse le 6 février 1997 de X.________, né le 22 mars 1968,

                        vu la délivrance d'une autorisation de séjour à l'intéressé à la suite de son mariage durant l'été 1997 avec Y.________, ressortissante espagnole titulaire d'un permis C,

                        vu les condamnations dont X.________ a fait l'objet, à savoir :

le 11 mars 1993, 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour entrée illégale en Suisse et falsification de papiers d'identité,

le 24 juin 1996, 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour vol, condamnation assortie d'une révocation du sursis octroyé par le jugement du 11 mars,

le 7 juin 2001, 2 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans pour délit manqué de contrainte,

le 6 mars 2002, 800 francs d'amende pour menaces, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 7 juin 2001,

le 27 août 2002, 1 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour vol,

                        vu la décision de l'autorité intimée du 26 novembre 2002 refusant de transformer en faveur de l'intéressé son autorisation de séjour en autorisation d'établissement,

                        vu le recours formé le 23 décembre 2002 par l'intéressé, agissant par intermédiaire de son conseil Me Annik Nicod,

                        vu les déterminations de l'autorité intimée du 17 janvier 2003 proposant le rejet du recours,

                        vu le mémoire complémentaire déposé par X.________ en date du 25 mars 2003,

                        vu l'avance de frais effectuée dans le délai imparti à cet effet,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

                        qu'il en va de même s'agissant d'une autorisation d'établissement,

                        qu'il incombe à l'autorité d'examiner à fond la conduite de l'étranger jusqu'alors, avant de lui délivrer une autorisation d'établissement (art. 11 al. 1 du Règlement d'exécution de la LSEE),

                        qu'ayant procédé à cet examen, le SPOP a considéré que le recourant ne pouvait pas, en l'état, obtenir une autorisation d'établissement dès lors que son comportement avait donné lieu à plusieurs plaintes et à des condamnations pénales,

                        qu'en l'espèce, force est de constater que le comportement du recourant n'est de loin pas celui que l'on est en droit d'attendre de toute personne qui désire séjourner durablement en Suisse,

                        qu'en dépit d'un avertissement qui lui a été adressé le 7 décembre 2001 par l'autorité intimée, X.________ n'a pas interrompu son activité délictueuse,

                        que son attitude démontre qu'il n'est manifestement pas capable de se conformer à l'ordre public suisse,

                        qu'au vu de ce qui précède, les motifs invoqués à l'appui du recours ne permettent pas de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée,

                        qu'en outre, au regard des circonstances, cette dernière a déjà fait preuve d'une certaine indulgence en renouvelant l'autorisation de séjour du recourant pour une durée de cinq ans,

                        qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée, celle-ci étant proportionnée et nullement empreinte d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation,

                        qu'au vu du sort du recours, l'émolument et les frais d'instruction, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, doivent être mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé,

                        qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 26 novembre 2002 est maintenue.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

ip/Lausanne, le 22 juillet 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

-      au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Annik Nicod, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

-      au SPOP;

-      à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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