CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 mai 2003
sur le recours interjeté X.________, domiciliée au Pérou, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 28 octobre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. X.________, née le 23 mai 1972, a déposé le 4 septembre 2002 auprès de l'Ambassade de Suisse au Pérou (qui est son pays d'origine) une demande tendant à l'autoriser à entrer en Suisse pour y accomplir des études, tout d'abord à l'Ecole de Français Moderne de l'UNIL pendant 2 ans et puis de suivre des cours de biochimie dans la même université, pendant 2 ans également.
Le même jour, elle a signé une déclaration par laquelle elle s'engage à quitter la Suisse dès la fin de ses études, sans solliciter une prolongation de séjour. Elle a été par ailleurs soumise à une évaluation de ses connaissances linguistiques qui ont fait apparaît une faible maîtrise de la langue française notamment (niveau 1 sur 3).
B. Par décision du 28 octobre 2002, notifiée le 31 octobre suivant à M. Y.________, à Marin, le SPOP a refusé d'octroyer à X.________ l'autorisation qu'elle avait sollicitée aux motifs suivants :
"(...)
Compte tenu :
que Madame X.________, âgée aujourd'hui de 30 ans, souhaite suivre les cours de la faculté de Français Moderne auprès de l'Université de Lausanne puis d'effectuer une formation en biochimie pour une durée de 4 années;
que l'intéressée est déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine et a obtenu en 1955, un baccalauréat en Sciences puis en 1996 une licence de Biochimie à l'université de San Agustin au Pérou;
qu'elle a exercé diverses activités lucratives depuis la fin de ses études;
que d'une part, l'intéressée ne possédant pas les connaissances linguistiques suffisantes pour effectuer la formation principale souhaitée, les conditions de l'art. 32 lettre d OLE ne sont pas remplies;
que d'autre part, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, et a fortiori deux formations successives, qu'il est en effet préalable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
que considérant la formation et le parcours professionnel de l'intéressée, notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation.
(...)"
C. Agissant au nom de X.________, l'avocat Yves Hofstetter a recouru contre cette décision par acte du 18 novembre 2002, accompagné d'un bordereau de pièces : en substance, il fait valoir que sa mandante possède un titre universitaire de bachelier en éducation, complété par une licence lui permettant d'enseigner la biochimie dans son pays d'origine; il souligne que X.________, qui enseigne la biochimie, ne peut toutefois exercer une activité qu'à temps partiel ne disposant que d'une branche dans laquelle elle peut enseigner; il ajoute que c'est pour cette raison qu'elle souhaite venir en Suisse pour passer tout d'abord une licence à l'Ecole de Français Moderne puis poursuivre un complément de formation en biochimie. Une attestation jointe au recours démontre que l'intéressée a suivi un cours de base en français et a obtenu une attestation portant la mention "très bien". Le recours tend, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi à X.________ d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
Aux termes de ses déterminations, le SPOP conclut au rejet du recours. Toujours assistée de son conseil, X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 14 janvier 2003, accompagné d'une pièce. Dans cette écriture, il est précisé que la recourante est prête à renoncer à un complément de formation en biochimie, en se contentant d'une licence de l'Ecole de Français Moderne afin de lui permettre de faire reconnaître le français comme branche complémentaire d'enseignement au Pérou.
Un échange d'écritures a encore eu lieu ultérieurement accompagné, s'agissant de X.________, de la production de différents documents, dont deux attestations de réussite délivrées par l'Alliance française le 16 décembre 2002.
D. Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Dans le cas particulier, la recourante sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour pour étudier à l'Université de Lausanne. Sa requête doit donc être examinée à la lumière de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), dont la teneur est la suivante :
"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et;
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
On déduit a contrario de la décision entreprise que, de l'avis de l'autorité intimée, la recourante remplit les conditions posées par cette disposition, sauf en ce qui concerne la lettre d) faute de connaissances linguistiques suffisantes. Comme le Tribunal administratif a eu récemment encore l'occasion de le préciser (voir arrêt PE 2002/0457 du 27 mars 2003), il y a lieu d'accueillir avec prudence le résultat de l'évaluation des connaissances linguistiques d'un étranger telle qu'elle est pratiquée dans les représentations diplomatiques suisses. En l'espèce, l'on ne dispose même pas du questionnaire auquel la recourante a sans doute été appelée à répondre, mais uniquement d'un résultat d'évaluation de ses connaissances en français notées 1 sur 3. On ignore également dans quelles conditions cet examen a eu lieu.
A l'inverse, deux attestations de l'Alliance française tentent à démontrer que la recourante présente une certaine maîtrise de notre langue, sans que l'on puisse en évaluer le niveau. La question peut toutefois demeurer ouverte pour les motifs exposés ci-après.
6. La recourante explique avec conviction qu'il lui est nécessaire de perfectionner ses connaissances en français de manière à pouvoir compléter sa formation et acquérir ainsi la possibilité d'obtenir un emploi à plein-temps. Un tel but apparaît tout à fait légitime. A cet égard, l'âge de la recourante revêt moins d'importance que dans le cas rappelé par l'autorité intimée où le Tribunal administratif avait rejeté le recours d'un ressortissant péruvien également, âgé de 30 ans et qui visait la délivrance d'un diplôme à l'Ecole des HEC, après avoir fréquenté l'Ecole de Français Moderne durant trois ans.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la recourante dans une mesure limitée, en ce sens qu'une autorisation devra lui être accordée afin qu'elle puisse fréquenter l'Ecole de Français Moderne pendant deux ans au plus, avant de retourner dans son pays d'origine. En revanche, on ne saurait l'autoriser à acquérir ensuite un complément de sa formation en biochimie, ce d'autant plus qu'elle peut probablement améliorer dans une université péruvienne ses connaissances de cette branche.
7. Ainsi, le recours sera partiellement admis, étant précisé que la recourante a, au fil de ses écritures, maintenu intégralement ses conclusions initiales tendant à suivre deux formations successives à l'Université de Lausanne. Un émolument de 250 francs sera mis à sa charge. En outre, des dépens réduits de 500 francs lui seront accordés, à la charge de l'Etat de Vaud, Service de la population.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis, au sens des considérants, le Service de la population étant invité à délivrer à X.________, ressortissante péruvienne, née le 23 mai 1972, une autorisation d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour lui permettant d'effectuer, pendant deux ans au plus, des études de français auprès de l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne.
II. Les frais de la présente décision par 250 (deux cent cinquante) francs sont mis à la charge de la recourante, le solde demeurant à celle de l'Etat.
III. La somme de 500 (cinq cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge de l'Etat de Vaud/Service de la population.
ip/Lausanne, le 13 mai 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, par pli-signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour