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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.11.2002 PE.2002.0299

4 novembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,557 mots·~23 min·4

Résumé

c/SPOP | Annulation d'une décision du SPOP et octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE pour une petite Angolaise âgée de 8 ans lors de son entrée en Suisse et dont les parents ont été tués. L'octroi de l'autorisation requise est toutefois subordonné au respect des engagements écrits de l'art. 6a al. 3 de l'Ordonnance règlant le placement d'enfants par les parents nourriciers, ainsi qu'à l'approbation de l'OFE. Recours admis.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante angolaise, née le 27 août 1991, représentée par le Tuteur général du canton de Vaud, Chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne, et par Y.________, tous domiciliés chemin de Praz-Séchaud 2, 1010 Lausanne, et dont le conseil commun est l'avocat Philippe Vogel, avenue Juste-Olivier 17, Case postale 3293, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 21 mai 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 16 septembre 1999. Par correspondance du 27 du même mois, Y.________, titulaires d'une autorisation de séjour annuelle, ont sollicité l'octroi d'un titre de séjour pour leur nièce, soit l'intéressée. Ils ont à cette occasion exposé qu'elle était orpheline, son père et sa mère ayant tous deux été tués le 14 juillet 1999, qu'eux mis à part, elle n'avait plus de parents et qu'ils s'en occuperaient comme de leurs propres enfants.

                        Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a donné suite le 23 décembre 1999 à une requête du SPOP et lui a transmis les pièces complémentaires concernant l'intéressée, son entrée en Suisse et la situation de sa tante et de son oncle. Il ressortait plus particulièrement de ces documents que l'intéressée avait un seul petit frère qui avait été tué avec ses parents et qu'elle était la fille de la soeur de Y.________.

                        A la suite d'une intervention du SPOP, le Tuteur général du canton de Vaud lui a exposé le 30 mars 2000 qu'il avait été nommé tuteur de l'intéressée conformément à une décision de l'autorité tutélaire du 24 février 2000, que le but de son mandat était d'évaluer les conditions de vie de l'enfant et de faire des propositions y relatives, qu'ainsi, X.________ était entrée en Suisse sans passeport ou visa valable, que le voyage depuis l'Angola avait été organisé par une amie de Y.________ et que l'intéressée semblait toujours traumatisée par les événements tragiques vécus en Angola, si bien qu'il était difficile d'en parler avec elle. A propos de la situation familiale et des liens de parenté de l'intéressée, le Tuteur général a précisé que Mme Y.________ déclarait être la soeur de sa mère, que la famille de cette dernière, soit son père, sa mère et son frère, avaient été tués par balle dans la maison de X.________ durant les violents combats qui avaient eu lieu le 16 juillet 1999, que l'intéressée et sa soeur aînée s'étaient réfugiées chez des voisins, que ces derniers, faute de moyens, ne pouvaient pas garder les deux filles, que la tante de X.________ avait déclaré ne pas pouvoir obtenir l'acte de décès de son père, document qui n'était délivré qu'à la famille proche et que les parents de l'intéressée n'étant pas mariés à l'état civil, mais seulement selon la coutume locale, les époux Y.________ n'étaient pas considérés comme faisant partie de la famille proche. Il était également précisé que l'intéressée avait rencontré un accueil chaleureux de la part de sa famille en Suisse, qu'elle était bien accompagnée, que la famille Y.________ était aidée dans l'organisation de sa gestion financière, sans toutefois que des prestations ne lui soient versées, et que les parents Y.________ étaient soucieux du bien être de leurs enfants et collaboraient étroitement avec les autorités scolaires. Le Tuteur général a encore ajouté que l'intéressée était scolarisée à Lausanne depuis le mois de septembre 1999, qu'elle semblait bien s'adapter à ce nouvel environnement et que son oncle paraissait prendre à coeur que tout se passe bien dans le cadre de cette scolarité. Il est ainsi parvenu à la conclusion qu'il était nécessaire que X.________ puisse bénéficier d'un droit de séjour auprès de la famille Y.________ qu'elle considérait comme la sienne et que, comme la famille d'accueil n'avait pas de ressources financières suffisantes et avait rencontré certains problèmes dans la compréhension du système administratif helvétique, la prise en charge financière par le Service de protection de la jeunesse et le suivi de l'enfant par un assistant social de l'Office du Tuteur général étaient indiqués.

B.                    Par avis du 8 juin 2000, le SPOP a informé Y.________ qu'il était disposé à octroyer une autorisation de séjour pour enfants placés au sens de l'art. 35 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et que cette autorisation avait été transmise à l'Office fédéral des étranges (OFE) pour approbation. Cet office a répondu le 17 juillet 2000 que les conditions d'accueil de l'intéressée n'étaient pas optimales (autres enfants déjà à charge, garant demandeur d'emploi, logement inadéquat et moyens financiers insuffisants) et a invité le SPOP à compléter le dossier sur plusieurs points.

                        Ainsi, et à la suite d'une requête du SPOP, l'Ambassade de Suisse au Zimbabwe a indiqué le 22 août 2000 que les documents présentés à l'appui de la demande et concernant la naissance de X.________ ainsi que le décès de sa mère étaient des faux. Le Service de contrôle des habitants de Lausanne a transmis le 11 septembre 2000 une correspondance du Tuteur général du 7 septembre 2000 qui précisait que la soeur de l'intéressée avait en réalité, selon les dires de Y.________, été tuée avec ses parents et son petit frère, que les époux Y.________ n'étaient pas en mesure de donner des indications précises sur la famille de l'intéressée résidant encore en Angola car ils n'avaient plus de contact depuis des années et que des démarches étaient en cours pour que le passeport de l'intéressée soit acheminé en Suisse. Le Tuteur général a ajouté, par correspondance du 10 octobre 2000, que Y.________ avait confirmé que sa soeur était morte, que d'après elle, les documents produits ne pouvaient pas être des faux, que c'était sa mère, âgée de 72 ans et domiciliée en Angola, qui s'était occupée de l'acte de décès, qu'elle avait également fourni l'acte de naissance de X.________, que la seule manière d'aider cette dernière était de la faire venir en Suisse et que la façon dont elle était entrée dans notre pays était la seule possible vu son jeune âge et le traumatisme causé par la mort de ses parents.

                        Il s'en est suivi un échange de correspondances entre le SPOP et le conseil des époux Y.________. Ce dernier a plus particulièrement relevé dans une correspondance du 8 mai 2002 qu'il était impossible pour ses mandants d'obtenir d'autres certificats que ceux déjà produits, que la seule parente encore en vie en Angola était la grand-mère de l'intéressée, qu'âgée et malade, elle ne pouvait pas se déplacer jusqu'à la capitale afin d'obtenir les pièces demandées, ce d'autant plus en raison des troubles qui se déroulaient dans la région, que la soeur aînée de l'intéressée serait née en mars 1989, que ses coordonnées étaient inconnues, que les époux Y.________ ne savaient même pas si elle était encore vivante, que les coordonnées de la personne qui avait organisé la venue de l'intéressée en Suisse étaient également inconnues, que X.________ Y.________ travaillait sur des chantiers pour une entreprise de travail temporaire pour des revenus de l'ordre de 3'000 francs par mois et que son épouse était toujours ouvrière auprès d'une maison d'édition de Romanel pour un salaire mensuel net de 2'200 francs.

C.                    Par décision du 21 mai 2002, notifiée le 23 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ aux motifs qu'elle était entrée illégalement en Suisse, que les conditions liées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour écolière ou enfant placée ou adoptive n'étaient pas réalisées, qu'en effet, le placement d'enfants mineurs auprès de parents nourriciers en Suisse n'était admis que si aucune autre solution ne pouvait être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant, que tel n'était pas le cas en l'espèce, que les documents fournis à l'appui de la demande étaient des faux et que de ce fait, il n'était pas prouvé que les parents biologiques de l'intéressée étaient décédés et qu'aucun membre de sa famille n'était en mesure de s'occuper d'elle dans son pays d'origine.

D.                    C'est contre cette décision que X.________, Y.________ ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du 5 juin 2002. Ils y ont notamment rappelé les circonstances et les motifs pour lesquels la recourante était entrée en Suisse. Ils ont également fait valoir que, vivant en Suisse depuis deux ans et demi auprès de sa tante et du mari de cette dernière, X.________ avait trouvé un nouveau foyer et une nouvelle patrie, qu'elle s'était intégrée à ce nouveau milieu, suivant une scolarité normale, que son intérêt commandait de pouvoir rester dans notre pays, qu'il apparaissait totalement exclu d'envisager un retour dans son pays d'origine, qu'elle n'y avait aucune parenté en vie ou dont les coordonnées soient connues, qu'il était dès lors inconcevable d'imaginer que cette enfant allait simplement débarquer d'un avion provenant de Suisse, s'avancer sur le tarmac dans l'aéroport en Angola et être prise en charge par une bonne âme qui passerait par là, qu'il n'y avait aucune solution sur pied pour assurer cette prise en charge dans son pays d'origine et que la décision litigieuse était contraire à l'art. 35 OLE. Ils ont aussi ajouté que la recourante n'était pas en mesure de prouver formellement son identité dans l'hypothèse où on déniait toute force de preuve aux documents produits et que Y.________ n'avait toutefois aucun doute sur cette question puisqu'elle était restée en contact permanent avec sa soeur de son vivant, si bien qu'elle savait que X.________ était bien sa nièce. Les recourants ont de plus sollicité la tenue d'une audience permettant l'audition du couple Y.________ et de la représentante de l'Office du Tuteur général en charge du dossier de la recourante. Ils ont donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________.

E.                    Par décision incidente du juge instructeur du tribunal du 14 juin 2002, l'exécution de la décision attaquée a été suspendue et la recourante autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

F.                     Le SPOP a déposé ses déterminations le 18 juin 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a relevé que si le renvoi de la recourante s'avérait vraiment impossible, il appartiendrait à l'Office fédéral des réfugiés de se prononcer sur une éventuelle admission provisoire. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        Les recourants ont présenté des observations complémentaires le 17 juillet 2002. Ils y ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient pas sciemment produit des documents faux ou falsifiés à l'appui de leur demande, qu'ils ignoraient d'ailleurs toujours ce qu'il en était de la véracité de ces pièces et qu'ils avaient toujours réagi quand le SPOP leur avait imparti un délai pour répondre. Ils ont pour le surplus repris les arguments déjà soulevés dans leur recours.

G.                    Le juge instructeur du tribunal a informé les parties, par lettre du 24 juillet 2002, que l'audition des époux Y.________ n'était pas susceptible d'apporter d'autres éléments que ceux déjà communiqués par écrit, que la représentante de la recourante auprès de l'Office du Tuteur général pourrait transmettre par écrit les informations en sa possession qu'elle n'aurait pas déjà fournies et que dans ces conditions la tenue d'une audience de jugement ne se justifiait pas. Il a donc imparti aux époux Y.________ et à la représentante de la recourante un délai pour compléter l'information du tribunal.

                        L'Office du Tuteur général a ainsi plus particulièrement exposé le 12 août 2002 qu'il n'avait aucun élément prouvant que la recourante avait de la famille proche ou élargie en Angola, que les époux Y.________ étaient la seule parenté dont il avait connaissance et qu'en vue de protéger les intérêts de cette enfant mineure, il était inacceptable de la renvoyer en Angola avant que les conditions de sécurité, soit un lieu d'accueil sûr et des personnes responsables, ne soient assurées.

H.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     Le SPOP reproche tout d'abord à la recourante d'être entrée en Suisse illégalement.

                        Il n'est pas contesté que X.________ n'était pas munie d'un visa et était dépourvue de pièce d'identité lors de son arrivée dans notre pays. Le tribunal de céans se montre en général strict en matière de respect des conditions auxquelles est subordonnée l'entrée en Suisse. Il a ainsi pu particulièrement indiqué que la violation des prescriptions applicables en matière de visa était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (arrêt TA PE 02/0238 du 1er octobre 2002 et les références citées). Toutefois, la jurisprudence a admis certaines exceptions au principe précité, notamment dans des situations particulières et lorsqu'un étranger était entrée en Suisse au bénéfice d'un visa délivré pour un séjour touristique d'une durée maximale déterminée et ne s'était pas tenu aux termes de ce visa (arrêt TA PE 01/0359 du 24 janvier 2002). Dès lors et même si la recourante aurait dû être au bénéfice d'un visa lors de son entré en Suisse (art. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers), il serait abusif de refuser de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour pour le seul motif qu'elle est entrée en Suisse illégalement. Le SPOP semble en effet ne pas avoir tenu compte du fait que X.________ était une enfant âgée d'un peu plus de 8 ans lorsqu'elle est arrivée dans notre pays et qu'elle venait de vivre des événements pour le moins dramatiques, soit la mort de ses parents et de son frère dans des circonstances tragiques. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas organisé elle-même sa venue chez sa tante et le mari de cette dernière et qu'elle aurait, selon toute vraisemblance, été incapable de le faire ne serait-ce qu'en raison de son âge. Elle n'est dès lors pas responsable de cette entrée illégale dans notre pays et cette seule circonstance ne justifie pas le refus par principe d'une quelconque autorisation de séjour. En outre, et comme on va le voir dans le considérant qui suit, les époux Y.________ n'avaient également pas d'autre solution que de faire venir la recourante en Suisse par l'intermédiaire de compatriotes puisqu'elle n'aurait pas été en mesure de produire les documents nécessaires à l'obtention d'un visa.

5.                     Le SPOP fonde également son refus sur le fait que les conditions d'application de l'art. 35 OLE ne sont pas réalisées.

                        a) Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement d'enfants et l'adoption sont remplies.

                        b) Il n'est pas allégué que la recourante ait été adoptée par sa tante et le mari de cette dernière dans son pays d'origine ou que des démarches aient été entreprises dans ce sens, si bien qu'une autorisation de séjour pour enfant adoptif n'entre pas en ligne de compte (dans le même sens arrêt TA PE 02/0098 du 6 août 2002 et les références citées).

6.                     a) L'art. 35 OLE permet également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de toute procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler les critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non seulement la présence d'un motif important, mais également le respect de l'art. 6a de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (arrêt TA PE 02/0098 précité).

                        L'al. 1 de l'art. 6a de l'ordonnance précitée subordonne le placement d'un enfant de nationalité étrangère, qui a vécu jusqu'alors chez des parents qui n'ont pas l'intention de l'adopter, à l'existence d'un autre motif important. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse, l'al. 3 de l'art. 6a précité prévoyant que les parents doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelque soit l'évolution du lien nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumé à leur place. Les directives de l'OFE - qui visent à assurer une application uniforme du droit de la police des étrangers sur tout le territoire de la Confédération - prévoient en cas de placement d'un enfant sans adoption, que la procédure d'autorisation est en principe la même que pour l'admission en vue d'adoption. Le chiffre 543.2 des directives fédérales indique ainsi que les futurs parents adoptifs ont l'obligation de déposer une demande d'autorisation d'entrée auprès de la représentation compétente et que les demandes d'autorisation d'entrée pour le placement d'enfants étrangers de moins de 18 ans en vue d'adoption ne sont prises en considération qu'aux conditions suivantes :

a.   l'autorité tutélaire compétente doit délivrer l'autorisation provisoire ou définitive en vue de placement d'un enfant étranger (art. 5, 6, 8, 8a et 8b de l'ordonnance réglant le placement d'enfants);

b.   le cas échéant, l'intermédiaire qui exerce son activité à titre professionnel est en possession d'une autorisation spéciale, conformément à l'art. 6 de l'Ordonnance du 28 mars 1973 sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption.

                        La directive précitée précise ensuite que, muni de l'autorisation de placement délivrée par l'autorité tutélaire compétente et du préavis favorable des autorités cantonales à la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour, l'OFE examine la requête et qu'il informe les futurs parents adoptifs que les autorités suisses ne s'opposent pas à la venue de l'enfant pour autant que les conditions prescrites par l'autorité tutélaire sont remplies. De plus, l'autorisation d'entrée ou l'assurance d'autorisation de séjour n'est délivrée que si l'identité de l'enfant est établie et son lieu de séjour connu, l'identité pouvant être communiquée depuis l'étranger, mais en tout cas avant la délivrance de l'autorisation d'entrée ou de l'assurance d'autorisation de séjour. La directive règle encore la question des documents et des annexes nécessaires à l'établissement de l'assurance d'autorisation de séjour ou de l'autorisation d'entrée et les documents qui devront être en possession des représentations suisses à l'étranger avant qu'elles ne délivrent le visa d'entrée.

                        Enfin, l'OFE relève que les cas d'enfants entrés illégalement en Suisse devront faire l'objet d'un examen approfondi de la part de l'autorité s'occupant du placement d'enfants et de la police cantonale des étrangers et que ces dernières décideront des mesures à prendre.

                        b) Il y a tout d'abord lieu de constater que, sur la base des directives fédérales précitées, l'entrée en Suisse de façon illégale d'un enfant n'est pas à elle seule de nature à justifier par principe le refus d'une quelconque autorisation. Les développements présentés sous considérant 4 ci-dessus apparaissent dès lors d'autant plus fondés.

                        De plus, il est en l'espèce constant et non contesté que la procédure prévue par les directives fédérales n'a pas été respectée et que tous les documents utiles n'ont pas été produits. Cette situation prévalait toutefois déjà lorsque le SPOP avait indiqué au couple Y.________, le 8 juin 2000, qu'il était disposé à délivrer une autorisation de séjour à X.________ en application de l'art. 35 OLE et qu'il avait dès lors transmis son dossier à l'OFE pour approbation. Cet office, lors de sa réponse du 17 juillet 2000, n'a en outre fait valoir aucune objection tirée du non respect de la directive précitée mais a sollicité des compléments d'information sur d'autres points. Il est donc surprenant et contradictoire que ce moyen soit soulevé dans le cadre de la présente procédure. Le non respect des exigences de la directive fédérale applicable en matière d'autorisation d'entrée pour les enfants placés n'est donc pas non plus de nature à justifier le refus de l'autorisation requise.

                        Le tribunal de céans est de plus convaincu que le couple Y.________ n'a pas produit à dessein de faux certificats de naissance de la recourante et de décès de sa mère. Cette famille a en effet adressé à l'autorité compétente les seules pièces qu'elle avait pu obtenir. La situation prévalant en Angola ne leur a, pour le surplus, pas permis d'obtenir d'autres certificats.

                        De la même façon, aucun indice concret ne permet de mettre en doute le fait que les parents de la recourante, son petit frère et, le cas échéant, sa soeur aînée ont ou, en ce qui concerne cette dernière, aurait été tués lors des événements tragiques qui se sont déroulés à X.________ en juillet 1999. A ce propos, le fait que la recourante réside en Suisse depuis plus de trois ans sans qu'un quelconque membre de sa famille ne se soit manifesté va dans le sens des explications fournies par les époux Y.________. Enfin, la seule indication figurant au dossier concernant la famille de la recourante domiciliée dans son pays d'origine concerne sa grand-mère qui serait âgée de plus de 72 ans et dont l'état de santé ne permettrait pas d'assurer la prise en charge de sa petite fille. Enfin, le Tuteur général, désigné en qualité de tuteur de la recourante par l'autorité tutélaire, a clairement indiqué que le placement de cette dernière dans la famille Y.________ constituait la solution la plus appropriée à la sauvegarde de ses intérêts (voir par exemple les correspondances du Tuteur général du canton de Vaud du 30 mars 2000 et du 12 août 2002).

                        Il apparaît donc qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE doit être délivrée à la recourante, sous réserve de l'approbation de l'OFE, si les conditions de l'art. 6a de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants sont réalisées.

                        La notion d'autres motifs importants de l'al. 1 de cette disposition est réalisée en l'espèce comme cela vient d'être précisé. La recourante est en effet une fillette qui était âgée d'un peu plus de 8 ans lors de son entrée en Suisse pour être prise en charge par sa tante et le mari de cette dernière à la suite du décès tragique de ses parents, décès dû aux troubles agitant son pays d'origine. La prise en charge de la recourante dans son pays d'origine par d'autres membres de sa famille ne peut pas être assurée à défaut d'indication probante allant dans ce sens. Ces circonstances constituent donc indubitablement des motifs importants au sens de l'art. 6a al. 1 de l'ordonnance précitée. L'al. 2 de cette disposition, exigeant la production d'une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant, déclaration indiquant les motifs du placement en Suisse, doit également être considéré comme réalisé en l'espèce. En effet, en raison des circonstances qui viennent d'être rappelées (décès des parents de la recourante et situation politique prévalant en Angola), il n'est pas possible d'obtenir la déclaration susmentionnée.

                        Enfin, l'al. 3 de l'art. 6a de l'ordonnance susmentionnée prévoit que les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais de l'entretien de l'enfant que celle-ci a assumé à leur place. Les époux Y.________ sont donc invités à prendre par écrit les engagements prévus par cette disposition dans les meilleurs délais, l'octroi de l'autorisation requise étant subordonnée à cet engagement. Moyennant le respect de cette exigence, toutes les conditions de l'art. 6a de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants seront réalisées et une autorisation de séjour de l'art. 35 OLE pourra être délivrée à X.________.

7.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants, une fois obtenus de la part des époux Y.________ des engagements écrits conformes à l'art. 6a al. 3 de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants.

                        Conformément à l'art. 52 litt. b ch. 2 OLE, l'approbation de l'OFE doit toutefois être réservée.

                        Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat; les recourants ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens, à charge du SPOP.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 21 mai 2002 est annulée.

III.                     Une autorisation de séjour, fondée sur l'art. 35 OLE, sera délivrée par le SPOP à X.________, ressortissante angolaise, née le 27 août 1991, sous réserve de la réalisation des conditions de l'art. 6a al. 3 de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants.

IV.                    L'approbation de l'Office fédéral des étrangers est réservée.

V.                     Les frais de recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant restituée.

VI.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera aux recourants une indemnité de 700 (sept cents) francs à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 4 novembre 2002

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Vogel, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour