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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.01.2003 PE.2002.0509

21 janvier 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,115 mots·~6 min·3

Résumé

c/SPOP | Subsidiarité de la procédure d'autorisation de séjour par rapport à celle d'asile.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 23 juin 1986, représentée par Y.________, Rue de la 1.********, 1018 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er novembre 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial et lui impartissant un délai de départ d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ serait la fille de A.________. Elle serait orpheline de mère depuis le 1er janvier 2000.

                        Au mois d'avril 2002, X.________ est arrivée au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Vallorbe pour demander l'asile en Suisse. Elle n'y a pas été enregistrée du fait qu'elle était mineure et qu'elle a déclaré que son père vivait en Suisse. Celui-ci est venu la chercher et a été prié de déposer une demande de regroupement familial (v. lettre du bureau des étrangers de la Ville d'Yverdon du 18 juillet 2002).

                        Le 6 mai 2002, X.________ s'est annoncée au bureau des étrangers d'Yverdon et requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son père, titulaire d'une autorisation de séjour, domicilié dans cette localité où il vit avec sa famille.

                        X.________, épouse de Y.________, a consenti à la demande de regroupement familial de la fille de son époux. La première bénéficie des indemnités de chômage et a touché, après déduction d'un montant de 500 francs au profit de l'Office des poursuites d'Yverdon, d'un montant de 1'473 francs pour le mois d'avril 2002 (décompte du 30.04.02 de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage). Y.________ a réalisé de son côté un revenu de 2'827 francs pendant le même mois (v. bulletin de paie de Manpower pour les semaines no 14, 15, 16 et 17). La famille Y.________ a bénéficie des prestations de l'aide sociale vaudoise pour un montant de 64'761,90 francs.

                        Le SPOP a calculé que les conditions financières des intéressés ne permettaient pas le regroupement familial (v. document du 2 octobre 2002).

B.                    Le 1er novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois. Cette décision retient ce qui suit :

"(...)

    que l'intéressée est entrée illégalement en Suisse, sans autorisation et sans visa, et s'est présentée dans un centre d'enregistrement pour faire une demande d'asile;

    qu'elle n'est en possession d'aucun document officiel prouvant son identité, hormis une attestation de perte de ses papiers d'identité, établie par des autorités locales et non nationales;

    que son père présumé n'a jamais annoncé son existence auprès des autorités;

    que même si son identité et la paternité de M. Y.________ étaient établies avec certitude, nous relevons qu'elle a toujours vécu dans son pays d'origine et n'a eu aucun contact avec son père;

    qu'elle n'a ainsi pas entretenu avec son père la relation familiale principale;

    que par ailleurs, elle justifie sa venue en Suisse par le décès de sa mère mais n'est pas en mesure d'en apporter la preuve;

    que l'on relève de plus qu'elle déclare que celle-ci serait décédée en janvier 2000, soit plus de deux ans avant son arrivée dans notre pays;

    qu'enfin, compte tenu qu'elle serait âgée de plus de 16 ans, elle est en âge d'exercer une activité lucrative;

notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée par regroupement familial.

(...)"

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi du dossier auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) pour qu'il examine sa demande d'asile. La recourante a été dispensée du paiement de l'avance de frais. Le juge instructeur a interpellé les parties après avoir informé celles-ci que les conclusions du recours paraissaient à première vue fondées au vu de la subsidiarité de la procédure d'autorisation de séjour par rapport à celle d'asile. L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 11 décembre 2002, en concluant au rejet du pourvoi. Le tribunal a ensuite statué.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 18 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi), est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.

                        L'art. 19 LAsi précise que la demande d'asile doit être déposée auprès de la représentation suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement.

                        L'art. 25 précise que l'office, c'est-à-dire l'ODR (v. art. 10 LAsi) statue sur la demande d'asile et sur le renvoi du requérant de Suisse.

                        En l'espèce, la recourante s'est précisément rendue dans un centre d'enregistrement où elle a exprimé sa volonté de demander l'asile. Il résulte du dossier que sa demande, dont elle affirme qu'elle a donné lieu à un procès-verbal, n'a apparemment pas été traitée et par conséquent pas enregistrée par l'autorité compétente. Il apparaît ainsi que la recourante a été victime d'un déni de justice de la part des autorités compétentes en matière d'asile, ce qui n'autorisait pas encore le SPOP, dûment informé de ces circonstances par le bureau des étrangers d'Yverdon, à statuer sur une demande d'autorisation de séjour contre la volonté de la recourante et au mépris de l'art. 14 al. 1 LAsi. En effet, selon cette disposition, à moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée. L'autorité intimée aurait dans ces conclusions dû se borner à refuser d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour.

                        Conformément à la procédure engagée par la recourante et à l'art. 14 LAsi, il appartient aux autorités compétentes en la matière de statuer sur la requête d'asile. Les conditions de la recourante tendant à l'annulation de la décision du SPOP sont donc fondées.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 1er novembre 2002 est annulée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 21 janvier 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son représentant, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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