CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 août 2002
sur le recours interjeté le 11 juin 2002 par X.________, né le 28 avril 1957, ressortissante de la République fédérale de Yougoslavie, domicilié à Leysin.
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 mai 2002 (refus de réexamen).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Vu les fais suivants :
A. Le recourant X.________, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, né le 28 avril 1957, est venu en Suisse illégalement en 1974 et y a travaillé sans autorisation. Il a finalement déclaré son arrivée le 2 novembre 1982.
B. Le recourant a été condamné en 1993 à raison d'infractions à la loi sur les stupéfiants à une peine de quatre ans et demi de réclusion réduite ultérieurement à quatre ans à la suite d'un recours (arrêt du 23 septembre 1997 de la 2ème Chambre pénale du Tribunal supérieur du canton de Zurich, confirmé le 10 janvier 1999 par la Cour de Cassation).
C. Par décision du 13 novembre 1998, l'autorité vaudoise de police des étrangers (alors l'OCE) a refusé de renouveler le permis de séjour de l'intéressé. Un recours de ce dernier a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
D. Par décision du 23 novembre 1999, notifiée le 15 décembre 1999, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée. Invité à quitter le pays le 6 janvier 2000, avec remise d'une carte de sortie prévoyant un délai de départ au 31 janvier 2000, le recourant ne s'est jamais exécuté. Interpellé encore une fois le 21 juillet 2000 par la Gendarmerie de Leysin, le recourant a été convoqué pour le 15 août 2000 en vue de son refoulement. Il n'a pas davantage donné suite à cette convocation.
E. Le 9 août 2001, le recourant a été arrêté par la police et mis en détention en vue de refoulement (ordonnance du juge de Paix du cercle de Lausanne du 12 novembre 2001). Une tentative de refoulement s'en est suivie, sans succès en raison de l'opposition de l'intéressé, qui a finalement été remis en liberté.
F. Le 6 août 2000, le recourant a présenté une demande de réexamen de son cas auprès de l'autorité vaudoise de police des étrangers, demande qui a été déclarée irrecevable par décision du 22 août 2000, avec invitation à quitter immédiatement le territoire. Le recourant n'a pas obtempéré à cet ordre, pourtant exécutoire.
G. Le 11 décembre 2001, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une demande de réexamen au Service de la population (ci-après SPOP). Il invoquait d'une part la nécessité pour l'intéressé de pouvoir suivre des soins consécutifs à un accident professionnel, et d'autre part par la présence en Suisse, depuis le mois de mai 1999, de l'ex-épouse de l'intéressé et de ses trois enfants, avec reprise de la vie commune en Suisse. Après avoir procédé à une instruction relative d'une part aux moyens financiers du recourant et d'autre part du résultat de l'examen IRM de l'épaule gauche de l'intéressé, le SPOP a rejeté la requête de réexamen par décision du 17 mai 2002, et enjoint à l'intéressé l'ordre de quitter le territoire vaudois immédiatement. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 11 juin 2002 et enregistré au Tribunal administratif le 12 juin 2002.
H. Par courrier du 17 juin 2002, le juge instructeur a informé les parties que le recours paraissait voué à l'échec, au vu des circonstances du cas, et invité le recourant à examiner l'opportunité d'un retrait de ce pourvoi. Son conseil ayant résilié son mandat le 3 juillet 2002, le recourant a encore déposé le 21 juillet 2002 une écriture confirmant en substance sa demande d'autorisation de séjour, invoquant la nécessité de subir en Suisse une opération ainsi que le fait qu'il était bien intégré en Suisse, avec sa famille.
Le tribunal a ensuite statué sans autre mesure d'instruction, comme il en avait informé les parties.
Considérant en droit :
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par un étranger directement intéressé à obtenir une autorisation de séjour, le recours est recevable à la forme. L'objet de la contestation est la décision rendue le 17 mai 2002 par le SPOP, qui a accepté d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée le 11 décembre 2001, mais l'a rejetée en considérant que les éléments invoqués ne justifiaient pas un réexamen. Dans son acte de recours du 11 juin 2002, le recourant fait valoir qu'en réalité sa requête tendait à la délivrance d'un permis humanitaire (art. 13 litt. f OLE) et que c'est sous cet angle que le cas du recourant aurait dû être examiné par l'autorité intimée.
2. En droit administratif vaudois, qui ne connaît pas de loi sur la procédure administrative non contentieuse, l'obligation de l'autorité de se saisir d'une demande de réexamen doit être tranchée au regard de la jurisprudence relative à la Constitution fédérale. Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière si les circonstances de fait ont subi une modification notable ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuves importants dont il ne pouvait pas se prévaloir auparavant. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen ne sont pas remplies, elle refuse d'entrer en matière, décision qui ne fait pas courir un nouveau délai de recours sur le fond mais peut être attaquée uniquement pour le motif que l'autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n'étaient pas remplies. Au surplus, une demande de réexamen ne doit pas servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de choses jugées ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (sur tous ces points, voir ATF 2A.81/1999 du 18 mars 1999, consid. 2a, et les nombreuses références citées, notamment ATF 120 Ib 42 et 116 Ia 433).
En l'espèce, l'autorité intimée étant entrée en matière sur la demande de réexamen, sa décision est soumise au contrôle du Tribunal administratif sur tous les points litigieux, conformément à la cognition que prévoit l'art. 53 LJPA.
3. S'agissant des éléments d'ordre médical invoqués, le Tribunal administratif constate que les différents certificats médicaux figurant au dossier ne permettent pas d'arriver à la conclusion que le séjour de l'intéressé s'impose, sauf mettre en danger la santé de l'intéressé et ses chances de rétablissement. Le certificat du 30 octobre 2001 du Dr Curchod relève que le traitement prescrit à l'époque se limitait à des anti-inflammatoires ainsi qu'au port d'une coudière, soit un traitement qui peut être suivi n'importe où, même dans le pays d'origine du recourant. L'avis délivré le 11 janvier 2002 par le Dr Beutler, qui a procédé à l'IRM, conclut à l'existence d'une inflammation de l'articulation claviculaire et à une tendinopathie avec possibilité de minime déchirure, ainsi qu'une méniscose antérieure. Rien ne permet à cet égard de conclure que des traitements lourds, par exemple une opération, seraient nécessaires. Il est vrai qu'un certificat médical délivré par le Dr Jankovic le 29 mai 2002 fait état d'une opération prévue pour le mois de juillet, sans plus de précisions. Il résulte toutefois de l'instruction (certificat médical du Dr. Pham du 12 août 2002) qu'une telle opération n'est pas encore décidée et qu'elle n'est à ce jour qu'éventuelle. Au surplus, il faut relever que ce même médecin, répondant au conseil du recourant le 13 mars 2002 (pièce 6 du bordereau du 11 juin 2002) précise que le traitement est toujours le même (anti-inflammatoires et anti-douleurs), et sa réponse sur la possibilité d'une poursuite du traitement à l'étranger est loin d'être catégorique, puisqu'il se borne à indiquer qu'il serait "préférable qu'il soit soigné en Suisse, lieu de l'accident".
Dès lors, le Service de la population était fondé à considérer que les conséquences de l'accident du 16 juin 2000, élément sans doute nouveau, n'étaient pas de nature à remettre en cause le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant. Le tribunal fait sienne cette appréciation en relevant en passant que si le recourant n'était pas demeuré en Suisse en violation des décisions de renvoi exécutoires prises à son endroit par les autorités tant cantonales que fédérales et que s'il n'avait pas travaillé illégalement pendant cette période, il n'aurait pas été victime de l'accident de travail dont il invoque aujourd'hui les suites.
4. La requête de réexamen présentée par le recourant n'est pas davantage fondée sous l'angle du droit au regroupement familial invoqué par l'intéressé. Les membres de la famille concernée sont en effet d'une part l'ex-épouse du recourant, et d'autre part ses trois enfants, dont deux sont majeurs. Toutes ces personnes sont au bénéfice d'une autorisation de séjour pour requérant d'asile, c'est-à-dire strictement limitée dans le temps (permis N). Or, pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, il faut que la personne résidant en Suisse et envers laquelle il fait valoir des liens familiaux ait droit de présence assuré, ce qui implique normalement la nationalité suisse ou un permis d'établissement, éventuellement une autorisation de séjour renouvelable, lorsque l'intéressé dispose d'un droit à celui-ci. Une simple autorisation de séjour renouvelable selon la libre appréciation de l'autorité (art. 4 LSEE) ne suffit pas, et a fortiori pas davantage la situation par définition précaire d'un requérant d'asile. Enfin, il n'y a actuellement pas de lien familial entre le recourant et son ex-épouse, et le fait qu'il ait vécu pendant de longues années séparé de sa famille, (qui n'est venue en Suisse qu'en 1999) indique bien qu'il n'existe aujourd'hui aucune nécessité de regrouper celle-ci.
Dans ces conditions, les relations du recourant avec certains membres de sa famille dans le canton de Vaud ne constituent nullement un élément susceptible de justifier de revenir sur le refus d'autorisation de séjour.
5. Enfin, par surabondance de droit, et quand bien même la question ne relève pas de la compétence de l'autorité cantonale, le tribunal tient à relever que la délivrance d'un permis pour rigueur excessive, selon l'art. 13 litt. f OLE, paraît d'emblée exclu, s'agissant d'un étranger lourdement condamné, qui se soustrait depuis plusieurs années par tous les moyens possibles à ses obligations les plus élémentaires, notamment celles de se conformer aux décisions exécutoires prises à son endroit par les autorités et qui est par là-même un étranger indésirable (voir l'IES du 24 novembre 1999).
6. En tous points mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 17 mai 2002 rejetant la demande de réexamen de X.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né le 28 avril 1957, et enjoignant à ce dernier de quitter sans délai le territoire vaudois est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 14 août 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, domicilié à 1854 Leysin, Villa Blanche, sous pli recommandé;
- au SPOP;
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour