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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.07.2002 PE.2002.0309

30 juillet 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,284 mots·~6 min·1

Résumé

c/SPOP | Un étranger qui veut revenir travailler en Suisse pour des raisons familiales après être retourné 4 ans dans son pays d'origine ne remplit pas les conditions d'un permis humanitaire, même si sa résidence antérieure en Suisse a été de longue durée. Rappel de la jurisprudence.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 juillet 2002

sur le recours interjeté le 16 juin 2002 par Y.________, ressortissant du Chili, né le 13 octobre 1946, représenté pour les besoins de la procédure par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), case postale 3864, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 mai 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     Le recourant, ressortissant chilien né au Chili en 1946, est arrivé en Suisse en qualité de demandeur d'asile en 1982. Il a par la suite obtenu une autorisation de séjour (permis B) renouvelée régulièrement jusqu'au 8 novembre 1995.

B.                    Il s'est marié en 1991 avec une ressortissante vénézuélienne, et a eu d'elle une fille.

C.                    En 1994, le recourant est retourné au Chili avec sa famille dans le cadre d'un programme de l'organisation internationale pour l'émigration.

D.                    A fin 1997, et alors que le couple avait eu une deuxième fille, l'épouse du recourant l'a quitté et est retournée au Venezuela avant de revenir en Suisse en novembre 1998. Elle habite actuellement le canton de Vaud avec ses deux filles âgées de 8 et 10 ans et travaille pour le compte de l'ONU à Genève.

E.                    Le 28 juillet 2001, le recourant, en instance de divorce, est revenu en Suisse pour voir sa famille et régulariser sa situation conjugale. A l'occasion de ce séjour, il a présenté le 15 octobre 2001 une demande tendant à l'octroi d'un permis de séjour. Le 21 février 2002 le Service de l'emploi a toutefois refusé de donner une autorisation de travail avec mise à disposition d'une unité du contingent en invoquant l'art. 8 OLE.

F.                     Le divorce des époux Y.________ a été prononcé le 28 mars 2002 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le recourant était alors retourné au Chili le 28 janvier 2002, pour revenir en Suisse quatre mois plus tard, le 16 mai 2002.

G.                    Par décision du 23 mai 2002, le Service de la population a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 10 juin 2002.

H.                    Le recours a été enregistré le 18 juin 2002 au Tribunal administratif, un effet suspensif provisoire étant ordonné à cette occasion. Puis, par avis du 21 juin 2002, le juge instructeur a informé les parties que le recours paraissait voué à l'échec, ce qui l'a amené à refuser d'une part de dispenser le recourant d'une avance de frais, et d'autre part de l'autoriser par mesures provisionnelles à poursuivre son séjour sur le territoire vaudois pendant la procédure cantonale de recours. Un recours incident a été interjeté contre cette décision, procédure actuellement pendante.

I.                      Le Tribunal administratif a statué sans autre mesure d'instruction, conformément à la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, comme il en avait informé les parties.

en droit :

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger concerné par la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.

2.                     La décision attaquée est fondée principalement sur le fait que le Service de l'emploi a refusé la mise à disposition d'une unité du contingent cantonal des permis B, décision qui est aujourd'hui en force et qui lie l'autorité de police des étrangers (art. 42 al. 4 OLE). Le recourant a toutefois pris en recours des conclusions tendant à l'obtention d'une autorisation hors contingent, fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Il invoque à cet égard qu'il a passé en Suisse plus de 12 ans, qu'il parle parfaitement le français et qu'il peut faire état de qualités professionnelles attestées par divers certificats. Enfin il insiste sur la présence en Suisse de ses deux filles, actuellement scolarisées dans le canton de Vaud, et de la nécessité pour elles d'une présence près d'elles d'un père qu'elles puissent voir normalement.

                        Comme on l'a vu ci-dessus, l'éventualité d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE n'a pas été examinée par le Service de la population, lequel s'est fondé uniquement sur la décision préalable négative du Service de l'emploi et la commission d'infractions. Or, en procédure contentieuse administrative, la décision de l'instance inférieure est le seul objet de la contestation (JAAC 63 (1999) N° 20). L'autorité de recours ne peut statuer que sur des points examinés par cette instance (RDAF 1999 I 254). Il en résulte que déjà pour des raisons de procédure, le recours est irrecevable s'agissant de l'application éventuelle de l'art. 13 litt. f OLE, question qui n'a pas été traitée par le SPOP et qui est de toute manière de la compétence exclusive de l'autorité fédérale. Au surplus, le Tribunal administratif a déjà jugé que les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile échappent à la cognition du tribunal de céans et ce quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition (voir notamment PE 01/0465 du 25 avril 2002.

3.                     De toute manière, et par surabondance de droit, on peut observer que la demande d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE paraît en l'espèce d'emblée vouée à l'échec. Conformément à la jurisprudence, l'art. 13 litt. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans ce contingent, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas, ou pas souhaitables du point de vue politique (ATF 123 II 125, 124 II 112). Il s'agit d'une disposition dérogatoire de caractère exceptionnel dont l'application doit être restrictive (ibidem). Cela signifie que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences, soit notamment que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ibidem). Or, tel n'est manifestement pas le cas du recourant, qui a certes vécu de longues années en Suisse jusqu'en 1994, mais qui ensuite a réussi un retour prolongé dans son pays d'origine. On n'est donc pas du tout dans un cas comparable à celui de l'ATF 124 II 112, qui concernait un requérant d'asile dont le sort n'avait pas encore été tranché et qui aurait dû être renvoyé après dix ans de séjour en Suisse, avec bonne intégration.

                        A cela s'ajoute la commission d'infractions (entrée en Suisse sans visa et prolongation du séjour à des fins autres que touristiques) et le fait que le recourant ne peut pas invoquer le principe du regroupement familial, dont ne bénéficient pas les ascendants d'étrangers résidant en Suisse. Enfin, il reste que son pays d'origine n'est pas de ceux dans lesquels, la loi autorise le recrutement de main-d'oeuvre étrangère (art. 8 OLE).

3.                     Dans ces conditions, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté aux frais du recourant, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue du pourvoi, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 juillet 2002

                                                          Le président:                                       

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de SAJE, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à la Section des recours incidents.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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