CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 janvier 2003
sur le recours formé par Dragana JANKOVIC, ressortissante yougoslave, représentée par l'avocat Charles Bavaud, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 18 juin 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
constate ce qui suit en fait et en droit :
vu le mariage célébré le 15 janvier 2001 par X.________, ressortissante yougoslave, née le 10 février 1981, avec un compatriote titulaire d'un permis C,
vu son entrée en Suisse le 26 avril 2001,
vu l'octroi à l'intéressée d'un permis B au titre de regroupement familial,
vu la procédure de divorce des époux X.________ engagée en janvier 2002 et leur séparation intervenue en février 2002,
vu la décision du SPOP du 18 juin 2002 révoquant l'autorisation de séjour de X.________ et lui impartissant un délai de départ,
vu le recours formé le 17 juillet 2002,
vu la décision incidente du 9 août 2002, accordant l'effet suspensif au recours,
vu les déterminations du SPOP du 14 août 2002 proposant le rejet du recours,
vu le mémoire et les pièces complémentaires déposées par la recourante,
vu les pièces du dossier;
considérant que, conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme;
considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,
que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22 mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);
considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,
que certes l'art. 17 al. 2 LSEE confère, à l'étranger établi, conjoint d'un titulaire du permis C, un droit à l'autorisation de séjour,
que toutefois, vu la procédure de divorce et la séparation intervenues, ce droit s'est éteint (v. directive OFE N° 641);
considérant que la décision attaquée se fonde sur la directive OFE N° 644, dont on tire l'extrait suivant :
"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.",
que, en résumé, le SPOP souligne l'extrême brièveté de la vie commune,
qu'il ajoute que la recourante ne fait état d'aucune attache particulière en Suisse,
que, pour sa part, la recourante fait valoir en substance que:
- elle donne entière satisfaction dans son travail,
- la rupture de la vie commune est exclusivement imputable à son conjoint, lequel serait au demeurant montré violent à son égard,
- elle peut aujourd'hui se prévaloir d'attaches particulières avec la Suisse où elle y est bien intégrée,
- qu'enfin, l'autorité intimée demeure muette sur la question de la prise en considération du besoin économique de l'employeur,
que, certes, les renseignements obtenus sur le compte de la recourante sont bons et que, à lire les témoignages écrits figurant au dossier, ses qualités personnelles sont très appréciées par son entourage privé ou professionnel,
qu'elle paraît ainsi avoir un bon degré d'insertion socio-professionnelle,
que, exerçant une activité lucrative, elle a toujours été en mesure de subvenir seule à ses besoins,
qu'on ne lui connaît pas de dette,
que, toutefois, le cas de la recourante ne constitue manifestement pas une situation d'extrême rigueur au sens de la directive précitée,
qu'en effet, la vie commune n'a duré que quelque 12 mois,
que surtout, aucun enfant n'est issu de son union,
que, quand bien même la recourante exerce une activité dans un domaine qui connaît une certaine pénurie de main-d'oeuvre, force est toutefois de relever qu'elle ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières,
que, quoiqu'il en soit, mise en balance avec les éléments qui précèdent, une telle circonstance est de toute façon à elle seule impropre à justifier le renouvellement d'une autorisation de séjour (cf. notamment arrêt TA PE 00/0472 du 19 février 2001 et PE 01/0317 du 22 août 2002),
considérant en conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son large pouvoir d'appréciation, le recours doit être rejeté,
que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante, qui succombe, un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,
qu'enfin, un nouveau délai de départ doit lui être imparti.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 18 juin 2002 est confirmée.
III. Un délai échéant le 28 février 2003 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 17 janvier 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de Me Charles Bavaud, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour