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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.07.2003 PE.2002.0519

29 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,281 mots·~21 min·4

Résumé

c/SPOP | L'intéressé est entré en Suisse sans visa et a travaillé sans autorisation après que l'OCMP ait refusé de libérer une unité du contingent. De plus, son état psychologique ne saurait fonder un motif important au sens de l'art. 36 OLE. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 juillet 2003

sur le recours interjeté le 11 décembre 2002 par X.________, ressortissant chilien né le 7 octobre 1954, représenté par l'avocat Philippe Chaulmontet, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er novembre 2002 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

vu les faits suivants :

A.                     Le 23 janvier 2001, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales. A l'appui de sa requête, il a expliqué être arrivé dans notre pays le 16 mai 1982 en qualité de requérant d'asile avec sa famille et qu'il avait obtenu un permis B, que les efforts consentis pour assimiler le mode de vie de la société suisse avaient provoqué une évolution de son couple dans des directions opposées, que le résultat de ce changement avait abouti à un divorce, que l'intéressé avait dès lors développé une névrose dépressive et qu'il avait quitté ses enfants et notre pays en 1994 pour retourner au Chili. Le recourant a encore exposé qu'il avait espéré ainsi retrouver des motivations suffisantes pour reprendre le cours normal de sa vie mais que, malheureusement, son état de santé avait régressé et que la thérapie à laquelle il s'était soumis n'avait pas apporté les effets escomptés. Il a encore précisé que ses trois enfants, aujourd'hui âgés respectivement de 30, 28 et 25 ans, résidaient en Suisse au bénéfice d'un permis C. Etait joint à sa demande un certificat médical établi par le Dr Marcela Gonzales B., à Viña del Mar (Chili), le 6 octobre 2002 attestant que le traitement entrepris en 1994 n'avait pas permis de vaincre la maladie et concluant qu'il était nécessaire que l'intéressé puisse bénéficier de la présence de ses enfants pour se sentir mieux. L'autorité intimée a invité X.________ à déposer une demande formelle d'entrée en Suisse auprès de la représentation la plus proche de son domicile à l'étranger. Le 22 mars 2001, le conseil du recourant a informé l'autorité intimée de l'arrivée de son mandant dans notre pays le 11 mars 2001.

B.                    Le 2 mai 2001, X.________ a rempli un rapport d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de la commune de Renens. Dans ce document, sous la rubrique "durée de l'autorisation de séjour souhaitée", il était mentionné : "(récupérer son permis) indéterminée"; et sous la rubrique "séjour sans activité lucrative / motifs", figurait la mention "en attente". Le 17 mai 2001, l'intéressé a affirmé être arrivé de France le 21 avril 2001 et n'avoir pas su qu'il avait besoin d'un visa pour un séjour de plus de trois mois dans notre pays. A son arrivée, il a été logé par sa fille Y.________, à Renens, dans l'appartement de deux pièces qu'elle occupait avec son mari et son fils.

C.                    Le 23 octobre 2001, 1.******** SA, à Moudon, a sollicité une autorisation de main-d'oeuvre étrangère (formule 1350) en faveur de X.________ pour un emploi non qualifié en qualité de poseur de sols auxiliaire. Ce formulaire, signé de la main du recourant, contient l'avertissement suivant : "La prise d'emploi ne peut intervenir qu'après décision des autorités cantonales de police des étrangers". Par décision du 12 décembre 2001, le Service de l'emploi a refusé cette demande au motif que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'AELE. Un recours a été interjeté contre cette décision auprès du tribunal de céans et retiré le 1er février 2002. Le 1er juillet 2002, l'intéressé a déménagé à Chavannes-près-Renens, chez Y.________.

D.                    Sur requête de l'autorité intimée, l'intéressé a produit un certificat médical  établi par le Dr Touryalay Nour, à Renens, le 17 juillet 2002 attestant que depuis qu'il était revenu en Suisse et qu'il pouvait revoir régulièrement ses enfants, son état psychologique s'était bien amélioré et qu'il avait repris goût à la vie.

E.                    Le 27 juillet 2002, le Délégué au contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté que X.________ travaillait sans autorisation sur un chantier à Blonay, pour le compte de 2.******** SA, à 2.********, depuis deux semaines. Un second rapport a été établi le 12 septembre 2002 constatant que le recourant travaillait sans autorisation à nouveau pour le compte de 2.******** SA, à 2.********, sur un chantier à Lausanne et qu'il occupait son emploi de plâtrier depuis le 10 septembre 2002.

