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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.03.2003 PE.2002.0452

27 mars 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,734 mots·~9 min·4

Résumé

c/SPOP | Rejet du recours tendant à l'admission d'une demande de réexamen au motif qu'une convention de suspension de divorce, si elle constitue certes un fait nouveau, n'est pas pour autant un fait important. En l'espèce, la procédure de divorce subsiste et il ressort des déclarations de l'épouse du recourant que le couple ne vivra plus jamais sous le même toit.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 mars 2003

sur le recours interjeté le 18 octobre 2002 par X.________, ressortissant du Burkina Faso, né le 22 mai 1955, dont le conseil est l'avocat François Kart, rue Beau-Séjour 10 à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 2 octobre 2002, rejetant une demande de réexamen.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.

constate en fait :

A.                     Le 9 juin 1995, X.________ a épousé Y.________, suissesse, née le 27 octobre 1936. Une autorisation de séjour lui a été délivrée à la suite de ce mariage.

                        La vie commune a duré jusqu'au 1er août 1998, date à laquelle le couple s'est séparé. Un jugement de divorce a été rendu le 4 janvier 2000 par le Tribunal de l'arrondissement de La Côte. Ce jugement a toutefois été annulé par arrêt de la chambre des recours du Tribunal cantonal, du 21 mai 2001. La procédure de divorce est toujours pendante.

                        X.________ a effectué plusieurs séjours dans son pays d'origine, notamment du 24 juillet 1997 au 23 mai 1998, puis dès le mois d'août 1999 et jusqu'au 26 mai 2000.

B.                    Par décision du 26 février 2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à X.________, aux motifs suivants :

"(...)

- que Monsieur X.________, entré en Suisse le 22 avril 1995, a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage du 9 juin 1995 avec une ressortissante suisse,

- que depuis l'année qui a suivi le mariage, l'intéressé a quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises pour regagner son pays où il faisait des séjours qui variaient dans le temps,

- qu'il a notamment séjourné en Afrique de juillet 1997 à mai 1998,

- que le couple s'est finalement séparé le 1er août 1998 et que depuis cette date ils n'ont plus refait vie commune,

- qu'en août 1999, l'intéressé a quitté la Suisse,

- que le divorce a été prononcé le 4 janvier 2000,

- que, bien que le jugement de divorce ait été annulé en date du 21 mai 2001, l'épouse a refait une nouvelle demande et la procédure est actuellement en cours,

- que, de retour sur notre territoire depuis mai 2000, il sollicite la prolongation de son autorisation de séjour,

- que force est de constater que le couple ne fait plus ménage commun depuis de nombreuses années et l'épouse n'envisage en aucun cas de revivre avec l'intéressé,

- qu'aucun enfant n'est issu de cette union.

- que l'intéressé ne peut plus se prévaloir d'attaches particulières avec notre pays de nature à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour,

- qu'il se prévaut par ailleurs d'un mariage qui n'existe plus que formellement,

- que ce fait est constitutif d'un abus de droit et partant, il ne se justifie pas de délivrer l'autorisation de séjour requise.

(...)"

                        Cette décision a été notifiée à l'intéressé personnellement le 12 mars 2002.

C.                    Par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a requis en date du 22 mai 2002 le réexamen de la décision du SPOP du 26 février 2002. A l'appui de cette requête, il fait valoir que les époux ont signé à fin mai 2002 une convention de suspension de la procédure de divorce valable jusqu'au 28 février 2003, en ajoutant que la demande en divorce pourrait être retirée à l'issue de cette période. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a interpellé Y.________-X.________, laquelle, par lettre du 22 août 2002 a confirmé qu'elle n'avait aucune intention de reprendre la vie commune avec son mari et que la procédure de divorce avait été suspendue "pour faciliter les démarches, j'ai décidé d'attendre quatre ans afin d'engager une nouvelle procédure".

                        Le 2 octobre 2002, le SPOP a rejeté la demande de réexamen est invité X.________ à quitter immédiatement le territoire vaudois.

D.                    Au nom d'X.________, l'avocat François Kart a déféré cette décision au Tribunal administratif.

                        Le juge instructeur a, par décision incidente du 25 octobre 2002, suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité jusqu'à l'achèvement de la procédure de recours.

                        Aux termes de ses déterminations du 13 novembre 2002, le SPOP a conclu au rejet du recours. Pour sa part, l'avocat Kart a présenté des observations complémentaires par lettre du 8 janvier 2003.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

E.                    Le recourant a été dispensé du versement d'une avance de frais.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a ), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, (lit. b) ainsi qu'à l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant à l'autorité qui au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (v. notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984 volume I p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (v. par exemple TA, arrêt BO 2001/0168 et les références citées).

2.                     a) Suivant les principes que la jurisprudence et la doctrine ont déduit de l'art. 4 de la Constitution Fédérale du 29 mai 1974, les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves qui n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et pour autant que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (v. ATF 124 II 6; ATF 120 I b 46 c/ 2 bd). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et partant, pour remettre infiniment en question les décisions administratives (A. Grisel, op. cit., vol. II p. 947 ss).

                             b) En l'espèce, le SPOP considère en substance que la convention de suspension de la procédure de divorce, présentée comme fait nouveau, n'a pas le caractère d'importance exigé par la jurisprudence et la doctrine. Pour sa part, le recourant se prévaut de cette convention pour affirmer que la volonté des époux de divorce n'est pas démontrée. Il s'étonne du fait que l'autorité intimée refuse de prolonger l'autorisation de séjour en raison de la cessation de la vie commune, en considérant la pratique adoptée par le SPOP comme contraire à la teneur de l'art. 7 LSEE. Il conteste l'existence d'un abus de droit manifeste.

                        c) Il n'est pas contesté que la vie commune du recourant et de son épouse a duré environ trois ans, période durant laquelle le recourant lui-même a d'ailleurs été séjourner à l'étranger durant de nombreux mois. La suspension de la vie commune remontait à plus de quatre ans lorsque la décision attaquée a été rendue. Enfin, la procédure en divorce introduite selon demande du 6 août 1999 (selon l'exposé préliminaire de la convention de suspension) était toujours pendante.

                        A ces faits s'ajoute la déclaration de l'épouse du recourant à la police municipale de Nyon, confirmée par lettre du 22 août 2002, de ne plus avoir l'intention de reprendre la vie commune avec son mari. Si l'on considère au surplus la différence d'âge entre les époux (environ 20 ans), l'on ne peut s'empêcher de nourrir quelques soupçons sur le but réel de l'union conjugale.

                        d) Quoi qu'il en soit, force est d'admettre que la convention de suspension, si elle constitue certes un fait nouveau, n'est pas pour autant un fait important. En effet, même si la motivation des époux à suspendre la procédure de divorce n'est pas très claire, il n'est reste pas moins que la procédure en elle-même subsiste, et que la position exprimée par l'épouse du recourant démontre que le couple, selon toute vraisemblance, ne vivra plus jamais sous le même toit. Cette constatation suffit pour admettre que le recourant utilise abusivement son mariage, dans le but d'éluder les dispositions du droit des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, et ce alors même que les indices d'un mariage fictif ne sont pas réellement établis en l'espèce. On peut encore préciser que le recourant n'est pas astreint au versement d'une pension alimentaire en faveur de son épouse laquelle avait spontanément déclaré à la police que son mari lui avait, dès après le mariage, soutiré de l'argent sous différents prétextes, et qu'il ne lui avait rien remboursé, contrairement à son engagement.

3.                     Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que la décision entreprise est bien fondée dans la mesure où elle écarte la demande de réexamen de la précédente décision, datée du 26 février 2002. Il y a donc lieu de la confirmer, ce qui entraîne le rejet du recours.

                        Un nouveau délai devrait être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

                        Enfin, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, eu égard à ses faibles revenus. En revanche, vu le sort du recours, celui-ci n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le Service de la population le 2 octobre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 15 mai 2003 est imparti à X.________, né le 22 mai 1955, ressortissant du Burkina Faso pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Aucun émolument n'est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 27 mars 2003

                                                          Le président:                                            

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me François Kart, à Lausanne, sous lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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