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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.04.2003 PE.2002.0410

28 avril 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,188 mots·~21 min·2

Résumé

c/SPOP | La notion de famille au sens de l'art. 8 § 1 CEDH englobe la relation née d'un mariage légal et non fictif.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 avril 2003

sur le recours interjeté le 23 septembre 2002 par Arif ELSHANI, ressortissant yougoslave né le 12 août 1969, représenté par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 septembre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Rolf Wahl et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

vu les faits suivants :

A.                     Arif Elshani, son ex-épouse Adile Elshani et leurs cinq enfants sont entrés en Suisse le 19 mai 1999 en qualité de requérants d'asile. Lors de leur audition du 3 juin 1999 par le centre d'enregistrement de Bâle, les ex-époux Elshani ont affirmé s'être divorcés, deux ans plus tôt, pour des raisons fiscales, mais qu'ils avaient toujours continué à vivre ensemble. L'Office fédéral des réfugiés a, le 4 juin 1999, attribué la famille Elshani au canton de Vaud. Dans le cadre de l'audition cantonale du 21 juin 1999, les époux ont toutefois allégué être mariés depuis 1990. Par décision du 18 juillet 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile a définitivement rejeté leur demande d'asile. Arif et Adile Elshani, ainsi que leurs cinq enfants, ont quitté la Suisse pour Pristina le 21 septembre 2000.

B.                    Le 20 mars 2002, le recourant a sollicité, auprès de la représentation suisse à Pristina, un visa d'entrée en Suisse pour rejoindre sa fiancée, Pierrette Enggist, née le 11 mars 1955. Cette dernière a affirmé, lors de son audition par la police communale de Crissier le 30 avril 2002, avoir fait la connaissance d'Arif Elshani à l'occasion d'un voyage en Yougoslavie durant le mois de novembre ou décembre 2001 avec son beau-fils. Elle a encore ajouté que son futur époux s'exprimait "suffisamment en français" pour qu'ils se comprennent et qu'elle s'était rendue, le 26 avril 2002, à l'Etat civil de Prilly pour remplir les formulaires relatifs à son mariage.

                        Par décision du 19 juin 2002, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressé, aux motifs qu'il avait vécu avec sa première épouse et leurs cinq enfants en tout cas jusqu'au 21 septembre 2000, que la quasi absence de fréquentation du recourant et de Pierrette Enggist rendait peu crédible la réalité du mariage allégué, que le fiancé avait en outre 14 ans de moins que sa future épouse, que la situation financière de Pierrette Enggist était catastrophique et qu'elle ne disposait même pas d'un propre logement pour accueillir son futur époux. La décision précitée a été transmise au bureau de liaison suisse à Pristina qui a invité le recourant, par téléphone du 4 juillet 2002, à venir retirer au guichet une communication en provenance de Suisse. L'intéressé ne s'étant pas présenté, le bureau de liaison suisse lui a alors notifié cette décision à son adresse au Kosovo; dite décision a été reçue le 11 septembre 2002.

C.                    Le 19 juillet 2002, Arif Elshani est entré illégalement en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d'asile le 21 juillet 2002. Le 5 août 2002, Arif Elshani et Pierrette Enggist se mariés civilement à Prilly. Le responsable du secteur d'accueil et d'aide aux requérants d'asile de l'Hospice général de Genève a attesté, le 6 août 2002, qu'Arif Elshani résidait à l'hospice. Le 12 août 2002, le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial au bureau des étrangers de la ville de Lausanne. Il a notamment produit une copie de la première page d'un bail à loyer contracté par son épouse pour la location d'un appartement d'une pièce dès le 15 juillet 2002 situé à l'avenue de France 64, à Lausanne. Ce document mentionne que le nombre d'occupants s'élève à une personne. Le 20 août 2002, le salon de coiffure Giaquinto Giuseppe, à Lausanne, a sollicité un permis de travail en faveur du recourant. Le 3 septembre 2002, Pierrette Enggist a requis du Service de la population qu'il lui fasse parvenir une attestation confirmant l'ouverture d'un dossier concernant son mari.

D.                    Par décision du 5 septembre 2002, notifiée le 17 septembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur d'Arif Elshani. Il a relevé en substance que Pierrette Enggist aurait fait la connaissance du recourant à l'occasion d'un voyage en Yougoslavie à fin 2001, que l'absence totale de fréquentation de ce couple, que les circonstances de leur rencontre ainsi que les liens ininterrompus et constants que M. Elshani avait entretenus jusqu'alors avec son ex-femme et ses enfants permettaient de mettre en doute la réalité de ce nouveau mariage et les intentions des conjoints de former une véritable union conjugale, que la situation financière de Pierrette Enggist était catastrophique (68 actes de défaut de biens, par 170'952 francs, et plus de 70'000 francs de poursuites en cours), que sans attendre à l'étranger l'issue de sa demande d'entrée en Suisse en vue du mariage, l'intéressé était arrivé dans notre pays le 19 juillet 2002, sans visa, violant ainsi délibérément les prescriptions de police des étrangers et pratiquant, à l'égard de l'autorité de police des étrangers, la politique du fait accompli, qu'au surplus il avait déposé, le 21 juillet suivant, une demande d'asile alors que son intention était manifestement de venir rejoindre sa future femme et de se marier en Suisse; qu'un tel comportement permettait de constater que l'intéressé, sous de fallacieux prétextes et par dissimulation de faits essentiels, avait clairement abusé des autorités compétentes en matière d'asile ainsi que des autorités de police des étrangers de notre canton afin de pouvoir obtenir sous quelque forme que ce soit un titre de séjour en Suisse et, enfin, qu'il existait un faisceau d'indices suffisamment probants pour considérer que le mariage de l'intéressé avec Pierrette Enggist était de pure complaisance, que sa seule raison d'être résidait dans l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de M. Elshani alors que celui-ci avait été renvoyé à la suite d'une première demande d'asile rejetée et qu'il n'avait jamais cessé réellement de faire vie et ménage commun dans son pays d'origine avec sa première épouse. Un délai de départ immédiat lui a en outre été imparti pour quitter le territoire vaudois.

E.                    Arif Elshani a recouru contre cette décision le 23 septembre 2002 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail (sic) par regroupement familial. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

Qu'à lire la décision querellée, l'opinion de l'autorité intimée serait qu'il s'agirait d'un "mariage blanc",

que rien n'est plus faux,

que, tout d'abord, s'agissant du premier mariage du recourant, il a bel et bien été rompu par un divorce rendu le 12 juin 1998 par le Tribunal communal de Suareke (Kosovo),

(...)

que si le recourant a peut-être continué à vivre avec sa première épouse et ses deux (sic) enfants, alors qu'il était requérant d'asile, c'est simplement pour ne pas péjorer la situation de sa famille au regard de l'Office fédéral des réfugiés,

qu'au demeurant, contrairement à ce que la décision querellée soutient, le recourant et sa nouvelle épouse se sont rencontrés bien avant fin 2001,

qu'en effet, c'est en 1999 déjà qu'ils ont fait connaissance,

que l'épouse du recourant est venue lui rendre visite à plusieurs reprises au Kosovo,

qu'il sied d'ailleurs de noter que l'épouse du recourant parle parfaitement l'albanais,

(...)

qu'à l'heure actuelle, et contrairement à ce que soutient la décision querellée, dame Enggist travaille en qualité de serveuse dans l'établissement public l'Etalon noir, à l'avenue d'Echallens, à Lausanne,

que cette activité lui rapporte un salaire mensuel brut de 3'000 francs auquel il convient de rajouter les pourboires,

qu'en ce qui concerne le recourant, coiffeur de profession, il pourrait immédiatement trouver du travail au sein du salon Giaquinto, rue du Tunnel, à Lausanne,

que cette activité pourrait lui rapporter fr. 2'500.- nets, plus les pourboires,

que le couple vit dans un appartement dont le loyer s'établit à fr. 680.- par mois,

(...)

qu'au demeurant, en ce qui concerne l'arrivée du recourant récemment en Suisse, il sied de relever que notre représentation à Pristina met systématiquement des bâtons dans les roues des personnes qui, pour une raison ou une autre, sollicitent un visa d'entrée dans notre pays,

(...)

qu'enfin, s'il a demandé l'asile concurremment, c'est pour assurer ses arrières, le Service de la population ne lui ayant pas donné l'impression qu'il allait accueillir favorablement sa demande de permis B !,

qu'en tout état de cause, on répète que l'union de Sieur Elshani avec Dame Enggist n'est pas un mariage blanc,

que, cas échéant, le tribunal pourra d'ailleurs entendre l'épouse à ce sujet,

(...)".

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                     Par décision incidente du 30 septembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et a, à titre provisionnel, autorisé Arif Elshani à entreprendre l'activité professionnelle envisagée auprès du salon de coiffure Giaquinto, à Lausanne.

G.                    Sur requête du SPOP, l'épouse du recourant a produit, en date du 1er novembre 2002, un billet d'avion attestant de son vol Zurich-Pristina et retour du 19 au 23 janvier 2002, cette dernière n'ayant - selon ses dires - pas retrouvé d'autres billets.

H.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 21 novembre 2002 en concluant au rejet du recours au motif que le mariage des époux Elshani-Enggist n'était qu'un mariage de pure complaisance.

I.                      Arif Elshani a déposé un mémoire complémentaire le 10 décembre 2002 sollicitant expressément la tenue d'une audience par le tribunal afin que ce dernier puisse l'entendre, ainsi que son épouse, et se faire une opinion sur leur situation maritale. Il a encore précisé qu'il avait divorcé de sa première épouse en raison de profondes dissensions conjugales.

J.                     Le tribunal a tenu audience le 4 février 2003. Par l'intermédiaire d'un interprète, le recourant a affirmé avoir rencontré sa future épouse en 1999 ou 2000, près de Lausanne, qu'elle était venue une fois au Kosovo pendant trois jours durant l'hiver 2001 pour lui rendre visite et "pour le mariage" et, qu'entre l'année 2000 et 2001, il n'avait eu que des contacts téléphoniques avec elle dont les propos étaient traduits par un ami qu'il avait sur place. Il encore expliqué qu'il ne connaissait pas la situation financière de Pierrette Enggist avant leur mariage, qu'il s'était divorcé en 1997 ou 1998 et était père de cinq enfants, dont le dernier serait né en 1998, et qu'ils vivaient au Kosovo chez leur grand-mère. Entendue en qualité de témoin, Pierrette Enggist a déclaré pour sa part avoir rencontré le recourant en 1998 ou 1999 par l'intermédiaire de son beau-fils - également originaire du Kosovo -, qu'entre 2000 et 2001, les futurs conjoints avaient entretenu des contacts téléphoniques, une à deux fois par mois, que lors de ces entretiens, elle avait notamment informé le recourant de sa situation financière, qu'en décembre 2001 ou janvier 2002, elle s'était rendue au Kosovo pendant une semaine ou une semaine et demie pour rendre visite à M. Elshani et qu'ils avaient décidé à cette occasion "de concrétiser la chose". Le témoin a encore précisé avoir appris l'albanais avec son ex-mari, que la seule possibilité pour l'intéressé de venir en Suisse était le mariage et qu'elle ne l'aurait quant à elle pas contracté s'ils avaient pu vivre ensemble en Suisse sans se marier. Elle a également indiqué qu'elle n'avait actuellement pas d'emploi fixe et qu'elle travaillait occasionnellement en qualité de serveuse. Elle a enfin affirmé avoir des relations intimes avec son mari et entretenir avec lui une relation parfaitement harmonieuse.

                        Depuis mi-février 2003, les époux habitent à Crissier, dans un appartement de 1,5 pièces loué par la fille de Pierrette Enggist.

K.                    Une copie du procès-verbal de l'audience du 4 février 2003 a été transmise aux parties le 10 février 2003 avec un délai échéant le 17 février 2003 pour faire valoir leurs éventuelles observations. Ni le recourant ni l'autorité intimée n'ont contesté le contenu du document précité. Le 17 février 2003, le recourant a produit une attestation de l'arrondissement de l'Etat civil de Prilly mentionnant que son divorce d'avec Adile Elshani avait été prononcé le 12 juin 1998. Il a encore précisé notamment que dès qu'il sera au bénéfice d'un permis de séjour, il pourra mettre l'appartement conjugal à son nom puisqu'il exerce d'ores et déjà une activité lucrative.

L.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Conformément à l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint s'il existe un motif d'expulsion (al. 1). Ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation des étrangers (al. 2). Cette disposition vise en fait ce qu'on appelle le mariage de complaisance. La preuve directe d'un tel mariage ne peut être aisément apportée et l'autorité doit dès lors se fonder sur des indices. Constituent notamment des indices le fait que l'étranger soit menacé d'un renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que la demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la rencontre des époux avant le mariage, l'absence de demeure et/ou de vie commune des conjoints ou le fait que cette vie commune a été de courte durée, l'absence d'intérêts communs ou enfin la grande différence d'âge entre les conjoints constituent également des indices (ATF 122 II 289ss). Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et d'entretenir des relations intimes ne suffit pas, un tel comportement pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités. Il ne paraît certes pas exclu qu'un couple ayant le projet de se marier dans l'unique but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers puisse tomber amoureux et décide de créer une véritable union conjugale. Cette circonstance ne doit cependant être admise que restrictivement, lorsqu'il y a des doutes sur le but initial du mariage, mais que les intéressés démontrent de façon probante qu'ils ont la volonté de fonder une communauté conjugale et non l'unique intention d'habiter ensemble. Enfin, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse. Il faut encore que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue par les conjoints. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs à partir du moment où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 113 II 5 cons. 3b; ATF 121 II 1, rés. JT 1997 I 183; Directives de l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ch. 611.12 + réf. cit.; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. cit.).

6.                     a) Dans le cas présent, le SPOP a considéré qu'il existait suffisamment d'indices concordants pour démontrer que le mariage de l'intéressé n'avait pas été conclu pour fonder une véritable union conjugale mais uniquement pour lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour. Le recourant dément cette affirmation.

                        b) Arif Elshani est entré en Suisse le 19 mai 1999 avec sa famille en qualité de requérant d'asile. Bien que divorcé depuis le 12 juin 1998, il a tout d'abord affirmé aux autorités qu'il était marié, puis il est revenu sur sa déclaration et a - tout comme son ex-épouse - avoué avoir divorcé pour des raisons fiscales. Dans son mémoire de recours du 23 septembre 2002, il a, pour la première fois depuis 1999, expliqué avoir divorcé en raison de graves dissensions apparues au sein de son couple. Cette allégation intervenue en cours de procédure ne saurait convaincre le tribunal, surtout si l'on se rappelle que les époux Elshani ont vécu ensemble à tout le moins jusqu'au 21 septembre 2000, date à laquelle ils ont quitté notre pays suite au refus définitif et exécutoire de leur demande d'asile. Il apparaît bien plutôt que cet élément n'a en réalité été soulevé qu'en vue de corroborer la déclaration du recourant selon laquelle il aurait fait la connaissance de Pierrette Enggist dans le courant de l'année 1999 déjà. Or cette dernière a expliqué, lors de son audition par la police le 30 avril 2002, avoir rencontré son futur mari en novembre ou décembre 2001 à l'occasion d'un voyage au Kosovo en compagnie de son beau-fils. Lors de son audition par le tribunal, elle a certes affirmé l'avoir connu en 1998 ou 1999 déjà. Il est toutefois surprenant qu'une femme qui est en train d'organiser son prochain mariage (à cette fin, la recourante s'est rendue le 26 avril 2002 à l'Etat civil de Prilly) affirme à la police avoir fait la connaissance de son futur époux quatre mois plus tôt et qu'en cours de procédure elle soutienne devant le tribunal l'avoir rencontré en 1998 ou 1999, sauf à confirmer que ce mariage n'a été organisé qu'en vue de permettre au recourant de séjourner et de travailler en Suisse sans réelle volonté de créer une communauté conjugale. De plus, il est étonnant qu'au mois d'avril 2002 la future mariée se trompe sur la date à laquelle elle a vu son fiancé pour la dernière fois, puisqu'elle affirmait à ce moment-là l'avoir rencontré en novembre ou décembre 2001, alors qu'elle s'était rendue à Pristina du 19 au 23 janvier 2002 (cf. billet d'avion Zurich-Pristina et retour du 19 au 23 janvier 2002 produit le 1er novembre 2002). Enfin, le recourant a affirmé dans son mémoire de recours que son épouse était venue lui rendre visite à plusieurs reprises au Kosovo. Lors de l'audience tenue par le tribunal, les conjoints ont expliqué que Pierrette Enggist ne s'était rendue qu'une fois au Kosovo "pour le mariage". Selon les dires des époux, ils auraient entretenu des contacts téléphoniques, une à deux fois par mois, entre 2000 et 2001. Dans son recours, Arif Elshani alléguait que son épouse parlait parfaitement l'albanais; il a toutefois admis lors de son audition le 4 février 2003 qu'un ami lui servait d'interprète lors de leurs entretiens téléphoniques. On relèvera encore les déclarations de Pierrette Enggist faites à l'audience aux termes desquelles si une possibilité que le recourant vienne vivre en Suisse avec elle sans qu'il soit nécessaire de contracter mariage, elle aurait renoncé à officialiser cette union. Enfin, l'intéressé a expliqué au tribunal qu'il ne connaissait pas la situation financière de Pierrette Enggist avant leur mariage, alors que celle-ci a affirmé l'en avoir informé lors de leurs entretiens téléphoniques.

                        c) En conclusion, au terme de son instruction et au vu des nombreuses contradictions ressortant des déclarations des époux, de l'importante différence d'âge séparant les conjoints (l'épouse a quatorze ans de plus que son mari), du fait qu'Arif Elshani n'avait pas d'autres moyens de revenir en Suisse puisque sa demande d'asile avait été définitivement rejetée et qu'il avait dû quitter notre pays, de l'absence de communauté de vie avant le mariage, du fait que chacun des époux s'exprime dans une langue très peu, voire pas du tout, comprise par son conjoint (Pierrette Enggist a déclaré avoir appris l'albanais avec son ex-mari, mais le recourant a indiqué pour sa part qu'il avait dû demander à un ami de lui servir d'interprète lors des contacts téléphoniques avec sa future épouse; à l'audience du 4 février 2002, le recourant a également dû utiliser les services d'un interprète), le tribunal a acquis la conviction - en dépit des dénégations du recourant - que les époux n'avaient jamais eu la véritable intention de former une union conjugale et que leur mariage n'avait été conclu que dans le but d'éluder les règles de police des étrangers. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé au recourant la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al. 2 LSEE.

7.                     Par surabondance, et bien que le recourant n'ait pas soulevé ce grief dans son pourvoi, on relève que la décision attaquée ne viole pas l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; ci-après CEDH). La disposition précitée consacre un droit au respect de la vie familiale qui présuppose l'existence d'une famille. Quoi que la notion de "famille" puisse désigner par ailleurs, elle englobe, au sens de l'art 8 § 1 CEDH, la relation née d'un mariage légal et non fictif (cf. notamment arrêt rendu par la CourEDH dans l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni du 28 mai 1985, n° 15/1983/71/107-109), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. considérant 6).

8.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Un nouveau délai de départ sera donc imparti à Arif Elshani pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé, qui n'a, pour les mêmes raisons, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 5 septembre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 31 mai 2003 est imparti à Arif Elshani, ressortissant yougoslave né le 12 août 1969, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 avril 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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