F.                     Par décision du 1er novembre 2002, notifiée le 21 novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________. Il a relevé en substance que l'intéressé avait perdu son droit à une autorisation de séjour lorsqu'il avait quitté la Suisse en 1994, que son retour devait être considéré comme une nouvelle entrée soumise au contingent, que l'OCMP avait d'ores et déjà préavisé négativement à l'octroi d'une unité du contingent cantonal, que l'intéressé était entré en Suisse dépourvu du visa exigé pour les ressortissants chiliens dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois, que suite à un contrôle des chantiers de la construction il avait été constaté qu'il exerçait une activité lucrative sans autorisation et, enfin, qu'il avait commis de graves infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers et qu'une autorisation de séjour pour raisons médicales ne se justifiait pas vu les éléments de la cause. L'autorité intimée a en outre imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès notification de la décision pour quitter le territoire vaudois.

G.                    X.________ a recouru contre cette décision le 11 décembre 2002 en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 33 et 36 OLE. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

Il ressort ainsi de ce certificat médical que depuis que le recourant est revenu en Suisse et qu'il peut voir régulièrement ses enfants, son état psychologique s'est bien amélioré et qu'il a repris goût à la vie.

(...)

Comme déjà relevé ci-dessus, le recourant est père de quatre enfants, dont trois d'entre-eux, tous au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ont signé des déclarations ci-annexées, par lesquelles ils déclarent accepter d'assumer financièrement le recourant, durant le séjour de ce dernier en Suisse.

(...)

Le recourant soutient ainsi que le fait que l'amélioration de son état de santé, plus particulièrement de son état psychique et psychologique, grâce à l'entourage immédiat de ses enfants, constitue des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE précité.

(...)

Dans ces conditions, le recourant fait également grief à l'autorité intimée de n'avoir pas appliqué l'art. 33 OLE, alors que toutes les conditions prescrites par cet article sont remplies en l'espèce.

(...)".

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

H.                    Par décision incidente du 19 décembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

I.                      Le SPOP s'est déterminé le 23 décembre 2002 en concluant au rejet du recours. Il a notamment allégué que le certificat médical produit ne démontrait pas que le requérant devait impérativement suivre un traitement médical en Suisse, d'autant qu'il pourrait toujours rendre visite à ses enfants dans le cadre de séjours touristiques, que le but de la disposition précitée n'était pas de contourner les règles du regroupement familial, lesquelles excluaient la possibilité dudit regroupement en faveur des ascendants et, enfin, que tous les arguments précités étaient applicables mutatis mutandis aux art. 13 let. f ou 33 OLE.

J.                     Le 3 mars 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Préfet du district de Morges. Par prononcé préfectoral du 17 février 2003, le recourant a été condamné à une amende de 500 francs, plus 50 francs de frais, pour entrée et travail illégaux en Suisse.

K.                    Le recourant a produit, le 22 mai 2003, un nouveau certificat médical daté du 14 avril 2003 établi par le Dr Touryalay Nour, à Renens, attestant que l'état psychologique de l'intéressé s'était bien amélioré depuis qu'il était revenu en Suisse et qu'il pouvait revoir ses enfants.

L.                     Le SPOP s'est déterminé le 26 mai 2003 en concluant au maintien de sa décision.

M.     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé considérant en premier lieu que ce dernier avait commis de graves infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (entrée en Suisse sans visa et travail illégal).

                        Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr), tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants chiliens, ils sont tenus d'obtenir un visa préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour dépassera trois mois ou en cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, état avril 2003, A-22, liste 1).

                        En l'occurrence, X.________ est entré en Suisse en avril 2001 dans le but manifeste d'y vivre auprès de ses enfants (cf. notamment correspondance du recourant du 23 janvier 2001) et d'y trouver du travail (cf. formule 1350 du 23 octobre 2001). Ainsi, il ne fait aucun doute que l'intéressé remplissait les conditions susmentionnées, puisqu'il avait d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois mois, et qu'il avait dès lors l'obligation de requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. On relèvera par ailleurs que X.________ ne pouvait ignorer, en tant qu'ancien titulaire d'un permis B, qu'il devait engager des démarches auprès des autorités de police des étrangers avant d'entrer en Suisse. C'est d'ailleurs ce qu'il a entrepris le 23 janvier 2001, sans toutefois attendre l'issue de cette procédure à l'étranger. Enfin, l'intéressé a été condamné à une amende le 17 février 2003 pour avoir violé les règles de police des étrangers, notamment en raison de son entrée illégale dans notre pays. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a reproché au recourant d'être entré en Suisse sans visa.

6.                     Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. En l'espèce, comme exposé ci-dessus, l'employeur potentiel de l'intéressé a sollicité un permis de travail le 23 octobre 2001, demande qui a toutefois été refusée par l'OCMP le 12 décembre 2001. Or, en dépit de ce refus, X.________ n'a pas hésité à travailler sans aucune autorisation à au moins deux reprises (en juillet et septembre 2002). Il est d'ailleurs fort vraisemblable que s'il n'avait pas fait l'objet de contrôles, il aurait continué à travailler sans aucune autorisation. C'est donc à nouveau en toute connaissance de cause (cf. formulaire 1350 signé de la main même de l'intéressé) qu'il a violé les règles de police des étrangers.

                        Dans ces conditions, il n'est pas contestable que le recourant a commis des infractions aux prescriptions formelles de la LSEE, lesquelles justifient une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE). Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi d'autres TA PE 1997/0422 du 3 mars 1998, PE 2000/0144 du 8 juin 2002, PE 2000/0572 du 11 janvier 2001 et PE 2001/0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 2000/0136 du 7 septembre 2000 et PE 2001/0132 déjà cité).

                        Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours doit dès lors être rejeté pour ce seul motif déjà.

7.                     Le recourant invoque son état de santé pour obtenir une autorisation de séjour au sens des art. 33 et 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), soit une autorisation de séjour sans exercice d'une activité lucrative.

                        a) L'art. 33 OLE prévoit la possibilité de délivrer une autorisation de séjour à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

"(...)

a.  la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;

b.  le traitement se déroule sous contrôle médical;

c.  les moyens financiers nécessaires sont assurés.

(...)".

                        Dans le cas présent, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer en quoi consisterait le traitement médical entrepris par le recourant. Quant à l'allégation selon laquelle le fait de vivre auprès de ses trois enfants majeurs tiendrait lieu de thérapie, elle est irrelevante. En effet, cette affirmation ne saurait être assimilée à un traitement médical au sens de l'art. 33 let. a OLE précité. On relève par ailleurs que le recourant avait quitté la Suisse en 1993 pour des motifs - selon ses dires - de névrose dépressive; son retour sept ans plus tard soit disant fondé sur des motifs identiques apparaît, sans plus amples preuves, pour le moins surprenant. Le tribunal ne peut dès lors que constater que l'intéressé a un état psychologique fragile et que les certificats médicaux produits ne font état d'aucune pathologie spécifique, se limitant à affirmer que le recourant se sent mieux lorsqu'il vit auprès de ses enfants. De même, il n'est nulle part fait mention d'un quelconque traitement que l'intéressé devrait suivre impérativement et qu'il serait impossible de subir au Chili. Par ailleurs, et indépendamment de ce qui précède, le recourant ne dispose manifestement d'aucun moyen financier (art. 33 let. c OLE) pour assurer les frais d'un éventuel traitement médical dans notre pays. Même s'il a produit des déclarations de ses trois enfants attestant qu'ils l'assumeraient financièrement, on ne voit pas pourquoi l'intéressé a déposé une demande de permis de travail peu après son arrivée en Suisse et, suite à une décision négative de l'autorité compétente, a travaillé sans autorisation. Cela étant, il n'y a pas lieu de lui délivrer une autorisation de séjour pour des motifs d'ordre médical.

                        b) Il reste encore à examiner si X.________ peut se prévaloir de l'art. 36 OLE, aux termes duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

                        Par analogie avec l'art. 13 let. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf. Directives de l'IMES, état février 2003, ch. 552). Selon les directives, l'expression "cas personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel (ch. 433.25). Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317, ATF 122 II 186). Une application trop large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif, ne permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, le législateur ayant volontairement limité la possibilité d'une telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans (arrêt TA PE 2002/0278). Il faut notamment que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf. directives ch. 433.25). Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse.

                        En l'espèce, il n'y a manifestement aucun élément permettant d'admettre que le recourant se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité au sens qu'implique l'art. 36 OLE. La présence de ses enfants - âgés respectivement de 25, 28 et 30 ans - à ses côtés ne présente aucun caractère particulier par rapport à la situation d'autres ressortissants étrangers devant faire face à des circonstances semblables. On rappellera à cet égard que l'intéressé a volontairement quitté ses enfants en 1993 en retournant dans son pays d'origine. On soulignera en outre que X.________, aujourd'hui âgé de 49 ans, ne séjourne dans notre pays que depuis peu de temps (soit à peine un peu plus de deux ans depuis son arrivée en avril 2001), de sorte que son retour au Chili est à l'évidence exigible. Aucune circonstance du cas particulier ne saurait donc être assimilée à la notion de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE. Quant à l'état de santé de l'intéressé, il n'est, comme déjà exposé ci-dessus, nullement établi qu'il exige un traitement médical particulier en Suisse, l'intéressé disposant d'un médecin traitant au Chili.

8.              Enfin, le SPOP a reproché au recourant d'avoir présenté une demande de permis humanitaire (art. 13 let. f OLE) dans le seul but d'éluder les dispositions relatives au contingentement des autorisations annuelles.

                        a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. c LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé. En l'espèce, l'intéressé a quitté la Suisse pour le Chili le 12 juillet 1994. Il ne fait donc aucun doute que sa précédente autorisation de séjour est caduque. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. Aussi, l'étranger qui revient dans notre pays après une interruption de séjour - en l'occurrence sept ans - ne possède aucune autorisation. Une première autorisation, qu'elle soit une autorisation de séjour ou une autorisation d'établissement, est ainsi soumise aux mesures de limitation en vigueur et nécessite par conséquent toujours, lorsque l'intéressé envisage de travailler, soit la mise à disposition d'une unité du contingent, soit une exception aux mesures de limitation, en application de l'art. 13 let. f OLE.

                        b) S'agissant de la première hypothèse, lorsqu'il s'agit de la prise d'emploi par un étranger, l'examen du marché et des intérêts économiques du pays est, conformément à l'art. 42 OLE, du ressort du Service de l'emploi, soit de l'OCMP dans notre canton. Dans le cas présent, l'autorité précitée a refusé, par décision du 12 décembre 2001 (non contestée, cf. recours retiré le 1er février 2002), de libérer une unité du contingent cantonal en faveur du recourant. En vertu de l'art. 43 al. 4 1ère phrase OLE, aux termes duquel les décisions de l'OCMP lient l'autorité intimée, cette dernière ne pouvait dès lors pas délivrer une autorisation de séjour et de travail en faveur de X.________.

                        c) Enfin, on aboutit à la même solution si l'on examine la possibilité pour l'intéressé d'obtenir une autorisation moyennant une exception aux mesures de limitation telle que le permet dans certaines conditions l'art. 13 let f OLE. Pratiquement, l'application de cette disposition suppose deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale (IMES) sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, l'autorité cantonale peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (cf. notamment arrêt TA PE 1999/0182 du 10 janvier 2000), comme en l'espèce. On rappelle en effet que le recourant a commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (cf. cons. 5 et 6 ci-dessus), lesquelles représentent des motifs valables pour refuser de transmettre le dossier du recourant à l'IMES en vue d'une éventuelle exception aux mesures de limitation.

                        Par surabondance, force est de constater que les raisons invoquées par X.________ pour être mis au bénéfice d'un permis humanitaire semblent plus tenir à des considérations d'ordre économique qu'à des motifs personnels d'extrême gravité au sens des art. 13 let. f ou 36 OLE (voir cas analogues : arrêts TA PE 1999/0441 du 19 janvier 2000, TA PE 2003/0090 du 26 mai 2003).

9.                     En conclusion, X.________ ne saurait prétendre ni à la délivrance d'un permis de séjour pour raisons médicales (art. 33 OLE) ou pour motifs importants (art. 36 OLE), ni à la délivrance d'une autorisation de séjour par l'octroi d'une unité du contingent, ni à la transmission de son dossier à l'IMES pour une éventuelle exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Le recours ne peut dans ces conditions qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Celle-ci ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 1er novembre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 31 août 2003 est imparti à X.________, ressortissant chilien né le 7 octobre 1954, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 juillet 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-      au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli lettre-signature;

-      au SPOP;

-      à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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