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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.01.2003 PE.2002.0328

10 janvier 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,478 mots·~22 min·3

Résumé

c/SPOP | Décès du mari Suisse de la recourante avant l'échéance du délai de 5 ans de l'art. 7 al. 1 LSEE. Nouveau mariage. Libération du contrôle fédéral après 5 ans de séjour dans le cadre de cette nouvelle union. Délai ordinaire de 10 ans permettant de prétendre à l'établissement pas atteint. L'ALCP ne contient pas de règles particulières en matière d'établissement.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante marocaine, née le 28 juillet 1966, rue 1.********, 1020 Renens, représentée pour les besoins de la présente cause par l'avocat Jean-Pierre Moser, rue Jean-Jacques Cart 8, case postale 3391, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 juin 2002 refusant de transformer son autorisation de séjour en permis de d'établissement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Faits :

A.                     X.________, qui se nommait à l'époque X.________, a obtenu, à compter du 23 janvier 1996, des autorisations de séjour et de travail de courte durée en qualité d'artiste de cabaret dans plusieurs établissements de notre canton, dont la dernière avec échéance au 31 mai 1997. Elle a épousé le 19 septembre 1997 à Lausanne Y.________, ressortissant suisse, né le 25 septembre 1934 et obtenu une autorisation de séjour annuelle. L'Office cantonal des étrangers (autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration cantonale vaudoise) lui a toutefois notifié le 30 octobre 1997 un avertissement du fait qu'elle avait séjourné en Suisse durant plus de quatre mois sans être au bénéfice d'une autorisation et qu'elle n'avait pas annoncé son arrivée dans les huit jours à sa commune de domicile. L'intéressée a également été condamné à 450 francs d'amende pour ce même motif le 30 janvier 1998 par le Préfet du district de Lausanne. Par ordonnance de condamnation rendue le 11 juin 1998 par le Procureur général de la République et canton de Genève, l'intéressée a été condamnée pour vol à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. L'Office cantonal des étrangers lui a adressé le 19 août 1998 un nouvel avertissement en raison des faits précités. A la suite d'une demande de réexamen, cet office a confirmé le 11 janvier 1999 les deux avertissements qu'il avait adressés à X.________.

                        En raison de soupçons de conclusion d'un mariage de complaisance, la police municipale de Renens a établi le 12 novembre 1999 un rapport de renseignements concernant notamment l'intéressée. Son contenu sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent. L'autorisation de séjour de X.________ a toutefois été renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 18 septembre 2001.

                        Le Bureau des étrangers de Renens a transmis au SPOP le 27 août 2001 une correspondance de X.________ du 29 juillet de la même année par laquelle elle sollicitait une autorisation d'établissement et faisait état du décès de son mari Y.________ en date du 12 février 2001. N'étant pas en possession de tous les éléments permettant d'examiner et de régler ses conditions de séjour, le SPOP a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 18 janvier 2002.

                        L'intéressée s'est mariée le 25 janvier 2002 à Prilly avec Z.________, ressortissant helvétique, né le 16 décembre 1944. Le SPOP lui a donc délivré une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu'au 25 janvier 2003. Cette autorisation indiquait qu'elle serait libérée du contrôle fédéral le 25 janvier 2007.

B.                    Par acte du 19 mars 2002, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif contre l'octroi de cette nouvelle autorisation afin qu'il soit prononcé que la date de sa libération du contrôle fédéral soit maintenue au 19 septembre 2002 comme cela était indiqué sur ses précédentes autorisations de séjour et subsidiairement que cette date soit fixée à nouveau au 2 octobre 2003. L'argumentation présentée à l'appui de ce recours sera reprise pour autant que de besoin dans les considérants ci-dessous. Cette procédure a été enregistrée sous numéro de référence PE 002/0142.

                        Par avis du 26 mars 2002, le juge instructeur du tribunal a constaté, que, vu la nature de la cause, il n'y avait pas lieu de statuer sur l'effet suspensif.

                        Le SPOP a répondu le 10 avril 2002 qu'un recours avait été interjeté alors qu'il n'avait pris aucune décision et n'avait jamais été requise dans ce sens, qu'il était inconcevable de recourir contre la mention indicative de la date de libération du contrôle fédéral alors que l'intéressée n'avait jamais demandé à obtenir un permis C ou fait l'objet d'un éventuel refus, que la fixation de cette date était de la compétence de l'Office fédéral des étrangers (OFE) et que le recours était totalement dépourvu d'objet et par voie de conséquence irrecevable.

                        L'intéressée a présenté ses observations complémentaires le 15 mai 2002 en indiquant notamment qu'elle avait déposé une demande d'autorisation d'établissement le 29 juillet 2001.

                        Invité à se déterminer sur l'élément précité, le SPOP a rendu le 19 juin 2002 une décision refusant de transformer l'autorisation de séjour de X.________ en un permis d'établissement aux motifs que les conditions liées à la délivrance d'une telle autorisation n'étaient pas remplies, que, d'origine marocaine, l'intéressée devrait obtenir une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu depuis plus de dix ans en Suisse, qu'étant mariée à un ressortissant suisse elle pourrait prétendre à une telle autorisation après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans notre pays, que selon les directives de l'OFE, lorsque l'intéressée avait contracté successivement plusieurs mariages, le décompte du séjour donnant droit à un permis C s'effectuait dès la date du dernier mariage et qu'en l'espèce l'intéressée pourrait vraisemblablement prétendre à l'établissement dès le 25 janvier 2007.

C.                    X.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal de céans par acte du 1er juillet 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'à la suite de son premier mariage, elle avait reçu une autorisation de séjour avec libération du contrôle fédéral au 19 septembre 2002, que le décès de son premier mari n'emportait aucune révocation de cette autorisation et qu'elle renvoyait intégralement à l'argumentation déjà présentée dans son recours du 19 mars 2002 et ses explications complémentaires du 15 mai 2002. Elle a encore ajouté que sur la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, accord entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne avait droit à un titre de séjour en Suisse, que la validité d'un tel titre était la même que celle de celui qui avait été délivré à la personne dont il dépendait, qu'ainsi, si son mari était un Portugais au bénéfice d'un permis C, elle aurait droit à la même autorisation, que la conjointe étrangère d'un ressortissant suisse devait être traitée de la même manière et que la décision litigieuse constituait une inégalité de traitement. Elle a donc conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une autorisation d'établissement avec effet au 1er juin 2002, subsidiairement que la date de la libération du contrôle fédéral soit maintenue au 19 septembre 2002 et plus subsidiairement qu'elle soit fixée au 2 octobre 2003.

D.                    Par avis du 4 juillet 2002, le juge instructeur du tribunal a notamment constaté que, vu la nature de la cause, il n'y avait pas lieu de statuer sur l'effet suspensif.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 26 juillet 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a précisé que l'accord précité du 21 juin 1999 ne changeait rien aux règles applicables en matière d'établissement.

                        La recourante a présenté un mémoire complémentaire le 21 août 2002. Elle y a insisté sur le fait que le SPOP avait renouvelé son autorisation de séjour malgré les condamnations dont elle avait été l'objet et que son casier judiciaire était vierge, conformément à un extrait du 21 décembre 2001. Elle s'est ensuite livrée à un long développement d'arguments juridiques dont la pertinence sera examinée dans le cadre des considérants qui suivent.

                        Par pli des 29 août et 9 septembre 2002, la recourante a encore transmis différentes pièces de nature à démontrer les efforts d'intégration dont elle avait fait preuve depuis qu'elle résidait en Suisse ainsi que des certificats de travail.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement, sous réserve des exceptions prévues par la loi et les traités internationaux.

4.                     X.________ s'en prend à une décision du SPOP refusant de transformer son autorisation de séjour annuelle en une autorisation d'établissement (décision du SPOP du 19 juin 2002).

                        a) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

                        Conformément à l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'OFE fixera dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

                        Les prescriptions en matière d'autorisation d'établissement sont encore précisées à l'art. 11 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE. Il est ainsi indiqué à l'al. 2 de cette disposition que, lorsque l'autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date et que, cependant, même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.

                        Le Tribunal fédéral a dégagé les principes suivants en matière d'application de l'art. 7 al. 1 LSEE : Il a notamment rappelé que pour avoir droit à une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, il fallait avoir séjourné en Suisse durant cinq ans en tant que conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse et qu'était seule déterminante dans le calcul de ce délai de cinq ans, la durée du séjour en Suisse de l'étranger pendant son mariage avec un ressortissant suisse. En outre, ce délai quinquennal commence à courir dès la conclusion du mariage et non à partir du jour où l'étranger fixe sa résidence en Suisse. Ainsi, le droit à l'autorisation d'établissement est subordonné à la condition que le mariage au sens formel ait duré au minimum cinq ans et les éventuels séjours accomplis en Suisse avant le mariage sont sans importance. De la même manière, le séjour de la veuve d'un ressortissant suisse postérieur au décès de son  mari n'est pas pris en considération (Arrêt du Tribunal fédéral 2A 105/2001 du 26 juin 2001, consid. 2). En revanche, un séjour en Suisse antérieur au mariage pourra, le cas échéant, être pris en considération dans le calcul du délai de dix ans au terme duquel les étrangers qui ont séjourné régulièrement dans notre pays obtiennent en principe une autorisation d'établissement (ATF 122 II 145, Arrêt du Tribunal fédéral 2A.413/1996 du 2 octobre 1996). De plus, il n'est pas contestable que la date de libération du contrôle fédéral (soit la date à partir de laquelle l'établissement peut être accordé) soit de la compétence de l'OFE (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.292/1997 du 11 décembre 1997).

                        b) En l'espèce, la recourante a obtenu sa première autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage avec un ressortissant helvétique le 19 septembre 1997. C'est donc à partir de cette date qu'a commencé à courir le délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE. Elle aurait donc pu prétendre à une autorisation d'établissement à la suite de cette première union à partir du 19 septembre 2002. C'est en effet ce qui était indiqué sur les autorisations de séjour annuelles qui lui ont été délivrées à la suite de cette union. Il y a en revanche lieu de préciser, conformément à la jurisprudence qui vient d'être rappelée, que les séjours antérieurs de la recourante en qualité d'artiste de cabaret et le fait qu'elle soit revenue en Suisse le 15 janvier 1997 déjà sont sans incidence sur le calcul de ce premier délai de cinq ans.

                        Le décès du premier mari de la recourante a été porté à la connaissance du SPOP lorsque le Bureau des étrangers de Renens lui a transmis le 7 août 2001 une demande de X.________ du 29 juillet 2001 visant à obtenir une autorisation d'établissement. L'autorité intimée lui a alors notifié le 8 octobre 2001 une autorisation de séjour temporaire pour quatre mois. A cette occasion, le SPOP lui avait clairement exposé qu'il n'était pas en possession de tous les éléments permettant d'examiner et de régler ses conditions de séjour et son attention a été attirée sur le fait que ce renouvellement temporaire ne préjugeait pas de la décision définitive et que la recourante ne saurait en tirer aucun droit pour l'avenir. Il est toutefois exact qu'une autorisation de séjour de type B valable jusqu'au 18 janvier 2002 avait été établie en faveur de la recourante le 27 septembre 2001 et que sous rubrique "but du séjour" il était mentionné "époux suisse/LCF : 19.09.2002". Cette mention procède toutefois d'une erreur du SPOP et n'est pas de nature à conférer un quelconque droit à la recourante, comme on va le voir ci-dessous.

                        Lorsqu'il a été informé du nouveau mariage de la recourante avec Z.________ le 25 janvier 2002, le SPOP lui a établi le 27 février suivant une nouvelle autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 25 janvier 2003. L'erreur précitée a été corrigée puisque la date de libération du contrôle fédéral indiquée sur ce document était le 25 janvier 2007, soit précisément cinq ans à compter de ce second mariage. On rappellera ici que X.________ avait interjeté un premier recours contre l'octroi de cette autorisation le 19 mars 2002 en s'en prenant à cette nouvelle date de libération du contrôle fédéral. Cette procédure (PE 02/0142) est toujours pendante.

                        Lors du décès de son premier mari en date du 12 février 2001, la recourante ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement puisqu'elle ne séjournait pas en Suisse depuis cinq ans à compter de la date de cette union. Il n'en allait pas différemment lorsqu'elle a présenté le 29 juillet 2001 une demande d'autorisation d'établissement. Dès lors et même si le SPOP a par erreur indiqué sur l'autorisation de séjour temporaire qu'il lui a délivrée le 27 septembre 2001 que la date de libération du contrôle fédéral était toujours le 19 septembre 2002, la recourante n'avait de toute manière pas droit à une autorisation d'établissement à la date précitée puisqu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le cadre d'un mariage avec un ressortissant helvétique (art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE et la jurisprudence citée sous considérant 4a) ci-dessus). L'approbation de l'OFE à la libération du contrôle fédéral à partir du 19 septembre 2002 est donc devenue caduque en raison du décès du premier mari de la recourante puisque le délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE n'était pas atteint.

                        Il apparaît ainsi que la décision litigieuse indiquant que la recourante pourrait prétendre à l'établissement le 25 janvier 2007 est conforme à la législation et à la jurisprudence en la matière. En effet, son nouveau mariage a fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter du 25 janvier 2002. La jurisprudence précitée est très claire et elle indique, conformément à ce qui a déjà été rappelé, que le droit à l'autorisation d'établissement est subordonné à la condition que le mariage au sens formel ait duré au moins cinq ans et que les éventuels séjours accomplis en Suisse avant le mariage sont sans importance dans le cadre de l'application de l'art. 7 LSEE (ATF 122 II 145 précité). Aucune exception n'est donc prévue et ce même si la recourante avait déjà séjourné en Suisse dans le cadre d'une précédente union. En effet, la durée globale du séjour de cinq ans ne peut pas s'obtenir par l'addition de plusieurs séjours accomplis dans le cadre de mariages successifs. En outre, la date de libération du contrôle fédéral est de la compétence exclusive de l'OFE et ne peut pas être mise en question dans le cadre de la présente procédure.

                        Il y a encore lieu d'ajouter que le précédent séjour matrimonial de la recourante peut exclusivement être pris en considération dans le cadre du délai général de l'art. 17 al. 1 LSEE donnant droit à une autorisation d'établissement. En l'espèce, ce délai est de dix ans à partir du 19 septembre 1997, aucun traité d'établissement prévoyant une période plus courte n'ayant été conclu entre la Suisse et le Maroc. Le délai ordinaire de dix ans arriverait donc à échéance le 19 septembre 2007, soit postérieurement à celui de cinq ans dès le 25 janvier 2002 si la recourante continue à séjourner régulièrement en Suisse dans le cadre de son mariage.

                        c) Il est établi que le SPOP a manifestement commis une erreur en indiquant sur l'autorisation de séjour provisoire délivrée à la recourante le 27 septembre 2001 "époux suisse/LCF 19.09.02". Il a du reste en quelque sorte presqu'immédiatement corrigé cette erreur puisqu'il a exposé dans sa correspondance du même jour, notifiée le 8 octobre suivant, qu'il renouvelait temporairement l'autorisation de séjour de X.________ pour une durée de quatre mois. La recourante ne pouvait donc pas partir du principe que la date de sa libération du contrôle fédéral était définitivement maintenue au 19 septembre 2002. En effet, si ses conditions de séjour n'avaient pas nécessité un réexamen complet en raison du décès de son premier mari, le SPOP n'aurait pas prolongé son autorisation de séjour pour une durée limitée à quatre mois, mais il l'aurait fait, comme par le passé, pour une année. De plus, la prolongation d'une autorisation de séjour malgré le décès du conjoint suisse est évidement différente de par sa nature de l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE. Dans cette hypothèse, l'étranger n'est en effet plus le conjoint d'un ressortissant suisse et il n'est possible de tenir compte de cette précédente autorisation que pour le calcul du délai général de dix ans et non pas de celui de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE dont l'une des conditions n'est plus réalisée, à savoir un séjour régulier et ininterrompu dans le cadre d'un mariage valable.

                        d) X.________ ne peut pas non plus soutenir que cette autorisation du 27 septembre 2001 avec indication erronée de la date de libération du contrôle fédéral constituerait une assurance selon laquelle elle aurait effectivement pu être libérée du contrôle fédéral le 19 septembre 2002. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 126 II 377 et les arrêts cités; 124 II 265). Selon la jurisprudence établie sur la base de l'art. 4a Cst., applicable au regard de l'art. 9 Cst., un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à une administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 122 II 113 et les références citées; 121 II 473).

                        Les conditions permettant une application de ce principe ne sont pas réalisées en l'espèce. Tout d'abord, c'est à l'OFE qu'il incombe de préciser la date à laquelle un ressortissant étranger sera libéré du contrôle fédéral. De plus, la recourante n'a pas pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice sur la base de la date de libération du contrôle fédéral faussement mentionnée dans cette autorisation de séjour provisoire du 27 septembre 2001.

5.                     La recourante fonde finalement son argumentation sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). Elle soutient qu'elle serait victime d'une inégalité de traitement par rapport à un ressortissant étranger conjoint d'un citoyen membre de la Communauté européenne.

                        a) L'art. 3 de l'Annexe I à l'ALCP traite des membres de la famille des personnes visées par l'Accord. Le 1er § de cet article indique ainsi notamment que les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractant ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. La lettre a du 2ème § de cette même disposition prévoit que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge. Selon le § 4 de l'art. 3 susmentionné, la validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.

                        Selon la doctrine, les différents types de statuts prévus par l'accord sont les séjours de longue durée, prévus pour les travailleurs disposant d'un contrat de travail pour plus d'un an, les séjours de courte durée, valables pour la durée du contrat de travail (contrat jusqu'à 12 mois), les autorisations pour frontaliers et de celles pour prestataires de service. En considérant plus spécialement l'activité prévue par le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, il y a encore lieu de distinguer les travailleurs salariés, les indépendants et les non actifs. Les autorisations d'établissement ne sont pas mentionnées (Olivier Mach, l'Accord sur la libre circulation des personnes dans l'optique des praticiens, in Accords bilatéraux Suisse/UE, Dossier de droit européen, vol. 8, Bâle 2001, p. 320 et ss.). L'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre échange (OLCP) traite à sa section 2, aux art. 4 et suivants, des catégories d'autorisations et livrets. L'art. 5 OLCP, consacré aux autorisations d'établissement CE/AELE, indique que les ressortissants de la CE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la base des art. 6 LSEE et 11 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse.

                        L'OFE a également édicté des directives visant à assurer une application uniforme de l'OLCP sur le territoire helvétique. Le chiffre 7 de ces directives a trait à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le chiffre 7.1 rappelle que l'ALCP ne contient aucune disposition concernant l'octroi d'une autorisation d'établissement CE/AELE, qu'il ne régit que les autorisations de séjour CE/AELE et de séjour de courte durée CE/AELE et qu'il y a lieu d'appliquer, comme jusqu'ici, les dispositions de la LSEE et les traités et accords d'établissement en la matière.

                        b) Il apparaît donc que l'ALCP et les textes législatifs qui en découlent ne prévoient pas de réglementation particulière en matière d'autorisation d'établissement si bien que les dispositions ordinaires de la LSEE s'appliquent. L'art. 3 § 4 de l'Annexe I à l'ALCP cité par la recourante utilise du reste le vocable "titre de séjour" et non l'expression autorisation d'établissement. Quant à la validité du titre de séjour visée par cette disposition il s'agit uniquement de sa durée et non de sa nature.

                        Force est donc de constater que la recourante ne peut pas en l'état prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement que ce soit sur la base du délai général de dix ans de séjour en Suisse ou en raison d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le cadre d'un mariage valable.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle est donc fondée et le recours sera rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 19 juin 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 10 janvier 2003

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Moser, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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