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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.02.2003 PE.2002.0436

13 février 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,957 mots·~10 min·4

Résumé

c/SPOP | La recourante est au bénéfice d'une licence en anglais et de deux diplômes relatifs à une formation complémentaire (informatique et comptabilité d'entreprise). Elle exerce la profession d'enseignante dans son pays d'origine depuis 1996. Au regard de son âge et de ce qui précède, il y aucune raison d'autoriser la recourante à entreprendre en Suisse des études de français. Une telle formation ne constitue en effet pas un complément indispensable au cursus suivi dans son pays d'origine. Il s'agit au contraire d'un changement d'orientation.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante vietnamienne, née le 19 septembre 1975, domiciliée à Danang (Vietnam), représentée pour les besoins de la présente cause par Y.________, 1.********, 1018 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 août 2002 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ a déposé une demande de visa enregistrée par l'Ambassade de Suisse au Vietnam le 23 juillet 2002 afin de suivre, du 30 septembre 2002 au 30 septembre 2003, à raison de vingt heures par semaine, le cours intensif de français de l'Institut "2.******** SA" à Lausanne. Il ressort du questionnaire rempli par l'école précitée et figurant au dossier que l'intéressée souhaitait compléter sa formation par des études de français qui lui donneraient la possibilité de trouver un emploi bien rémunéré et plus intéressant dans une entreprise commerciale de son pays. Cette demande était également accompagnée d'un curriculum vitae et de copies des différents diplômes obtenus par l'intéressée. Il s'agissait notamment d'une licence universitaire en langue étrangère, option anglais, obtenue le 15 août 1998, d'un certificat de technicien en informatique obtenu le 4 juin 2001 et d'un diplôme de comptabilité d'entreprise du 2 mai 2002. Figure également au dossier une attestation du Bureau de l'éducation et de la formation du 1er juillet 2002 selon laquelle X.________ était institutrice d'anglais depuis 1996 dans une école primaire de Danang.

B.                    Par décision du 20 août 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études à l'intéressée aux motifs qu'elle était déjà au bénéfice d'une formation universitaire effectuée dans son pays d'origine, à laquelle s'ajoutaient des compléments dans le domaine de l'informatique et de la comptabilité, qu'au regard de ce cursus et du parcours professionnel accompli jusqu'ici, les études qu'elle envisageait d'effectuer en Suisse ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation et que sa sortie de Suisse au terme de ses études n'apparaissait pas suffisamment assurée, puisqu'elle y avait de la famille.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 7 octobre 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle souhaitait suivre des cours de français pour une durée d'une année, qu'elle exerçait sa profession d'enseignante afin de soutenir sa famille, que dans son pays d'origine, les échanges commerciaux avec les pays francophones augmentaient sans cesse, que des connaissances du français étaient donc importantes pour sa carrière professionnelle dans le cadre d'une collaboration avec des sociétés commerciales étrangères, que les parents qui l'hébergeraient en Suisse se portaient garants en ce qui concernaient le logement, la nourriture, l'assurance-maladie et les frais d'études et qu'étant très attachée à sa mère, avec laquelle elle avait toujours vécu, elle ne pouvait ni ne voulait la laisser seule au Vietnam au delà de la durée de ses études.

D.                    Par avis du 21 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a imparti un délai à la recourante pour produire tous documents attestant de la date exacte à laquelle la décision litigieuse lui avait été notifiée, la recevabilité formelle du recours n'étant pas établie. Il a également rappelé que le dépôt du recours n'avait pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans le canton de Vaud.

                        Le SPOP a fait suivre, le 22 octobre 2002, copie d'une correspondance de l'Ambassade de Suisse d'Hanoi selon laquelle la décision litigieuse avait été notifiée le 2 octobre de la même année.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 31 octobre 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        La recourante n'a pas présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     La recourante sollicite en l'espèce une autorisation de séjour afin de suivre, durant une année, les cours de français intensifs de l'Institut "2.******** SA" à Lausanne.

                        a) La question des autorisations de séjour pour élèves et étudiants est régie par les art. 31 et 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

                        L'art. 31 OLE prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque le requérant vient seul en Suisse (a), qu'il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel (b), que le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés (c), que la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (d), que le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (e), que la garde de l'élève est assurée (f) et que la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie (g).

                        Quant à l'art. 32 OLE, il indique que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2001/0382 du 31 mai 2002 et les références citées).

                        b) En l'espèce, la recourante est née le 19 septembre 1975 si bien qu'elle était âgée de plus de 26 ans et demi au moment du dépôt de sa demande. Son objectif est de suivre des cours de français intensifs durant une année afin d'acquérir des connaissances de notre langue qui lui seraient indispensables dans le cadre de ses activités professionnelles futures avec des sociétés pratiquant des échanges commerciaux avec son pays d'origine. Il y a tout d'abord lieu de relever que la recourante ne dispose d'aucune connaissance de notre langue, si bien que l'on peut sérieusement se demander si elle disposera, après une année de cours, des bases suffisantes à l'accomplissement de ses projets professionnels. Il semble au contraire que cette durée sera trop brève et qu'elle aura besoin de plus de temps. Cela étant, il faut admettre avec le SPOP que les cours de français que X.________ envisage de suivre en Suisse ne constituent pas un complément indispensable à la formation très complète qu'elle a effectuée dans son pays d'origine. Elle est en effet titulaire d'une licence universitaire en anglais, d'un certificat de technicien en informatique et d'un diplôme de comptabilité d'entreprise. Elle est en outre, depuis 1996, institutrice d'anglais dans une école primaire de la ville où elle est domiciliée. Elle dispose donc d'un solide bagage et ses projets s'insèrent dans le cadre d'un changement d'orientation de sa carrière par rapport à celle qu'elle poursuit actuellement. Il n'est pas établi qu'elle ait été active une fois ou l'autre dans le domaine du commerce avec les pays francophones. Bien au contraire, il ressort du questionnaire complété par l'Institut "2.******** SA" qu'elle souhaite compléter sa formation par des études de français qui lui donneront la possibilité de trouver un emploi bien rémunéré et plus intéressant dans une entreprise commerciale de son pays. Aucun élément du dossier n'établit donc la mesure dans laquelle l'objectif de la recourante constituerait vraiment un complément de formation indispensable pour son avenir. Tout au plus peut-on relever que si elle souhaite acquérir des connaissances de base du français, elle peut assurément le faire dans son pays d'origine. Au bénéfice d'une solide formation de base et d'une relativement longue expérience professionnelle, il n'y a pas lieu de l'autoriser à entreprendre, à son âge, une nouvelle formation en Suisse.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 20 août 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 13 février 2003

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de M. Y.________, 1.********, 1018 Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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