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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.04.2003 PE.2002.0488

7 avril 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,277 mots·~6 min·4

Résumé

c/OCMP | Le recourant français souhaite obtenir une autorisation de travail pour frontalier pour travailler dans la commune de Daillens, en Suisse. Recours admis : Daillens est plus proche, par la route la plus rapide, qu'Eclépens, ville pourtant considérée comme frontalière. En outre, aucune circonstance ne rend vraisemblable que le recourant, qui est marié et père de 4 enfants, ne rentre pas régulièrement à son domicile où l'attendent les siens.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 avril 2003

sur le recours interjeté par X.________, M. Z.________, à 1.********,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 24 octobre 2002 refusant d'autoriser Z.________ à travailler à son service en qualité de frontalier.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     La raison de commerce X.________ a été exploitée jusqu'à la fin de l'année 2002 par A.________, date à laquelle elle a été remise à Z.________.

                        Le 22 octobre 2002, Z.________, au nom d'X.________, a déposé une demande tendant à autoriser Z.________ à exercer une activité d'apiculteur qualifié à son service, au bénéfice du statut de frontalier.

                        Par décision du 24 octobre suivant, l'OCMP a refusé la demande au motif que "l'intéressé ne peut exercer une activité lucrative en tant que frontalier à 1.******** car cette localité ne fait pas partie des communes frontalières en Suisse".

B.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, Z.________ conclut à l'octroi du permis sollicité en faveur de Z.________.

                        Par décision incidente du 17 décembre 2002, le juge instructeur a refusé de munir le recours d'un effet suspensif.

                        Dans ses déterminations du 20 janvier 2003, l'OCMP fait valoir que l'autorisation requise a été refusée "... en raison du fait que sa commune de domicile ne fait pas partie des communes françaises frontalières avec le canton de Vaud".

C.                    Enfin, dans une lettre datée du 3 février 2003, Z.________ relève en particulier une contradiction entre la décision entreprise, laquelle retient que 1.******** n'est pas une commune frontalière et les déterminations de l'OCMP, selon lesquelles Les Rousses, commune de domicile de Z.________, ne fait pas partie des communes frontalières françaises.

                        Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1.                     Le litige porte sur la question de savoir si l'étranger concerné est domicilié dans une zone considérée comme frontalière et si la Commune de 1.******** se situe également dans une telle commune.

                        L'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681) prévoit à son art. 7 de l'annexe 1 ce qui suit:

"Art. 7              Travailleurs frontaliers salariés

(1) Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.

(2) Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin de titre de séjour.

Cependant, l'autorité compétente de l'Etat de l'emploi peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieur à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique.

(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré."

                        L'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP RO 2002 p. 1729 et ss), entrée en vigueur le 1er juin 2002, précise à son art. 4 al. 3 première phrase que l'autorisation frontalière CE/AELE est valable dans toutes les zones frontalières suisses, en indiquant dans une note de bas de page que "les zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33". L'OLCP prévoit en outre ce qui suit :

"Art. 38

Réglementation transitoire (art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes et art. 26 à 33 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes ainsi qu'art. 10 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE et art. 25 à 32 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE)

1 Les dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de rémunération et de travail figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne sont applicables que durant les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, aux prescriptions spéciales régissant le statut des indépendants (période de mise en place et mobilité professionnelle), aux zones frontalières, au renouvellement et à la transformation de l'autorisation ainsi qu'au droit au retour figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne sont applicables que durant les cinq premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance."

2.                     Selon les accords de 1946 (RS 0.631.256.934.91) et 1958 (RS 0.142.113.498) liant la Suisse et la France relatif aux travailleurs frontaliers, la zone frontalière correspond à une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la frontière et elle comprend également les communes de la zone franche du pays de Gex et de la Haute-Savoie. Les administrations françaises et suisses sont compétentes pour déterminer son étendue sur la base d'un accord énumérant les communes concernées. Sur cette base, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a défini en mars 1988 une liste de communes admises au titre de trafic frontalier d'une part et d'autre de la frontière, en fonction de trois zones, à savoir la zone nord, lémanique et ouest. Il résulte de ce document que la zone nord comprend du côté français un certain nombre de communes du Départements du Doubs et du Jura (dont fait partie Les Rousses) et que cette zone n'inclut pas la Commune de 1.******** du côté Suisse.

3.                     En l'espèce, Z.________ est bien domicilié dans une commune considérée comme frontalière. En revanche, tel n'est pas le cas de 1.********, ce qui paraît surprenant : en effet, quittant Les Rousses par le col de la Givrine jusqu'à Nyon, puis en empruntant l'autoroute, après avoir contourné la ville de Lausanne, on arrive à 1.********, laquelle est encore distante d'environ 10 kilomètres d'Eclépens. Autrement dit, le lieu dans lequel Z.________ envisage de travailler est plus proche de son domicile, par la route la plus rapide, qu'Eclépens, ville pourtant considérée comme frontalière. A cela s'ajoute aucune circonstance ne rend vraisemblable que le recourant, qui est marié, et père de quatre enfants, ne rentre pas régulièrement, et à tout le moins en fin de semaine à son domicile, où l'attendent les siens.

4.                     Les considérations qui précèdent conduisent sans hésitation à l'admission du recours, la décision attaquée étant annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre à Z.________ une autorisation de travail pour frontalier, ce qui lui permettra de travailler au service d'X.________, Z.________.

                        Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'OCMP du 24 octobre 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé, par 500 (cinq cents) francs, étant restitué à X.________, Z.________.

ip/Lausanne, le 7 avril 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de M. Z.________, X.________ à 1306 1.********, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.

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