CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mai 2003
sur le recours interjeté par l'Association X.________, rue des 1.********, 1000 Lausanne 9 et par Y.________, ressortissante albanaise, né le 9 juillet 1964, rue 2.********, 1003 Lausanne
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 18 octobre 2002, refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à Y.________ en qualité de gestionnaire des interprètes.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants:
A. Y.________ est entrée en Suisse le 20 octobre 1995. Elle a obtenu différentes autorisations de séjour pour études régulièrement renouvelées, dont la dernière avec échéance au 31 octobre 2002. Dans ce cadre, elle a tout d'abord suivi les cours de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne et obtenu en octobre 2001 le Diplôme d'aptitudes à l'enseignement du français langue étrangère, option didactique, de cette école. Depuis le semestre d'hiver 2001-2002, elle est inscrite en qualité d'étudiante régulière au Diplôme post-grade en économie et administration de la santé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Lausanne (HEC) dans le cadre d'un cycle de formation s'étendant sur quatre semestres. En parallèle a ses études, elle a exercé différentes activités accessoires en qualité de traductrice et d'interprète auprès du CHUV, de la Croix-Rouge, et de l'Association X.________ (ci-après : X.________).
B. L'intéressée a complété le 27 septembre 2002 un formulaire de demande de main-d'oeuvre étrangère en vue d'obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité de gestionnaire des interprètes auprès d'X.________ à raison de 32 heures par semaine et pour un salaire mensuel brut de 4'400 fr. versé treize fois l'an. Cette demande, qui a reçu un préavis favorable de l'Office communal du travail de Lausanne le 3 octobre 2002, était accompagné de différents documents dont la teneur sera reprise dans la mesure utile dans les considérants qui suivent. Il s'agissait notamment de lettres de recommandation et d'un courrier d'X.________ du 27 septembre 2002. Il y était précisé que Y.________ travaillait en tant qu'interprète-médiatrice culturelle dans cette association à raison de 15 heures par semaine depuis 1999, que cette association était spécialisée dans le travail psychosocial avec des populations migrantes, qu'elle avait dans une très large mesure recours aux services d'interprètes-médiateurs culturels spécialisés dans le domaine des soins et que, compte tenu du manque de spécialistes dans ce secteur, elle avait organisé depuis 1996 une formation dans ce domaine. X.________ a aussi relevé que l'intéressée avait suivi cette formation, qu'elle avait démontré être une collaboratrice extrêmement précieuse, que ses compétences en matière linguistiques, associées à sa connaissance profonde de la culture albanaise et à l'expérience acquise, constituaient un atout indispensable à la poursuite et à l'approfondissement du travail psychosocial de l'association, que, compte tenu de ses études en économie et administration de la santé, ses compétences seraient fort utiles dans la gestion des activités impliquant plus de huitante personnes, que ses études l'autoriseraient à occuper un poste de travail compris entre 60 et 80 %, qu'il était impossible de trouver en Suisse romande une candidate qui réunissait toutes les compétences pour le poste à pourvoir et que même si elle s'était engagée à retourner dans son pays d'origine à la fin de ses études, cette proposition de collaboration l'avait amenée à reconsidérer ses projets d'avenir.
C. Par décision du 18 octobre 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs que Y.________ n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et que, dans ces conditions, seules des demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle étaient prises en compte, ce qui n'était pas le cas.
D. C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 11 novembre 2002. Elle y a premièrement repris les arguments déjà présentés à l'appui de la demande. Elle a ensuite notamment fait valoir que l'intéressée était originaire d'Albanie alors que l'on trouvait plutôt en Suisse des personnes originaires du Kosovo, qu'elle avait reçu un enseignement spécifique lié à la traduction et à la médiation culturelle couvrant les domaines en rapport avec la santé, l'éducation et le social et que cette formation était unique en Suisse et avait obtenu l'accréditation de l'Office fédéral de la formation technique. X.________ a également présenté les grandes lignes de la formation suivie par l'intéressée en insistant sur le fait qu'elle représentait un investissement important en terme d'heures et en terme financier, que ce cursus avait été offert à un nombre limité de personnes dont l'intéressée compte tenu des besoins et enjeux thérapeutiques et sociaux liés à la problématique de nombreux patients de langue albanaise de l'association et du potentiel décelé chez l'intéressée et qu'elle était donc une interprète professionnelle hautement formée. L'association a aussi insisté sur le fait que, de par son implication et la pratique professionnelle acquise ces dernières années, Y.________ avait permis aux thérapeutes de l'association de pouvoir effectuer leur travail dans des conditions optimales, que si elle devait être privée des services de cette collaboratrice, l'association devrait procéder à de nouveaux investissements en termes de formation, de temps et d'argent alors que l'intéressée était une employée hautement spécialisée apte à effectuer son travail tant auprès des institutions locales qu'auprès de sa communauté d'origine, que sur la base des perspectives du développement du secteur de l'interprétariat au sein de l'association, établissement de soins ambulatoires spécialisés reconnus par le Service de la santé publique du canton de Vaud, l'intéressée réunissait trois formations spécialisées, soit la santé, l'interprétariat et l'enseignement et qu'elle était indispensable à l'activité de ces trois secteurs. X.________ a donc conclu à l'acceptation de la demande de main-d'oeuvre étrangère présentée en faveur de l'intéressée.
E. Par décision du juge instructeur du tribunal du 20 novembre 2002, l'effet suspensif a été partiellement accordé au recours en ce sens que Y.________ a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans les limites de son autorisation d'étudiante.
F. Cette dernière a informé le tribunal de céans, par pli du 20 novembre 2002, qu'elle souhaitait également recourir contre la décision litigieuse. Dans une correspondance du 8 décembre 2002, elle s'est ainsi référée aux arguments développés par son employeur et a souligné que, depuis des années, elle avait acquis une large expérience dans le domaine de l'interprétariat dont elle avait tiré une satisfaction personnelle grâce aux contacts humains qu'elle avait rencontrés et à son dévouement humanitaire. Elle a ensuite rappelé le parcours qui avait été le sien depuis son arrivée en Suisse et a indiqué qu'elle comptait se présenter à la première session d'examens de son post-grade en économie et administration de la santé en février 2003; qu'elle avait occupé différents postes d'interprètes pour financer ses études depuis son arrivée en Suisse, que ses activités lui avaient permis d'acquérir des compétences et un fort intérêt pour l'interprétariat dans le domaine spécifique de la santé, qu'elle était venue en Suisse dans l'intention d'étudier et de se perfectionner, puis de quitter notre pays aux termes de ses études, que la situation s'était toutefois présentée sous un jour nouveau lorsqu'X.________ lui avait proposé d'assumer, en tant que coordinatrice, la gestion des activités du secteur interprétariat, soit un poste d'encadrement pour environ huitante interprètes, qu'elle avait décidé d'accepter cette offre proche de ses attentes et en parfait accord avec la formation et les compétences acquises en Suisse, que cette activité restait dans le domaine de ses études actuelles, soit le sanitaire et que c'était cette nouvelle situation qui l'avait amenée à reconsidérer son engagement tout en restant cohérente avec le cursus suivi depuis son arrivée en Suisse.
G. L'OCMP a déposé ses déterminations le 16 décembre 2002. Il y a admis que les arguments présentés à l'appui du recours étaient dignes d'intérêt, que la recourante n'était toutefois pas ressortissante d'un pays membre de l'UE, que l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, qui avait seul la compétence de décider de l'octroi d'une autorisation en faveur d'un ressortissant d'un état tiers, n'acceptant d'entrer en matière qu'en ce qui concernait des demandes émanant des travailleurs disposant de qualifications très particulières et très pointues, que tel n'était pas le cas de la recourante, que son employeur n'avait au surplus produit aucun justificatif des éventuelles recherches qu'il aurait faites sur les marchés suisse et européen et que la recourante était au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, si bien qu'elle savait qu'elle devrait regagner son pays d'origine une fois le but de son séjour atteint. Il a donc conclu au rejet du recours.
Dans ses explications complémentaires du 24 février 2003, X.________ a insisté sur le fait qu'elle avait besoin des services de la recourante en raison du cumul spécifique de compétences qu'elle présentait, soit être de langue maternelle albanaise, disposer d'excellentes connaissances du français, être au bénéfice d'une formation universitaire en sciences sociales et de la formation dispensée par X.________ liée à la traduction et à la médiation culturelle, qu'il s'agissait de qualifications professionnelles très particulières et très pointues auxquelles il convenait d'ajouter l'expérience acquise et qu'il serait impossible de trouver sur le marché suisse une personne répondant à de telles qualifications. L'association a aussi précisé qu'une recherche sur le marché européen de l'emploi n'aboutirait à aucun résultat et qu'il n'existait en effet sur le territoire de l'UE aucun ressortissant albanais disposant des qualifications de la recourante et ayant suivi la formation complète d'X.________, information qui ressortait des registres même de cette association qui était la seule à proposer cette formation.
H. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, les conditions formelles énoncées à cette disposition sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
2. La recourante sollicite en l'espèce une autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité de gestionnaire des interprètes au sein de l'Association X.________.
a) La question litigieuse doit être examinée à la lumière de l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil Fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et c'est précisément cette disposition que l'autorité intimée a opposé à la demande de la recourante.
Conformément à l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des états membres de l'UE conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des états membres de l'AELE conformément à la convention instituant l'AELE.
L'art. 8 al. 3 lettre a) OLE prévoit toutefois que lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisations (art. 42), les offices de l'emploi, soit l'OCMP dans notre canton, peuvent admettre des exceptions à l'alinéa 1 lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception. Le principe de la priorité dans le recrutement ne s'applique donc pas si les deux conditions cumulatives précitées (qualifications du travailleur étranger et motifs particuliers) sont réalisés. Le tribunal de céans a déjà rappelé que des connaissances ou des expériences professionnelles spécifiques peuvent être considérées comme des motifs particuliers (voir par exemple arrêt TA PE 2001/0267 du 31 janvier 2002).
b) Il n'est en l'espèce pas contesté que l'Albanie ne fasse pas partie de la région traditionnelle de recrutement de l'art. 8 al. 1 OLE. Il y a donc lieu d'examiner la réalisation des deux conditions de la lettre a) de l'alinéa 3 de cette disposition.
La recourante, Y.________, est au bénéfice d'une formation d'économiste acquise dans son pays d'origine. Elle a obtenu en octobre 2001 le Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère de l'Ecole de français moderne et elle suit actuellement les cours du Diplôme post-grade en économie et administration de la santé de l'Ecole HEC de Lausanne. Il apparaît donc à ce stade qu'elle maîtrise parfaitement l'albanais (langue maternelle) et qu'elle dispose de bonnes connaissances du français comme en atteste le diplôme obtenu en octobre 2001. Sa formation actuelle lui permet de se prévaloir d'aptitudes particulières dans le domaine des soins. En parallèle à ses formations théoriques, la recourante a exercé plusieurs emplois en qualité d'interprète et de traductrice conformément aux certificats, parfois très élogieux, figurant au dossier. En outre, elle a également suivi d'avril à décembre 2000 la formation d'interprète-médiatrice culturelle de l'association X.________ portant sur le processus de la migration et ses incidences psychosociales, la consultation et l'entretien psychologique ou psychiatrique, la médiation culturelle, les techniques de traduction, l'éthique et la déontologie, le rôle de l'interprète dans la prévention et les aspects sociaux et juridiques.
Au regard du simple cursus et des expériences pratiques de la recourante, il est évident qu'elle entre dans la catégorie du personnel qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 lettre a) OLE.
Conformément à la jurisprudence mentionnée sous considérant 2a ci-dessus, le fait que toutes les connaissances et les expériences professionnelles qui viennent d'être rappelées soient réunies chez la même personne constituent un motif particulier au sens de la disposition précitée. A cela s'ajoute que l'association qui souhaite employer la recourante remplit une tâche d'intérêt public dans la prise en charge psychosociale des populations migrantes. Une telle démarche mérite d'être soutenue. Le tribunal de céans est de plus convaincu qu'il n'est que très difficilement envisageable, voire totalement impossible, de trouver en Suisse ou dans les régions de recrutement de l'art. 8 al. 1 OLE une employée réunissant toutes les connaissances de Y.________, à savoir être de langue maternelle albanaise avoir une bonne maîtrise du français, des connaissances dans le domaine des soins, des qualités d'interprète indéniables et une formation d'interprète-médiatrice culturelle. A propos de cette dernière compétence, il n'y a pas lieu de mettre en doute les affirmations d'X.________ puisque cette association est la seule à proposer une formation de ce genre en Suisse. Ses registres lui permettent donc de vérifier si une candidate équivalente à la recourante dispose d'un tel bagage.
On relèvera encore que le fait que Y.________ soit entrée en Suisse pour y entreprendre des études ne constitue pas en soi un motif de refus de l'autorisation requise, puisqu'elle ne pouvait pas connaître à cette époque les perspectives d'avenir qui lui ont été ouvertes dans le cadre de l'emploi objet du présent recours.
Il apparaît donc que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la demande litigieuse, semble-t-il uniquement sur la base de la nationalité de la recourante et sans réellement examiner les particularités du cas d'espèce.
3. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse s'avère mal fondée si bien qu'elle doit être annulée. Le recours sera donc admis, les frais en étant laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA). Il n'y a toutefois pas lieu d'allouer des dépens aux recourants qui n'ont pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
L'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration est réservée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) du 18 octobre 2002 est annulée.
III. Une autorisation de séjour et de travail annuelle sera délivrée à Y.________, ressortissante albanaise, née le 9 juillet 1964, en qualité de gestionnaire des interprètes auprès de l'association X.________ à Lausanne, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par l'association X.________, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 20 mai 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, Y.________, rue 2.********, 1003 Lausanne,
- à X.________, M. Z.________, Directeur, Case postale, 1000 Lausanne 9;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour