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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.11.2002 PE.2002.0295

1 novembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,722 mots·~9 min·4

Résumé

c/SPOP | Etranger établi désirant faire venir 2 de ses 6 enfants, âgés de 18 et 16 ans, vivant avec leur mère dans leur pays d'origine. Confirmation du refus prononcée par le SPOP

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er novembre 2002

sur le recours formé par X.________, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 8 mai 2002, refusant d'accorder des autorisations d'établissement à ses enfants A.________ et B.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

En fait :

A.                     Ressortissant turc, né en 1958, X.________ vivait auparavant dans son pays d'origine; de sa relation avec une compatriote née en 1966 sont issus six enfants, nés entre 1982 et 1988. Venu seul en Suisse en 1992, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour, renouvelée par la suite; depuis 1997, il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

B.                    En janvier 2002, X.________ a requis l'autorisation de faire venir auprès de lui deux de ses enfants : A.________ (né le 2 mai 1984) et B.________ (née le 5 juin 1986). Par décision du 8 mai 2002 notifiée le 15 mai 2002, le SPOP a refusé d'accorder aux intéressés des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement des autorisations d'établissement : en substance, il a estimé que les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies.

C.                    Par acte du 3 juin 2002, X.________ a recouru au Tribunal administratif : il demande l'annulation, subsidiairement la réforme de la décision du SPOP. Celui-ci conclut au rejet du pourvoi. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité  qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (noir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0632 du 3 décembre 2001 et PE 01/0422 du 10 juin 2002).

2.                     Aux termes de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. L'art. 8 al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH), garantit le respect de la vie privée et familiale.

                        a) Selon la jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2, ATF 126 II 329 consid. 2 et les arrêts cités; voir aussi directive OFE N° 656), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans; dans de tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement. Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce.

                        Lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse : un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante. Encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit nécessaire : à cet égard, il ne faut pas tenir compte que des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a eu ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu jusqu'alors; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps, l'adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent.

                        Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établis en Suisse, peut constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des autres circonstances du cas : on examinera notamment les raisons de l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger, celles de son déplacement auprès de l'autre parent, l'intensité de ses relations avec celui-ci et les conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille.

                        A noter enfin que l'art. 8 CEDH ne confère pas non plus un droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants mineurs vivant à l'étranger, en particulier lorsque les parents ont eux-mêmes pris la décision de vivre séparés de leurs enfants (ATF 124 II 361 consid. 3a et les arrêts cités).

                        b) Le recourant fait valoir en substance que, victime en 1994 d'un accident, il s'est trouvé durant plusieurs années dans une grande incertitude jusqu'à ce que son cas soit réglé par les assurances; toutefois, malgré ces problèmes, sa situation financière est restée suffisamment saine pour lui permettre de contribuer régulièrement à l'entretien de ses enfants. Le recourant ajoute avoir toujours entretenu d'étroites relations avec eux : la venue de A.________ et B.________, aujourd'hui suffisamment mûrs pour quitter leur mère et vivre de façon autonome auprès de leur père, serait ainsi l'aboutissement de ces contacts et leur permettrait de poursuivre leurs études en Suisse.

                        c) En 1992, le recourant avait délibérément quitté la Turquie en y laissant ses six enfants, alors âgés de 4 à 10 ans; quelles qu'aient pu en être les raisons (à lire le dossier, le recourant paraît avoir épousé peu après son arrivée en Suisse une femme dont il a divorcé en 2000), une telle attitude marquait déjà en soi une rupture profonde des liens familiaux de nature à influer sur leur intensité (ATF non publié du 2 octobre 2000 en la cause César, consid. 2a). Par la suite, le recourant n'a pas cherché à faire venir ses enfants; or, en choisissant de partir sans eux, il ne pouvait ignorer qu'un regroupement familial différé serait pratiquement impossible. Certes le recourant a-t-il apparemment entretenu des contacts avec ses enfants : toutefois, des liens de cette nature - qui n'ont rien que de très naturel - ne sauraient à eux seuls suffire à imprimer à la relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence (ATF César précité, consid. 2b).En réalité, les attaches principales de A.________ et B.________ se trouvent indiscutablement en Turquie : c'est en effet dans ce pays qu'ils ont grandi et que se trouve depuis toujours le noyau de leur vie familiale.

                        Il reste à examiner si des changements de circonstances futurs ou déjà intervenus rendent nécessaire la concrétisation du projet du recourant. A cet égard, l'intéressé a expliqué dans une lettre du 27 février 2002 au SPOP que la mère de A.________ et B.________ commençait à avoir de la peine à s'occuper de cinq adolescents : toutefois, celle-ci est encore jeune et il n'est nullement démontré que l'éducation de ses enfants serait devenue pour elle une tâche insurmontable. A cela s'ajoute que le transfert de Turquie en Suisse de A.________ et B.________ accentuerait encore la division de la cellule familiale : or, un tel résultat irait manifestement à l'encontre du but visé par l'art. 17 al. 2 LSEE.

                        d) En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder des autorisations d'établissement à A.________ et B.________. Pour le surplus, si - comme le fait valoir son père - A.________ Polat souhaite entreprendre une formation à l'EPFL, rien ne l'empêche de présenter en son propre nom une demande d'autorisation de séjour pour études : dans cette hypothèse, il appartiendrait au SPOP de statuer au regard des conditions posées par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté à 500 fr.; ce montant est compensé par le dépôt effectué.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 8 mai 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

ip/Lausanne, le 1er novembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).

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