CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 février 2003
sur le recours interjeté le 19 novembre 2002 par X.________, ressortissant marocain né le 10 octobre 1975, représenté pour les besoins de la présente procédure par Y.________, à Cossonay,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 31 octobre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.
Vu les faits suivants :
A. X.________ a effectué sa scolarité au Maroc et a obtenu son baccalauréat en lettres modernes en 1994, à Meknes. De 1995 à 1998, il a suivi des cours de littérature anglaise pour parvenir au niveau DEUG. Il est encore au bénéfice d'une attestation d'initiation à l'informatique délivrée le 5 juillet 1999, du TOEFL passé en 2000 et enfin d'un certificat d'allemand du Goethe Institut daté du 10 juillet 2001.
Le 31 juillet 2002, l'intéressé s'est acquitté, en mains de l'1.********, à Montreux, de la garantie d'écolage d'un montant de 4'000 francs. Il a ensuite déposé une demande d'entrée en Suisse le 9 septembre 2002 en vue de suivre une formation de deux ans auprès de l'école précitée dans le but d'obtenir un diplôme de commerce. Il a précisé à cette occasion que ses études seraient prises en charge par sa soeur, Y.________, domiciliée à Cossonay, et a motivé sa demande comme suit :
"(...)
En effet, ayant l'esprit ouvert, je participe à de nombreuses activités, j'aime communiquer, échanger des idées, parler et écouter. L'idée d'avoir des responsabilités ne me fait pas peur, pas plus que celle de devoir m'exprimer devant un public. J'aime aussi animer et organiser des activités variées. Alors avoir la possibilité d'intégrer le monde du travail dans divers secteurs d'activité grâce à une formation générale de commerce qui, grâce à sa pluridisciplinarité et à ses nombreux stages, me permettra de goûter rapidement au monde de l'entreprise que je ne connais pas.
(...)."
B. Par décision du 31 octobre 2002, notifiée le 12 novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études en faveur d'X.________. L'autorité intimée relève qu'il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés, comme c'est le cas du recourant né en 1975, à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse ne constituant pas un complément indispensable à leur formation.
C. X.________ a recouru contre cette décision le 19 novembre 2002. A l'appui de son pourvoi, il allègue ce qui suit :
"(...)
Dans le dossier cité ci-après, sous "conditions jurisprudentielles", page 2.3, il n'est pas noté d'âge limite, il est indiqué qu'en principe il "faut privilégier en premier lieu les étudiants jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation".
Lorsque nous comparons ce qui est noté dans le classeur AVDEP (Critères et procédures) établi avec le SPOP, on peut difficilement accepter une telle décision de refus.
(...)
Comme vous le constaterez Monsieur le Président, Messieurs, la plupart des étudiants de l'1.******** ont tous des études antérieures, souvent universitaires et ont souvent déjà travaillé dans leur pays. Pour ces étudiants, nous ne comprenons pas la raison pour laquelle le SPOP n'avait pas mentionné "les études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à la formation et/ou qu'au surplus le SPOP considère que de manière générale la nécessité pour l'intéressé de suivre une formation en Suisse n'est pas démontrée".
(...)
Cela dit, nous pensons, Monsieur le Président, Messieurs, qu'à la lecture de la présente lettre, vous allez revenir sur le refus pour M. X.________, et que ce jeune homme pourra poursuivre des études dans un pays, la Suisse qui est remarquable, au point de vue économique, culturel et scolaire.
Ce courrier vous est adressé avec l'aide de l'1.********, Montreux.
(...)".
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. L'autorité intimée s'est déterminée le 2 décembre 2002 en concluant au rejet du recours.
E. Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
F. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. En l'occurrence, le SPOP a rejeté la requête d'autorisation de séjour sollicitée au regard des exigences découlant de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Cette disposition a la teneur suivante :
"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève est assurée et
g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 1b 127).
6. Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
7. En l'espèce, force est de constater qu'X.________ était âgé de pratiquement 27 ans lors du dépôt de sa demande en septembre 2002. Il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l'évidence pas des études postgrades. En effet, le recourant ne bénéficie, à l'exception d'un stage en entreprise d'une durée de quatre mois, d'aucune formation ni d'aucune expérience professionnelles. Aussi, les études commerciales envisagées représentent en réalité une formation de base pour laquelle les autorités cantonales doivent accorder la priorité à des étudiants plus jeunes (voir notamment les arrêts TA PE00/0369 du 11 décembre 2000; PE02/0201 du 22 août 2002). Par ailleurs, depuis près de huit ans, l'intéressé n'a apparemment pas travaillé et il aurait ainsi largement eu le temps de se consacrer à une formation professionnelle de base. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une formation commerciale n'est pas envisageable au Maroc, où l'aide financière accordée par Y.________ à son frère pourrait, selon toute vraisemblance, également se concrétiser. En résumé, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.
8. Par surabondance, et quand bien même le SPOP ne l'a pas reproché à X.________, le tribunal de céans doute que la condition de l'art. 31 al. 1 let. g OLE relative à la sortie de Suisse à la fin des études soit remplie en l'espèce puisque la soeur de l'intéressé réside dans le canton de Vaud. Ce point peut toutefois rester en suspens, le recours devant de toute façon être rejeté pour les raisons exposées ci-dessus.
9. En conclusion, la décision de l'autorité intimée du 31 octobre 2002 est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a, pour les mêmes raisons, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 31 octobre 2002 est maintenue.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 18 février 2003
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Mme Y.________, Route d'Aubonne 26, 1304 Cossonay, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour