CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er septembre 2003
sur le recours interjeté X.________, ressortissant vietnamien, né le 21 mars 1975, 1.********, 1003 Lausanne, représenté pour les besoins de la présente cause par l'avocat Christophe Maillard, avenue du Tribunal-Fédéral 1, case postale 4150, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 8 octobre 2002, révoquant son autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants:
A. X.________ est entré en Suisse le 13 octobre 2000. Il s'est marié à Lausanne le 18 décembre 2000 avec Y.________, ressortissante vietnamienne, titulaire d'une autorisation d'établissement et a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.
B. L'épouse de l'intéressé a adressé au SPOP une copie de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle avait déposée le 19 novembre 2001 devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne et dans laquelle elle exposait en bref que le comportement de son mari avait changé sitôt le mariage conclu, qu'elle avait compris que sa seule motivation était d'obtenir un permis de séjour en Suisse et qu'elle voulait être officiellement reconnue comme séparée de lui.
Le SPOP a reçu le 10 décembre 2001 un rapport de contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud du 3 décembre 2001 duquel il ressortait que X.________ avait été employé sur un chantier les 19 et 20 novembre 2001 sans être au bénéfice d'une autorisation de travail valable et sans qu'aucune demande n'ait été déposée dans ce sens.
En date du 13 septembre 2001, Mme le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a ratifié une convention passée le même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il y était notamment précisé que les époux vivraient séparés jusqu'au 31 mars 2002 et que l'intéressé disposait d'un délai au 17 décembre 2001 à 18 heures au plus tard pour quitter le domicile conjugal.
Par correspondance du 20 décembre 2001, avec copie à l'attention du SPOP, l'intéressé et son épouse ont requis du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale précité soit annulé, en exposant que la séparation ne se justifiait en effet pas et qu'ils voulaient que le couple soit à nouveau réuni officiellement. L'épouse de l'intéressé a toutefois à nouveau saisi le magistrat précité par pli du 3 janvier 2002 en le priant de laisser les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 13 décembre 2001 en vigueur. A cette occasion, elle a exposé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération la demande d'annulation susmentionnée, que l'avenir du couple était voué à l'échec et qu'elle allait poursuivre ses démarches par le biais d'une procédure en divorce.
Le 27 mars 2002, les autorités de Police des étrangers du canton de Genève ont donné leur assentiment à une activité de nettoyeur de X.________ au sein d'une entreprise de Genève et ce, jusqu'au 18 décembre 2002.
Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a transmis le 13 juin 2002 une lettre de Y.________, du 12 du même mois dans laquelle elle rappelait que son mari n'avait voulu le mariage que pour profiter du système et être en Suisse, qu'il ne s'était jamais occupé d'elle, qu'il ne l'aimait pas, qu'il l'ignorait totalement, que pour lui, il s'agissait d'un mariage blanc, qu'elle voulait divorcer dans les plus brefs délais et qu'elle n'avait plus aucun contact avec son mari depuis le mois de janvier 2002.
La Police judiciaire de Lausanne a établi le 17 juin 2002 un rapport de renseignements généraux sur l'intéressé auquel était annexé son procès-verbal d'audition du 12 juin précédent. Il ressortait de ces documents que X.________ ne comprenait pas, ni ne parlait le français, que son nom était inconnu aux offices des poursuites lausannois, que les époux avaient été taxés pour 2001 sur un revenu et une fortune nulle, que sa conduite n'avait jamais provoqué de plainte, qu'il donnait satisfaction à son employeur chez lequel il officiait comme aide de cuisine pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr., qu'il avait fait la connaissance de son épouse suite à un arrangement conclu par leurs familles respectives, que la vie conjugale s'était déroulée normalement jusqu'en décembre 2001, que les conflits étaient survenus à la suite de demandes de son épouse en vue d'avoir des enfants, qu'il avait quitté le domicile conjugal le 17 décembre 2001, qu'une procédure en divorce était en cours et qu'à l'exception d'une soeur vivant à Genève, toute sa famille était au Vietnam.
C. Par décision du 8 octobre 2002, notifiée le 14 du même mois, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs qu'il l'avait obtenue suite à son mariage, que les époux s'étaient séparés après un laps de temps relativement court, que le motif initial de l'autorisation n'existait donc plus, que le but du séjour devait être considéré comme atteint, qu'il ne séjournait en effet en Suisse que depuis un an et onze mois, qu'il n'avait fait ménage commun avec son épouse que durant une année, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressé n'avait pas d'attache particulière avec notre pays, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et qu'il avait commis de graves infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers pour avoir travaillé sans autorisation.
D. C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 1er novembre 2002. Il y a notamment fait valoir que les relations avec son épouse étaient parfaitement bonnes, que toutefois deux points de discorde les opposaient, que son épouse, pressée par sa famille, souhaitait avoir des enfants tout de suite alors qu'il estimait qu'une telle décision était prématurée compte tenu de leur situation financière et que la vie harmonieuse du couple était en outre constamment entravée par l'omniprésence de la belle-famille de l'intéressé et l'influence démesurée qu'elle exerçait sur son épouse. Il a aussi indiqué que les démarches judiciaires entreprises par son épouse avaient été dictées par sa famille, en particulier par sa mère, que son épouse n'était pas au clair quant à sa réelle intention, qu'à titre d'exemple, elle avait fait renvoyer par courrier du 4 octobre 2002 l'audience de jugement de divorce prévue le 8 octobre suivant en faisant part de son intention d'entamer des pourparlers avec son époux, que l'intéressé restait quant à lui très attaché à son épouse et qu'il entretenait des liens personnels étroits avec la Suisse, en particulier avec sa soeur qui habitait à Genève et la famille de cette dernière, ainsi qu'avec un important cercle d'amis qu'il avait pu se constituer depuis son arrivée dans notre pays. Concernant sa situation personnelle, il a rappelé qu'il travaillait en qualité d'aide de cuisine auprès d'une pâtisserie de Genève pour un salaire mensuel net de l'ordre de 3'011 fr., que son employeur était extrêmement satisfait de ses services et qu'il avait suivi régulièrement des cours de français du 29 mars au 30 novembre 2001 à raison de neuf heures par semaine. Il a ensuite reproché à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas suffisamment compte des critères permettant de renouveler son autorisation de séjour malgré la séparation, relevant dans ce cadre que les démarches judiciaires entreprises ne reflétaient pas la réelle volonté de son épouse, que tout espoir de réconciliation n'était donc pas exclu, pour autant que cette dernière parvienne à s'extraire définitivement de l'ascendance exercée sur elle par sa famille, qu'il avait des attaches avec notre pays, qu'il exerçait une activité professionnelle et que les cours de langue qu'il avait suivi démontraient sa réelle volonté d'intégration. Il a requis l'assignation et l'audition de deux personnes en qualité de témoins et a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Il a encore produit le 4 novembre 2002 une attestation de son employeur du 25 octobre 2002 faisant état de la qualité de son travail et du fait qu'il était très apprécié de ses collègues.
E. Le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours le 12 novembre 2002 de sorte que X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour et son activité lucrative jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.
F. Le SPOP a déposé ses déterminations le 25 novembre 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses explications complémentaires du 23 janvier 2003, le recourant a, pour l'essentiel, renvoyé à l'argumentation développée dans son recours en insistant sur le fait que lorsqu'il avait été contrôlé sur un chantier, il s'y trouvait en réalité pour donner un coup de main à un ami, soit le responsable de l'entreprise pour laquelle il oeuvrait, comme en attestait le défraiement de quelques centaines de francs qu'il avait reçus en guise de rémunération et qu'il ne s'agissait donc pas d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers justifiant une mesure d'éloignement. Il a aussi requis l'assignation et l'audition en qualité de témoin du responsable de l'entreprise concernée.
G. Par avis du 31 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a indiqué que, compte tenu du fait que le rapport de contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud ne faisait pas état d'une activité du recourant dépassant deux jours, l'audition du responsable de l'entreprise incriminée ne se justifiait pas et a imparti un délai au recourant pour préciser depuis quand il vivait à nouveau séparé de son épouse, quel était l'état d'avancement de la procédure en divorce et s'il existait concrètement des chances de réconciliation et de reprise de la vie commune. Ce dernier a répondu le 20 février 2003 qu'il avait à nouveau vécu séparé de son épouse depuis la fin du mois de décembre 2001, que la procédure en divorce n'avait pas évolué depuis le renvoi de l'audience de jugement et qu'il restait persuadé qu'il existait encore des chances de réconciliation et de reprise de la vie commune.
Interpellée par le magistrat précité, la femme du recourant a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, le 19 mars 2003, qu'elle confirmait la teneur de la lettre qu'elle avait adressée au SPOP le 12 juin 2002, que, bien que pensant avoir trouvé l'âme soeur, elle avait très vite dû déchanter, que son époux ne faisait en effet que vivre à ses crochets, que l'audience de jugement de divorce du 8 octobre 2002 n'avait pas été renvoyée du fait qu'il existerait des chances de réconciliation et de reprise de la vie commune, mais pour permettre à son nouveau conseil de prendre connaissance du dossier et que cette audience devrait être réappointée prochainement.
H. Le SPOP a indiqué le 27 mars 2003 qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations qui étaient intégralement maintenues.
Le recourant a pour sa part précisé le 16 avril 2003 qu'il contestait la description de la vie commune faite par son épouse, que le motif qui avait été invoqué à l'appui du renvoi de l'audience de jugement de divorce du 8 octobre 2002 était l'existence de pourparlers transactionnels et non la récente consultation de l'avocat de son épouse et que le fait que cette dernière n'avait pas encore requis la reprise de l'audience plus de six mois après sa demande de renvoi confirmait bien qu'un espoir de réconciliation existait encore.
Par avis du 22 avril 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties, qu'en l'absence de difficultés particulières de l'instruction, le tribunal n'entendait pas tenir d'audience pour l'examen du recours et que X.________ conservait la faculté de produire au dossier une attestation valant témoignage de la part des trois personnes dont il avait requis l'audition.
Dans le délai prolongé à cet effet, le recourant a adressé au tribunal une correspondance du 29 juin 2003 de Z.________, époux de la soeur du recourant, indiquant qu'il connaissait bien le couple du recourant, qu'à son avis la séparation avait été causée par une influence dominante de la belle-mère du recourant dans la vie quotidienne du couple, que ce dernier vivait heureux au début du mariage, qu'il présumait que l'épouse du recourant aimait encore son mari et que si elle disposait d'un peu de temps, elle pourrait revenir sur sa décision et se réconcilier avec son mari à condition que sa mère cesse son influence négative sur la vie du couple.
Le juge instructeur du tribunal a informé les parties le 8 juillet 2003 que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
I. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Le recourant a obtenu une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage le 18 décembre 2000 avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement.
a) La problématique des autorisations de séjour des conjoints étrangers d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est traité à l'art. 17 LSEE. L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration et l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement est accordé.
L'alinéa 2 de l'art. 17 LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.
La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0352 du 26 février 2003).
Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonale chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers, l'IMES a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces directives, dans leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 653 de ces directives rappelle qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger non établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe est également applicable dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires d'une autorisation à l'année en vertu des art. 38 et 39 OLE.
Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0538 du 29 juillet 2003 et les références citées).
Le tribunal de céans a également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive No 644 de l'Office fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0538 précité et les références). Les principes de cette ancienne directive sont repris dans le chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit ce qui suit :
"(...)
