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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.12.2002 PE.2002.0325

18 décembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,670 mots·~18 min·4

Résumé

c/SPOP | Ressortissant péruvien entré en Suisse en janvier 1999 pour y effectuer des études. Prolongation de son autorisation de séjour tout d'abord admise par les autorités neuchâteloises, malgré un changement d'orientation. Nouvelle modification du plan d'études et refus des autorités précitées de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Demande dans notre canton. Confirmation de la décision négative du SPOP, le programme d'études n'étant pas fixé au regard des changements d'orientation du recourant et sa sortie de Suisse au terme de ses études n'étant pas assurée (présence de membres de sa famille dans notre pays). Durée de la formation empêchant de délivrer l'autorisation requise.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant péruvien, né le 10 septembre 1978, domicilié c/Y.________, rte 1.********, 1018 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 14 juin 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 7 janvier 1999. L'Office des étrangers de la République et canton de Neuchâtel lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études dans le but de suivre les cours de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 janvier 2000. A l'appui de la demande de visa qui avait entraîné l'octroi de l'autorisation précitée, l'intéressé avait exposé dans une lettre du 20 novembre 1998 relative à son plan d'études qu'il avait l'intention d'apprendre le français durant une année environ auprès de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, qu'il souhaitait ensuite se présenter à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne, puis, en fonction de ses qualifications, s'inscrire à la Faculté des lettres de cette même université.

                        Le Service des étrangers de la République et canton de Neuchâtel a prié l'intéressé, par pli du 11 janvier 2000, de lui fournir des explications sur les raisons pour lesquelles il avait modifié son plan d'études initial puisque, conformément à une attestation de l'Ecole Bénédict de Neuchâtel du 6 janvier 2000, il devait suivre régulièrement les cours de tourisme et gestion de cet établissement du 10 janvier 2000 au 7 juillet 2001. Il a répondu par lettre du 13 janvier 2000 que la formation entreprise à l'Ecole Bénédict lui donnait l'opportunité de passer des examens d'admission à l'Université de Lausanne où il désirait étudier et que le diplôme en tourisme et gestion lui donnerait l'occasion de travailler dans son pays d'origine où le tourisme se développait rapidement. Il a complété ses explications le 30 mars 2000 en exposant que la formation entreprise à l'Ecole Bénédict lui paraissait être très intéressante et très utile pour son avenir et que son désir était de pouvoir poursuivre dans cette voie dans des écoles plus spécialisées dans le domaine touristique. Dans une lettre ultérieure du 28 mai 2000, l'intéressé a précisé qu'il désirait poursuivre sa formation auprès de l'Ecole suisse de tourisme à Sierre, que ce cursus durait quatre semestres auxquels s'ajoutait une période de stage d'un an et que l'acquisition d'un CFC était vivement recommandée pour se présenter aux examens d'entrée, titre qu'il pouvait obtenir suite à sa formation à l'Ecole Bénédict suivie d'une année de stage.

                        Le Service des étrangers neuchâtelois a informé X.________, par pli du 16 juin 2000, qu'il acceptait de prolonger son autorisation de séjour pour lui permettre de poursuivre ses études en tourisme et gestion, malgré le fait qu'il ne s'en tenait pas à sa demande initiale et l'a rendu attentif au fait que s'il modifiait ses choix par rapport à ses plans d'études des 30 mars et 28 mai 2000, son autorisation de séjour serait révoquée. L'autorisation de séjour de l'intéressé a ainsi été prolongé jusqu'au 15 octobre 2000, puis renouvelée jusqu'au 15 juillet 2001.

                        Par correspondance du 19 mai 2001, l'intéressé a informé le service précité qu'il était venu en Suisse dans le but d'entreprendre une formation universitaire en octobre 2000, qu'il n'avait toutefois pas satisfait aux conditions d'admission à une telle formation, qu'il s'était alors réorienté vers le tourisme, seule voie accessible proche de ses intérêts, à savoir l'étude des questions d'ordre culturel, géographique, historique, économique et politique, qu'il désirait donc se présenter aux examens d'admission de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, qu'il aurait ainsi l'opportunité de suivre le programme de licence de cette faculté dans les branches géographie, histoire et sociologie et qu'afin d'assurer la réussite de ses examens, il souhaitait suivre durant une année les cours de l'Ecole PrEP à Lausanne.

                        Après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se déterminer, le Service des étrangers de la République et canton de Neuchâtel a refusé, par décision du 2 octobre 2001, de prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 15 novembre 2001 pour quitter le territoire cantonal aux motifs que son programme d'études n'était pas fixé, que sa sortie de Suisse à la fin du séjour pour études n'était pas assurée et qu'en vertu de la territorialité des autorisations de séjour, l'étranger qui transférait le centre de ses intérêts et de son activité dans un autre canton était tenu de se procurer une nouvelle autorisation.

                        Dans une autre décision du 12 octobre 2001, le service précité a refusé d'autoriser l'intéressé à exercer une activité lucrative puisque son autorisation de séjour pour études n'avait pas été prolongée.

                        L'intéressé a informé le service susmentionné par pli du 2 novembre 2001 qu'il avait l'intention de se marier avec une Suissesse et a en conséquence requis la suspension de son délai de départ. A la suite d'une demande de renseignements complémentaires du 14 novembre 2001, la fiancée de l'intéressé a informé l'autorité compétente neuchâteloise, par téléphone du 25 février 2002, que la demande de mariage avait été annulée.

B.                    X.________ est entré dans notre canton le 1er avril 2002 et y a déposé le 9 du même mois un rapport d'arrivée dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en qualité d'étudiant. Il s'était au préalable déjà adressé au SPOP par pli des 12 et 14 février 2002 en vue d'obtenir l'autorisation requise.

                        L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel a répondu le 11 avril 2002 à une demande du SPOP en indiquant que l'intéressé avait obtenu une attestation de cette école à la fin de chaque trimestre, que sa présence aux cours était bonne et régulière et qu'il avait passé normalement d'un niveau à l'autre sans subir aucun échec. L'Ecole Bénédict de Neuchâtel a pour sa part indiqué par lettre du 23 avril 2002 que l'intéressé avait fréquenté cette école de 1998 à 2000, qu'il avait obtenu à la fin de ses études un diplôme de tourisme et gestion, que son cursus scolaire avait été normal et sans redoublement et que, concernant son assiduité, il s'était montré très régulier durant la première année, mais que, au cours de la deuxième année, manquant de motivation, il avait fait l'objet d'avertissements en raison de sa fréquentation irrégulière des cours.

C.                    Par décision du 14 juin 2002, notifiée le 21 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ aux motifs que son plan d'études n'était pas suffisamment établi et que sa sortie de Suisse au terme de ses études n'apparaissait pas suffisamment garantie au regard de la longueur de ses études et de la présence de membres de sa famille en Suisse.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 25 juin 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il avait effectué toute sa scolarité jusqu'au baccalauréat au Pérou, que sa mère, mariée avec un ressortissant helvétique, habitait à Zurich, que sa soeur, née en 1983, avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, qu'il s'était en revanche vu refuser une telle autorisation car il avait plus de 18 ans, que n'ayant plus aucune attache familiale au Pérou, il était venu en Suisse pour y effectuer des études, qu'il avait ainsi obtenu un permis à cette fin dans le canton de Neuchâtel où il avait suivi des cours de français durant toute l'année 1999 et qu'après avoir suivi dans ce canton une formation en tourisme et gestion, il avait l'intention de poursuivre dans cette voie en s'inscrivant à l'Ecole de tourisme de Sierre. Il a encore ajouté qu'il avait alors appris qu'il était possible de s'inscrire à l'Université de Lausanne à condition de réussir des examens préalables, qu'il avait alors changé son plan d'études et fait part de sa volonté de suivre les cours de l'Ecole PrEP et que le canton de Neuchâtel avait refusé de prolonger son permis d'étudiant. Il a aussi précisé que son beau-père se portait garant du paiement de tous les frais liés à son entretien et à ses études, comme il l'avait toujours fait depuis son arrivée en Suisse, que l'Université de Lausanne avait établi une attestation certifiant son immatriculation à la Faculté des lettres dès le semestre d'hiver 2002/2003, que son objectif était de poursuivre sérieusement les études en Suisse, que s'il s'était engagé dans la voie des études de tourisme, c'était parce que, mal renseigné, il était persuadé qu'il lui était impossible de pouvoir s'inscrire à l'Université de Lausanne et qu'il avait renoncé à s'inscrire à l'Ecole suisse de tourisme dès qu'il avait pris connaissance de son erreur. Il a donc conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise.

E.                    Par décision incidente du 4 juillet 2002, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

                        Le SPOP a déposé ses déterminations le 29 juillet 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Dans ses explications complémentaires du 30 août 2002, le recourant a précisé qu'il n'avait pas eu, comme le soutenait l'autorité intimée, un plan d'études "à géométrie variable", qu'il avait en effet renoncé à ses études de tourisme lorsqu'il avait appris qu'il était possible de passer des examens préalables pour entrer à l'Université de Lausanne, que c'était donc à la suite de sa méconnaissance de cette possibilité qu'il avait modifié une seule fois son plan de formation, que le fait qu'il ait renoncé à ses projets de mariage démontrait qu'il ne voulait pas utiliser cette institution pour obtenir le droit de rester en Suisse et que la présence de son beau-père en Suisse constituait une garantie financière et non un obstacle à sa sortie de Suisse à la fin de ses études.

                        X.________ a encore répondu le 9 octobre 2002 à une demande de renseignements complémentaires du juge instructeur du tribunal. A cette occasion, il a indiqué qu'il avait opté pour une formation dans le tourisme afin de travailler dans ce domaine au Pérou et en raison de l'impossibilité de réaliser les études en lettres qui le tenaient à coeur, qu'il n'y avait pas d'école spécialisée en tourisme dans son pays d'origine, qu'on pouvait y suivre à l'université une formation se rapprochant mais qui n'avait en aucun cas la valeur d'un diplôme suisse, que le diplôme de l'Ecole Bénédict, qui n'était pas reconnu par la Confédération, ne correspondait pas à un diplôme fédéral, qu'après des études de lettres en Suisse, il souhaitait travailler au Pérou dans les domaines où il aurait obtenu sa licence, notamment dans l'enseignement public ou privé, que son choix s'était porté sur la Suisse en raison de la qualité et du niveau de diplômes qui pouvaient être obtenus et de l'enrichissement personnel que constituait une expérience de vie dans une culture si différente de la sienne, qu'une licence universitaire pouvait être obtenue au Pérou, mais que les possibilités de trouver une place de travail étaient incontestablement extrêmement réduites et qu'il y avait trois sessions par année à l'examen d'admission à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, un seul échec étant autorisé.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     Le recourant sollicite une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne. En effet, si l'on en croit les documents figurant au dossier de l'autorité intimée, il devrait à ce jour avoir terminé les cours qu'il suivait auprès de l'Ecole PrEP.

                        a) La question des autorisations de séjour pour études est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

                        Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a)       le requérant vient seul en Suisse;

b)      veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)       le programme des études est fixé;

d)       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)       la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 01/0382 du 31 mai 2002 et les réf. cit.), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêts TA PE 02/0145 du 24 juin 2002 et PE 01/0382 du 31 mai 2002 + les réf. cit.).

                        b) Le recourant est en l'espèce entré en Suisse le 7 janvier 1999 et y a obtenu dans un premier temps une autorisation de séjour pour études régulièrement renouvelée par les autorités de police des étrangers neuchâteloises, la dernière fois jusqu'au 15 juillet 2001. A l'appui de la demande de visa qui lui a permis d'entrer dans notre pays, X.________ avait présenté un plan d'études du 20 novembre 1998. Il y exposait vouloir apprendre le français durant une année auprès de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, puis suivre les cours de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne et enfin, suivant ses qualifications, être admis à la Faculté des lettres de cette université. Toutefois et après fréquenté l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, le recourant a suivi les cours de l'Ecole Bénédict, sise dans ce même canton, et obtenu, le 6 juillet 2001, un diplôme de tourisme et gestion. Lorsqu'il avait été invité à prendre position sur son changement d'orientation par rapport à son plan d'études initial, le recourant avait répondu au Service des étrangers du canton de Neuchâtel que la formation auprès de l'Ecole Bénédict lui donnait l'opportunité de passer les examens d'admission à l'Université de Lausanne, qu'un diplôme en tourisme et gestion lui donnerait la possibilité de travailler dans son pays d'origine où le tourisme se développait rapidement (lettre du recourant du 13 janvier 2000) et qu'il avait changé d'orientation par rapport à ses intentions lorsqu'il était entré en Suisse, puisqu'après l'Ecole Bénédict, il souhaitait poursuivre auprès d'une école spécialisée dans le domaine touristique afin d'obtenir une formation de qualité dans ce secteur (courrier du recourant du 30 mars 2000).

