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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.04.2003 PE.2002.0518

15 avril 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,414 mots·~7 min·3

Résumé

c/SPOP | Demande de regroupement familial refusée peu avant la majorité de l'étranger concerné.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 avril 2003

sur le recours interjeté par X.________ et Y.________, Montoie 45, 1007 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 6 novembre 2002 refusant de délivrer à Z.________, ressortissant du Kosovo, né le 20 septembre 1984, une autorisation de séjour par regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ X.________ est titulaire d'un permis d'établissement. Il réside en Suisse avec son épouse et cinq de leurs neuf enfants prénommés A.________ (28.04.1990), B.________ (26.04.1993), C.________ (02.10.1994), D.________ (12.07.1996) et E.________ (06.07.1998). Les enfants F.________ (21.11.1981), Z.________ (20.09.1984), G.________ (27.10.1986) et H.________ (31.10.1988) vivent au Kosovo auprès d'un frère et de la mère de leur père.

                        Les membres de la famille X.________ vivent à Lausanne à sept dans un appartement de 3,5 pièces dont le loyer s'élève à 920 francs par mois sans les charges. X.________ X.________ a réalisé au mois de juin 2001 un salaire mensuel net de 5'897,25 francs.

                        Le 23 mai 2001, X.________ X.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils Z.________ que le Bureau des étrangers de Lausanne a transmis au SPOP le 31 mai 2001. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le SPOP a ordonné le 14 août 2001 au Bureau des étrangers de Lausanne d'inviter notamment le requérant à déposer une demande d'autorisation d'entrée en Suisse. Le 31 août 2001, l'autorité communale a transmis au SPOP diverses pièces, préavisant négative la demande.

                        Le SPOP a déterminé le 3 janvier 2002 que les ressources financières de la famille permettaient le regroupement familial, mais non les conditions de logement. Le 4 janvier 2002, le SPOP s'est enquis des intentions d'Z.________ compte tenu du fait qu'il était proche de sa majorité et du fait de savoir si la demande concernait aussi les autres enfants mineurs prénommés G.________ et H.________. X.________ X.________ a répondu le 28 janvier 2002 qu'il chercherait pour Z.________ une place de travail en Suisse dès l'octroi de l'autorisation. Il a aussi expliqué qu'il lui était impossible de demander le regroupement familial en faveur d'G.________ et H.________ en raison de l'exiguïté du logement, mais qu'il le ferait lorsqu'il obtiendrait un appartement plus grand. Le 28 août 2002, Z.________ a déposé auprès de la représentation suisse de Pristina une demande de visa pour la Suisse.

B.                    Par décision du 6 novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer à Z.________ une autorisation de séjour par regroupement familial, retenant ce qui suit :

" (...)

Motifs :

Compte tenu que l'intéressé sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son père au bénéfice d'un permis d'établissement et que l'on constate :

qu'il a toujours vécu au Kosovo avec 3 de ses frères et soeurs,

que la demande a été déposée quelques jours avant ses 18 ans,

que par contre, ses parents n'ont pas déposé de demande pour son frère et sa soeur plus jeunes,

qu'il est en âge d'exercer une activité lucrative et qu'il en a l'intention,

que sa demande apparaît être motivée pour des raisons économiques, plutôt que par le souhait de réunir toute la famille en Suisse.

Par conséquent, l'autorisation requise ne saurait être délivrée. Décision prise en application des articles 4, 16 et 17, alinéa 2 (a contrario) de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, de la directive fédérale 656 ainsi que la jurisprudence fédérale en la matière.

(...)"

C.                    X.________ et Y.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Ils concluent implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de leur fils Z.________. Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.

                        Le 18 décembre 2002, le juge instructeur a invité les recourants à retirer leur recours dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais au motif que leur pourvoi paraissait dépourvu de chance de succès. Les recourants ont versé le dépôt de garantie exigé. Le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 17 al. 2 3e phrase de la LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

                        La jurisprudence distingue le cas de l'enfant qui rejoint uniquement l'un de ses deux parents en Suisse de celui où il retrouve ses deux parents dans notre pays. Dans le premier cas, il n'a pas un droit inconditionnel à la délivrance d'une autorisation de séjour qui est subordonnée à différentes exigences, alors que dans la seconde hypothèse, il faut appliquer d'autres critères : le regroupement familial a posteriori est en effet en principe admissible en tout temps dans le cadre de l'art. 17 al. 2 LSEE, sous réserve de l'existence d'un abus de droit (ATF 126 II 329 - JT 2002 I 290).

                        Les recourants insistent sur le fait qu'ils ont déposé leur demande de regroupement familial le 23 mai 2001 déjà, soit avant que leur fils n'ait atteint l'âge de dix-huit ans. Ils répètent qu'ils n'ont pas pu étendre la requête aux frère et soeur cadets d'Z.________ en raison de l'impossibilité de les loger dans leur appartement actuel, insistant sur le fait que des conditions pratiques (manque de logements subventionnés et salaire peu élevé) empêchent la réunion de tous les membres de la famille. Ils expliquent que dans ce contexte ils ont choisi de faire venir Z.________ en premier lieu. Au regard des circonstances invoquées, ils contestent les raisons économiques retenues par l'autorité intimée à l'appui de son refus. Enfin, ils exposent que leur fils aîné, qui est marié, père de trois enfants et habite actuellement à Lausanne, pourrait loger Z.________ dans leur appartement qui est suffisamment grand si celui-ci était autorisé à venir s'établir en Suisse.

2.                     En l'espèce, il est constant que la demande de regroupement familial a été déposée au mois de mai 2001 alors qu'Z.________ était encore mineur, mais déjà dans sa dix-septième année. Il résulte aussi du dossier qu'Z.________ n'a jamais résidé en Suisse auprès de ses parents et de ses cinq frères et soeur. Il a toujours vécu dans son pays d'origine où résident d'autres membres de la famille, soit en particulier un frère et un soeur plus jeunes que lui. Sous cet aspect, il apparaît déjà clairement évident que les plus jeunes enfants des recourants ont un intérêt plus important que l'intéressé à vivre dans notre pays auprès de leurs parents, ce d'autant plus que le recourant n'a jamais été scolarisé en Suisse et n'y est par la force des choses pas intégré. Ces considérations sont d'autant plus pertinentes qu'il est devenu majeur dans l'intervalle. La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que passé le cap de la majorité suisse, l'enfant doit pouvoir vivre de façon indépendante de ses père et mère (ATF 120 Ib 257; ATF 2A.229/2001 du 26 juillet 2001; ATF 2A.58/2000 du 28 avril 2000; ATF 2A.240/2000 du 14 août 2000, arrêts concernant toutefois tous des situations de regroupement familial auprès d'un seul parent en Suisse). Le fait que Z.________ devrait habiter chez son frère aîné est un indice supplémentaire de l'absence d'une véritable communauté domestique avec ses parents et ne milite pas en faveur de la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial qui implique que parents et enfants vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). La décision attaquée doit être confirmée, dans un cas où le but n'est manifestement pas de permettre le ménage commun, mais d'obtenir plus facilement une autorisation de séjour afin d'intégrer le marché suisse du travail.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 6  novembre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 15 avril 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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