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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.06.2003 PE.2002.0334

23 juin 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,218 mots·~11 min·1

Résumé

c/OCMP | La recourante s'est vue notifier dans un premier temps un avertissement en date du 16 août 2000, puis une sommation le 26 février 2001 pour avoir employé des travailleurs n'étant pas en possession des autorisations nécessaires. Aussi, compte tenu de l'état de récidive dans lequel se trouve la recourante, force est d'admettre que la sanction qui lui a été infligée, soit un blocage des autorisations qu'elle serait susceptible de solliciter pour une durée de deux mois, se révèle parfaitement justifiée. Rejet du recours.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 juin 2003

sur le recours formé par l'entreprise de ferraillage X.________ SA, dont le siège est sis à la 1.********, représentée par Jacques Meuwly, avocat à Fribourg,

contre

la décision du Service de l'emploi (Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, ci-après: OCMP) du 12 juin 2002 (application des sanctions prévues par l'art. 55 OLE),

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants :

A.                     De manière à lutter contre le travail au noir, le canton de Vaud s'est doté, au printemps 1999, d'une commission quadripartite de surveillance des chantiers. Des délégués ont été nommés et ont commencé à effectuer des contrôles ainsi qu'à dresser des rapports d'infractions, lesquels sont notamment transmis au Service de l'emploi qui est habilité à prendre le cas échéant, des sanctions à l'encontre des employeurs fautifs.

B.                    Suite à un contrôle effectué en date du 28 juin 2000 sur les chantiers Villas suisses en construction, la commission de contrôle des chantiers a transmis au Service de l'emploi un rapport de dénonciation contre X.________ SA. Deux travailleurs engagés par l'intéressée ont en effet été contrôlés à cette occasion alors qu'ils travaillaient sur le chantier précité sans être au bénéfice, pour l'un d'un assentiment de travail sur le territoire vaudois et, pour l'autre, d'une autorisation de travail délivrée par les autorités vaudoises de l'emploi. En raison des faits évoqués ci-dessus, le Service de l'emploi a adressé à X.________ SA un avertissement tout en attirant son attention sur les conséquences qu'entraîneraient une quelconque récidive quant aux futures demandes de main-d'oeuvre étrangère qu'elle serait appelée à formuler.

C.                    Un nouveau rapport de dénonciation a été établi en date du 30 janvier 2001 par les délégués au contrôle des chantiers à la suite d'une seconde intervention effectuée le 24 janvier 2001 sur le chantier du domaine 2.********, en construction à Belmont-sur-Lausanne. A cette occasion, un ressortissant étranger dénommé Y.________ ne disposant pas des autorisations nécessaires a été contrôlé alors qu'il travaillait pour le compte de X.________ SA. Le 26 février 2001, le Service de l'emploi a adressé à l'intéressée une sommation. Cette sommation attirait l'attention de l'intéressée sur les conséquences qu'entraînerait une quelconque récidive, à savoir une non-entrée en matière pour une durée variant de deux à six mois sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère qu'elle serait amenée à présenter.

D.                    Un nouveau contrôle de routine a été effectué le 23 avril 2002 sur le chantier des villas jumelles en construction l'3.******** et la 4.******** à Etoy. Il a été constaté à cette occasion qu'un ressortissant étranger dénommé Z.________ travaillait sur ledit chantier sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Un rapport de dénonciation, daté du 1er mai 2002, a été transmis au Service de l'emploi.

                        Le 22 mai 2002, le Service de l'emploi a adressé à l'entreprise X.________ SA une lettre en l'invitant à se déterminer sur les conclusions du rapport précité. Dans sa réponse du 27 mai 2002, l'intéressée a fait parvenir un certain nombre de pièces relatives à l'annulation des amendes suite à l'intervention des délégués sur le chantier de Belmont-sur-Lausanne en 2001 ainsi que des pièces relatives à l'identité de Z.________.

E.                    Le 12 juin 2002, le Service de l'emploi a rendu une décision dont on extrait le passage suivant :

"(...)

En préambule et concernant la précédente dénonciation dont vous aviez fait l'objet, nous constatons que l'annulation des amendes par la Commission professionnelle paritaire de la branche maçonnerie et génie civil concerne uniquement le paiement des charges sociales. En revanche, il n'a jamais été contesté que, lors de l'intervention effectuée à Belmont-sur-Lausanne le 24 janvier 2001, les ressortissants étrangers contrôlés étaient en situation irrégulière sur le plan de la législation applicable en matière de main-d'oeuvre étrangère.

Pour ce qui est plus particulièrement du cas de Monsieur Z.________, la copie du permis C que vous nous avez transmise n'apporte aucun élément nouveau au dossier, dans la mesure où le rapport de dénonciation du 1er mai 2002 mentionnait déjà que l'intéressé, qui ne disposait ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation de travail, s'était légitimée au moyen d'un permis C falsifié établi au nom de A.________. A ce sujet, nous vous rendons attentif au fait que c'est à l'employeur qu'il in4.******** de se renseigner sur la validité des documents présentés par l'employé, ainsi que sur la véracité de ses dires.

Au vu de ce qui précède, nous considérons que les faits objets de la présente constituent une récidive par rapport à la sommation qui vous avait été adressée en date du 26 février 2001. Aussi, nous vous informons que nous avons décidé d'appliquer l'article 55 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), lequel dispose que "L'Office cantonal de l'emploi peut rejeter totalement ou partiellement les demandes de main-d'oeuvre présentées par un employeur ayant enfreint à plusieurs reprises ou gravement le droit des étrangers et ce, indépendamment de la procédure pénale". En conséquence, nous n'entrerons plus en matière, à compter de ce jour, sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que votre entreprise serait appelée à formuler, ce pour une durée de deux mois.

Pour fixer la quotité de la présente sanction, nous avons tenu compte de vos explications et des circonstances du cas d'espèce. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu'en cas de récidive dans un délai d'une année, la présente sanction sera doublée.

(...)."

E.                    X.________ SA, par l'intermédiaire de l'avocat Meuwly, s'est pourvue contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 3 juillet 2002. La recourante expose en substance qu'il n'est pas raisonnable d'exiger de l'employeur qu'il fasse analyser par la police scientifique les documents fournis par son futur employé, ni qu'il procède à des interrogatoires policiers chaque fois qu'un employé est engagé. La recourante ajoute que la Commission professionnelle paritaire de la branche maçonnerie et génie-civil a annulé une amende de 600 fr. qui lui a été infligée au motif que Z.________ avait produit à son employeur un permis C et une carte AVS d'apparence parfaitement valables au nom d'A.________. Enfin, la recourante estime que la décision du Service de l'emploi constitue une violation du droit ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation.

                        Par décision du 11 juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a muni le recours de l'effet suspensif.

F.                     Dans ses déterminations du 25 juillet 2002, le Service de l'emploi, après avoir développé ses arguments, conclut au rejet du recours. Pour sa part, la recourante conteste l'essentiel des arguments soutenus par l'autorité intimée dans ses déterminations du 21 octobre 2002.

                        L'autorité intimée a déposé des déterminations complémentaires en date du 4 novembre 2002 aux termes desquelles elle préavise le maintien de sa décision du 12 juin 2002. La recourante a encore déposé des observations le 25 novembre 2002.

                        Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. l'art. 3 al. 3 LSEE stipule que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.

                        En l'espèce, il ressort clairement du dossier que Z.________ était un travailleur clandestin qui ne disposait d'aucune autorisation délivrée par les autorités compétentes. Par conséquent, l'entreprise recourante a enfreint l'art. 3 al. 3 LSEE en engageant ce travailleur à son service.

5.                     Indépendamment de la sanction pénale, prévue par l'art. 23 al. 4 LSEE, l'employeur s'expose à une sanction administrative, soit en l'occurrence celle aménagée par l'art. 55 OLE, dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

"1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2. L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application des sanctions".

                        Selon les Directives et Commentaires publiés par l'Office fédéral des étrangers, récemment remaniées en février 2003, les sanctions doivent varier selon la gravité de l'infraction et les circonstances. En règle générale, l'entreprise recevra d'abord un avertissement écrit concernant les sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction mineure. La sanction blocage des autorisations - ne peut s'appliquer qu'à certaines catégories d'étrangers ou à certains secteurs de l'entreprise, ou encore valoir pour un temps plus au moins long selon les cas (3, 6, 12 mois).

                        Dans la présente espèce, la recourante s'est vue notifier dans un premier temps un avertissement en date du 16 août 2000, puis une sommation le 26 février 2001 pour avoir employé des travailleurs n'étant pas en possession des autorisations nécessaires. Aussi, compte tenu de l'état de récidive dans lequel se trouve la recourante, force est d'admettre que la sanction qui lui a été infligée, soit un blocage des autorisations qu'elle serait susceptible de solliciter pour une durée de deux mois, se révèle parfaitement justifiée.

6.                     La recourante objecte qu'il n'est pas raisonnable d'exiger de l'employeur une analyse attentive des documents fournis par son futur employé. Certes, si l'on ne peut pas exiger de l'employeur une enquête approfondie sur le travailleur qu'il projette d'engager, le tribunal estime toutefois que l'on peut attendre de celui-ci qu'il prenne les précautions d'usage avant d'engager formellement un employé, en particulier en matière de main-d'oeuvre étrangère, où l'employeur s'expose à des sanctions pénales et/ou administratives en cas d'engagement de travailleurs au noir. A cet égard, il convient de rappeler une fois encore qu'en l'espèce la recourante avait fait l'objet, à deux reprises déjà, d'un rappel à l'ordre par avertissement, puis par sommation. Partant, elle était tenue, au regard des circonstances, à une vigilance toute particulière dans l'examen de l'authenticité des documents remis par le travailleur pressenti à l'engagement. Enfin, la recourante ne peut exciper de la similitude des signatures, celle de Z.________ n'étant clairement pas identique à celle de A.________, ainsi qu'en l'atteste le rapport de dénonciation du 1er mai 2002 (photo page n° 5 de 5). Par voie de conséquence, le faux était facilement décelable à l'oeil nu et ne nécessitait nullement l'intervention d'un expert.

                        Force est de reconnaître en définitive que l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en infligeant une sanction de non entrée en matière pour une durée de deux mois à l'endroit de la recourante. En outre, la quotité de la sanction est adéquate et n'enfreint nullement le principe de la proportionnalité. La décision querellée sera donc maintenue et le recours rejeté.

                        Le montant de l'émolument judiciaire, qui sera fixé à 500 fr., doit être supporté par la recourante qui n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 12 juin 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/mad/Lausanne, le 23 juin 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à l'entreprise recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Meuwly, sous lettre-signature;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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