                        Il a confirmé cette dernière option le 28 mai 2000 en faisant valoir que l'Ecole suisse de tourisme de Sierre l'intéressait particulièrement. Les autorités neuchâteloises ont donc accepté de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, en tenant compte de ses nouvelles options, mais elles ont clairement attiré son attention sur le fait que cette autorisation serait révoquée s'il ne s'en tenait pas à ce nouveau plan d'études.

                        Comme le recourant ne s'en est pas tenu à ce nouveau plan d'études, mais qu'il a manifesté son désir de suivre les cours de l'école PrEP à Lausanne puis ceux de la Faculté des lettres de l'université de cette même ville, le Service des étrangers de la République et canton de Neuchâtel a refusé de prolonger son autorisation de séjour par décision du 2 octobre 2001. C'est donc à la suite de ce refus que X.________ a déposé une nouvelle demande dans notre canton.

                        Il ressort clairement des quelques précisions qui viennent d'être rappelées que le recourant a modifié à plusieurs reprises son plan d'études initial, tout d'abord en exposant avoir renoncé à ses études de lettres pour se consacrer au tourisme, puis en revenant à ses intentions premières, soit des études universitaires à la Faculté des lettres de Lausanne et en abandonnant en conséquence la formation dans le domaine touristique.

                        C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le programme des études du recourant n'était pas fixé au sens de la litt. c de l'art. 32 OLE.

                        A cela s'ajoute que le fait que l'octroi de l'autorisation requise se heurte à la jurisprudence citée sous considérant 4a) ci-dessus. En effet, le recourant séjourne en Suisse depuis le 7 janvier 1999, soit depuis près de quatre ans. Il se présentera, selon toute vraisemblance, à l'examen préalable à son entrée à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne au printemps 2003. Ce n'est donc au mieux qu'à la rentrée de l'automne 2003 qu'il pourra commencer sa formation auprès de la Faculté des lettres. De telles études sont d'une durée moyenne de l'ordre de six ans. Le recourant ne pourra donc obtenir une licence en lettres qu'en été 2009 au plus tôt, soit après un séjour en Suisse supérieur à 10 ans. Il est donc certain qu'il lui sera très difficile de quitter notre pays, ce d'autant plus que sa mère, sa soeur et son beau-père y résident. Il a du reste lui-même expliqué dans son recours qu'il n'avait plus aucune attache familiale au Pérou.

                        Dans ces conditions, la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études ne paraît pas assurée (art. 32 litt. f OLE).

                        Pour être complet, le tribunal de céans relève encore qu'il a peine à croire le recourant lorsqu'il expose que ce n'est qu'après s'être engagé dans la voie du tourisme qu'il a appris qu'il pouvait s'inscrire à l'Université de Lausanne à condition de réussir des examens préalables. Le recourant semble en effet oublier qu'il écrivait lui-même aux autorités compétentes neuchâteloises en date du 13 janvier 2000 que la formation entreprise auprès de l'Ecole Bénédict lui donnait l'opportunité de passer des examens d'admission à l'Université de Lausanne. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a néanmoins souhaité persévérer dans la voie des études touristiques, en laissant entendre qu'il souhaitait fréquenter l'Ecole suisse de tourisme de Sierre.

                        Il apparaît donc que le recourant a mis à profit son séjour en Suisse pour acquérir de bonnes connaissances du français ainsi qu'un diplôme en tourisme et gestion. Ces acquis pourront être mis au profit au Pérou et le but de son séjour doit être considéré comme atteint.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

                        Un délai de départ sera en outre imparti au recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 14 juin 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 janvier 2003 est imparti X.________, ressortissant péruvien, né le 10 décembre 1978, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant, celui-ci étant compensé par le dépôt de garantie versé.

ip/Lausanne, le 18 décembre 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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