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
(...)"
b) En l'espèce, le recourant et son épouse ne font plus vie commune depuis un certain temps déjà, soit depuis le mois de décembre 2001. Conformément au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 décembre 2001 par Mme le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, le recourant devait en effet quitter l'appartement conjugal le lundi 17 décembre 2001 à 18 heures au plus tard. Lors de son audition par la Police judiciaire de Lausanne le 12 juin 2002, le recourant a indiqué avoir quitté le domicile conjugal à la date précitée. Interpellé par le juge instructeur du tribunal, il a exposé le 20 février 2003, qu'après une tentative de reprise de la vie commune infructueuse, il vivait à nouveau séparé de son épouse depuis la fin du mois de décembre 2001. La vie commune a donc cessé sans reprendre depuis lors, à tout le moins depuis la fin du mois de décembre 2001. Une procédure en divorce a également été introduite, l'audience de jugement ayant dans ce cadre initialement été fixée au 8 octobre 2002. Même si cette audience a été renvoyée sans avoir été à ce jour réappointée, l'épouse du recourant a très clairement exposé, par courrier de son conseil du 19 mars 2003, qu'il n'existait aucune chance de réconciliation ou de reprise de la vie commune et qu'elle souhaitait mener à bien la procédure en divorce.
Le tribunal de céans est donc convaincu que la séparation du recourant d'avec son épouse ne peut pas être considérée comme provisoire et que la vie commune ne va pas reprendre. La décision litigieuse apparaît donc comme étant fondée dans son principe. Il se justifie toutefois d'examiner si l'autorisation de séjour du recourant peut être renouvelée sur la base des critères rappelés sous considérant 4a) ci-dessus.
Le recourant est en l'espèce entré en Suisse le 13 octobre 2000. Il séjournait donc dans notre pays depuis moins de deux ans lorsque la décision litigieuse a été rendue. Un tel séjour est bref. La vie commune du recourant et de son épouse a duré à peine plus d'une année à compter de la célébration du mariage, si bien qu'elle est extrêmement brève. Les liens personnels du recourant avec notre pays sont des plus ténus puisqu'aucun enfant n'est issu de son mariage et qu'à l'exception d'une de ses soeurs et de la famille de cette dernière, il n'a pas de proches parents dans notre pays, sa famille résidant au Vietnam. Le recourant exerce en revanche un emploi dans une pâtisserie genevoise à l'entière satisfaction de son patron qui n'hésite pas à le qualifier d'homme à tout faire dans cette entreprise (attestation de la Pâtisserie Mage du 25 octobre 2002). La situation économique et sur le marché du travail est également relativement favorable puisqu'il est difficile de recruter de la main-d'oeuvre indigène pour les emplois peu qualifiés comme celui occupé par X.________. A l'exception d'un emploi durant deux jours sur le chantier d'une connaissance sans avoir requis l'autorisation nécessaire, le comportement du recourant n'a pas amené de plainte ou de remarque particulière. C'est ici l'occasion de relever que cette infraction ne justifierait pas à elle seule la révocation ou le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant qui disposait à cette époque d'un titre de séjour annuel obtenu par mariage. Le degré d'intégration du recourant est en revanche extrêmement faible et il ne fournit aucun élément permettant d'infirmer ce constat. On relèvera au contraire que la Police judiciaire de Lausanne a indiqué dans son rapport du 17 juin 2002 qu'il ne comprenait pas ni ne parlait le français. Cette circonstance démontre donc un très faible degré d'intégration.
En considérant que les aspects liés à l'activité professionnelle du recourant et à la situation économique et sur le marché de l'emploi ne pouvaient pas l'emporter sur la brièveté du séjour en Suisse et celle de la vie commune, l'absence de liens étroits avec notre pays et l'absence de véritable intégration, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et sa décision est fondée. Le recourant n'a en effet pas tissé de liens si étroits avec le canton de Vaud qu'un départ ne puisse être exigé.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, la décision litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à X.________.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 octobre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31 octobre 2003 est imparti à X.________, ressortissant vietnamien, né le 21 mars 1975, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/jc/Lausanne, le 1er septembre 2003
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, par l'intermédiaire de son avocat Me Christophe Maillard, avocat, à Lausanne, sous lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour